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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 janv. 2025, n° 23/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00228 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W5SM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/00228 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W5SM
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DEMOULE
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Madame [W] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [C] cavalière groom, a sollicité la reconnaissance d’une sciatique par hernie discale L5 S1 médicalement constatée le 29 mars 2021, comme maladie professionnelle.
La [9] a refusé la prise en charge en date du 8 mars 2022 à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du [8] saisi pour non respect de la durée d’exposition au risque et non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 et 57bis ; la [9] a notifié le 02 septembre 2022 un refus suite à l’avis du [8] saisi.
Ce dernier énonçait « à la lecture des pièces médicales et administratives du dossier et à l’analyse attentive du poste de travail, l’absence de caractérisation d’une contrainte de manutention régulière et répétée de charges lourdes ne permet pas de retenir de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle »
Mme [Y] [C] a formé recours contre cette décision le 11 octobre 2022.
A défaut de décision de la commission de recours amiable dans les délais, Mme [Y] [C] a saisi la présente juridiction le 13 février 2023.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00228 a été plaidée le 23 mai 2024 ;le délibéré a été fixé au 18 juillet 2024.
Par jugement en date du 18 juillet 2024 le tribunal a désigné le [7] [Adresse 3], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [9] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 29 mars 2021 de Mme [Y] [C] à savoir une sciatique par hernie discale L5 S1 est directement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles.
L’avis rendu le 24 septembre 2024 a été notifié aux parties le 10 octobre 2024 ; il énonce " l’assurée travaille comme cavalière groom depuis 2017.Auparavant elle a été cavalière professionnelle en centre équestre de 2010 à 2017.
Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier,notamment du rapport d’enquête.L’activité actuelle en tant que cavalière groom,comporte de façon prédominante des tâches de soins quotidiens aux chevaux avec brossage,pansage,tonte, tressage,massage… Elle s’occupe également de la préparation et de la distribution des aliments.Elle effectue également l’accompagnement aux déplacements de chevaux et conduit un van de type camion poids lourds avec en moyenne deux déplacements longues distances par an et un total d’environ 6 000km par an .Elle ne conduit pas de sulky.Toutefois l’exposition aux vibrations corps entier au sens du tableau 57bis reste limitée.
En ce qui concerne la manutention manuelle de charges lourdes , on retrouve de la manipulation de sac d’aliments ou de copeaux ainsi que des ballots de foin, associée à des contraintes posturales en particulier au niveau du rachis lombaire.
Toutefois, cette manipulation de charges lourdes au sens du tableau 57bis reste insuffisante en termes d’intensité, répétitivité et durée pour que le comité puisse établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [Y] [C] sollicite de :
A titre principal
— réformer la décision de la [9] refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [Y] [C]
— ordonner la prise en charge de la hernie discale de Mme [Y] [C] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles prévues par les dispositions sus mentionnées
A titre subsidiaire
— ordonner une expertise médicale de l’état de santé de Mme [Y] [C]
— désigner tel expert avec mission de :
° décrire son état de santé acutuel, entendre ses doléances et prendre connaissance du dossier médical
°indiquer si cet état de santé est en relation directe et exclusive avec l’exercice de ses fonctions :dans la négative,donner des précisions sur l’état antérieur et au cas où il serait invalidant, fixer le taux d’incapacité préexistant
°se prononcer sur l’intensité, la durée et la répétitiviité des tâches professionnelles réalisées avec l’état de santé
° fixer le cas échéant la date de stabilisation des lésions (guérison ou consolidation)
°au cas où il persisterait un déficit fonctionnel imputale aux fonctions, en indiquer le taux infirmité par infirmité
°donner son avis sur les possibilités de reprise du travail (temps complet,temps partiel thérapeutique) et éventuellement sur les caractéristiques de l’aménagement du poste de travail ou du reclassement
°se prononcer sur la nécessité des soins post consolidation ; dans l’affirmative en préciser la nature et le rythme
° préciser la durée d’arrêt de travail qu’il est raisonnable de prendre en charge au titre de la maladie.
En tout état de cause
— débouter la [9] de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la [9] à verser à Mme [Y] [C] la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais d’expertise
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il fait état de ce que la [9] a fixé le début d’activité de Mme [Y] [C] à l’année 2017 alors qu’elle a commencé sa carrière professionnelle en 2010 de sorte que la durée d’exposition ne peut être calculée à compter de 2017 ; il note l’existence d’un contrat d’apprentissage depuis 2012 soit 9ans avant la constatation médicale de sorte que la condition tenant à la durée d’exposition doit être considérée comme remplie.
Il considère que la contradiction entre le questionnaire de son employeur et celui de Mme [Y] [C] aurait dû conduire la [9] à interroger les autres employeurs de Mme [Y] [K] tout état de cause le questionnaire rempli par l’employeur est en totale contradiction avec les fiches explicatives de l’emploi de cavalier groom.
Il fait état de ce que Mme [Y] [C] a été reconnue travailleur handicapée le 28 avril 2023 et son taux d’invalidité a été évalué entre 50 et 80% ; sa situation est d’ailleurs telle qu’elle a été opérée 3 fois alors qu’elle n’est âgée que de 30ans.Il rappelle que l’état de santé a été considéré comme un obstacle à son reclassement dans un emploi de sorte qu’il est curieux que la [9] ait conclu à son inaptitude à exercer un emploi mais ait refusé de considérer son état de santé comme maladie professionnelle
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [9] sollicite de :
— recevoir la [9] en ses conclusions
— confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie constatée le 29 mars 2021 concernant Mme [Y] [C]
— débouter Mme [Y] [C] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700du code de procédure civile
— débouter Mme [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
La [9] rappelle que l’ensemble des pièces médicales produites par Mme [Y] [C] au soutien de sa demande ont déjà été transmises et analysées par les médecins et experts composant les deux [8] qui ont été amenés à statuer sur le dossier ; elle indique que la réalité de la pathologie présentée n’est nullement remise en cause de sorte qu’il n’est pas opportun de diligenter une expertise médicale dans la mesure où ce n’est pas l’état de santé de Mme [Y] [C] qui doit être constaté mais le rôle qu’a joué son activité professionnelle dans l’apparition de sa pathologie.
MOTIFS
Le tableau 57bis du régime agricole se présente de la manière suivante
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans les exploitations agricoles et forestières, les scieries ;
— dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture ;
— dans les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de travaux paysagers ;
— dans les entreprises artisanales rurales ;
— dans les abattoirs et entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, le stockage et la répartition des produits agricoles et industriels,alimentaires et forestiers.
Le tableau 57 du régime agricole se présente de la même manière sauf la liste limitative des travaux qui est travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences, transmises au corps entier :
1. Par l’utilisation ou la conduite :
— de tracteurs ou machines agricoles, y compris les tondeuses autoportées,
— de tracteurs ou engins forestiers,
— d’engins de travaux agricoles ou publics,
— de chariots automoteurs à conducteurs portés ;
2. Par l’utilisation de crible, concasseur, broyeur ;
3. Par la conduite de tracteurs routiers et de camions monoblocs ;
4. Par l’utilisation et la conduite des sulkys de courses et d’entraînement de trot, tractés par des chevaux.
En l’espèce il apparaît que la [9] a instruit le dossier tant au regard du tableau 57 que du tableau 57bis ; la [9] a par ailleurs saisi le [8] pour deux motifs à savoir pour non respect de la durée d’exposition au risque et non respect de la liste limitative des travaux .
S’agissant de la durée d’exposition, il n’apparaît pas qu’un des [8] ait motivé son avis sur une durée d’exposition insuffisante mais plus précisément sur une exposition au risque limitée.
Dès lors la problématique de la durée d’exposition ne sera examinée que si le tribunal venait à considérer que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie.
°S’agissant de l’exposition au risque du tableau 57 bis le texte vise des manutentions manuelles habituelles de charges lourdes; il ne s’agit pas donc de résoudre la problématique de savoir si Mme [Y] [C] était amenée à porter des charges lourdes dans le cadre de son travail mais si cela était habituel .
De fait il s’observe de la lecture de l’avis des [8] et notamment du deuxième avis que le port de charges lourdes a été retenu par le [8] de sorte qu’il est indifférent que l’employeur dans son questionnaire n’en ait pas fait état ;la problématique est par contre que cette manipulation de charges lourdes au sens du tableau 57bis reste insuffisante en termes d’intensité, répétitivité et durée pour que le comité puisse établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Or si Mme [Y] [C] sollicite du tribunal une appréciation différente du [8], elle ne fournit au tribunal aucune indication sur la répétitivité de la tâche dont elle se prévaut
De fait Mme [Y] [C] critique les avis des [8] mais ne met en exergue aucune erreur factuelle ou omission du [8] qui pourrait expliquer leurs avis.
Elle se prévaut même du descriptif de l’activité de groom du site équipédia(pièce 1) duquel ne ressort du paragraphe « activités » nullement le port de charges lourdes.
Il s’observera enfin que contrairement à ce qu’énonce Mme [Y] [C] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie exigeait dans tous les cas la saisine d’un [8] dès lors que le tableau vise au-delà du port de charges lourdes des secteurs d’activité auxquels Mme [Y] [C] n’appartient pas de manière non contestable.
En tout état de cause l’avis d’inaptitude ne permet pas de considérer qu’il induit une cause professionnelle ; de fait l’inaptitude consacre qu’au vu de la situation de santé(qui pourrait résulter d’un accident de la vie personnelle par exemple) la poursuite de l’activité professionnelle n’est pas possible mais sans indication sur la cause.L’avis d’inaptitude ne permet que de conclure que l’activité comporte des gestes incompatibles avec sa pathologie.
Le tribunal ne saurait par ailleurs ordonner une expertise médicale aux fins que l’expert se positionne sur le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle dès lors qu’une expertise médicale (les [8] étant composés de médecins)sur pièces a déjà conduit à deux avis concordants.
Dès lors face à une situation dans laquelle la saisine d’un [8] s’imposait et en présence de deux avis concordants sans que soit établi d’erreur ou omission factuelle, le tribunal ne peut que rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 57bis.
°S’agissant de l’exposition relative au tableau 57 qui vise des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences, pour lequel le [8] énonce : “Elle effectue également l’accompagnement aux déplacements de chevaux et conduit un van de type camion poids lourds avec en moyenne deux déplacements longues distances par an et un total d’environ 6 000km par an .Elle ne conduit pas de sulky.Toutefois l’exposition aux vibrations corps entier au sens du tableau 57bis reste limitée.”,les mêmes observations s’imposent .
Dès lors le tribunal ne peut que rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 57.
Mme [Y] [C] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort
DÉBOUTE Mme [Y] [C] de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [Y] [C] aux éventuels dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE msa
[Adresse 1]
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