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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 25/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02311 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIWS
AFFAIRE :
Madame [W] [I]
C/
S.A.S. INKOFF
JUGEMENT contradictoire du 17 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Me Alexis REYNE
Copie :
Madame [W] [I]
délivrées le 17/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [I]
née le 13 Mai 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. INKOFF
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Alexis REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 19 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS INKOFF exploite plusieurs centres spécialisés dans la pratique du détatouage par laser et de la médecine douce et anti-âge.
Madame [W] [I] a été suivie au sein du centre INKOFF de [Localité 6] pour plusieurs séances de détatouage à compter du 9 novembre 2022.
Par requête réceptionnée le 7 avril 2025, Madame [W] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir condamner la SAS INKOFF à lui payer la somme de 4.251 € .
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 19 juin 2025.
Madame [W] [I] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Elle explique qu’elle a été suivie par le centre INKOFF de [Localité 6] dans le cadre d’un traitement de détatouage. Elle indique avoir suivi onze séances à compter du 9 novembre 2022 sur une période de deux ans et demi. Elle expose que les actes ont été réalisés sans supervision médicale effective dans la mesure où le docteur [F] n’était pas présent physiquement lors des séances, les échanges se faisant uniquement par courriel. Elle précise que pour le rencontrer, elle devait se déplacer à [Localité 5], et qu’elle n’a pu obtenir un rendez-vous à [Localité 6] qu’après plusieurs démarches.
Elle soutient que les séances de détatouage doivent légalement être pratiquées sous la responsabilité d’un médecin, ce qui n’a pas été le cas, de sorte qu’elle a déposé plainte auprès de l’Ordre national des Médecins, même si elle n’a pas pu assister à la séance de conciliation. Elle ajoute que le centre a été fermé pendant six mois, et que ce n’est qu’après cette période que les séances ont été effectuées en présence d’un médecin. Elle dénonce l’absence de réponse à ses interrogations notamment concernant la douleur, une prise en charge insuffisante à cet égard et l’intervention de plusieurs professionnels sans suivi cohérent.
En conséquence, elle sollicite le remboursement du traitement qu’elle estime avoir été réalisé en dehors d’un cadre légal et dans des conditions inappropriées, ainsi que la somme de 120 € correspondant aux frais d’une consultation avec un avocat.
La SAS INKOFF a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
In limine litis,
— déclarer irrecevable l’action en justice de Madame [W] [I] pour défaut de tentative obligatoire,
Sur le fond,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de Madame [W] [I],
A titre subsidiaire,
— juger que Madame [W] [I] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec les séances de détatouage,
En tout état de cause,
— débouter Madame [W] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner Madame [W] [I] à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [W] [I] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
A l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 17 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [W] [I]
La SAS INKOFF soulève l’irrecevabilité de la demande aux motifs que Madame [W] [I] n’a pas respecté un délai de trois mois entre la saisine du conciliateur et celle du tribunal et qu’aucune tentative de conciliation n’a été effectivement menée.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, la demande formée par Madame [W] [I] tendant au remboursement du traitement de détatouage et de frais de consultation juridique est inférieure à 5.000 €. Elle est donc soumise aux dispositions précitées.
Il convient de préciser qu’aucun texte, ni aucune jurisprudence constante n’impose un délai fixe de trois mois à observer avant la saisine du tribunal. Le délai de trois mois mentionné par la SAS INKOFF correspond au délai imparti au conciliateur, en vertu de l’article 4 de l’arrêté du 20 mars 2019, pour organiser la réunion de conciliation à compter de sa saisine. L’argument de la SAS INKOFF est donc inopérant sur point.
Madame [W] [I] justifie avoir contacté un conciliation de justice le 4 mars 2025. Toutefois, elle a saisi le tribunal judiciaire par requêté réceptionnée le 7 avril 2025 sans avoir attendu la tenue d’un entretien ou d’une réunion de conciliation. Une telle prise de contact, non suivie d’une tentative concrète de résolution amiable ne saurait être regardée comme satisfaisant à l’obligation posée par l’article 750-1 du code de procédure civile.
S’il est exact que Madame [W] [I] a déposé plainte auprès de l’Ordre national des médecins, laquelle a donné lieu à une proposition de conciliation, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une procédure de nature administrative et individuelle à l’égard du docteur [F], et non de la SAS INKOFF. Dès lors, cette procédure ne constitue pas un mode alternatif de règlement des litiges civils au sens du code de procédure civile et ne saurait donc suppléer à l’obligation de tentative amiable préalable visée à l’article 750-1.
L’examen des pièces versées aux débats par Madame [W] [I] ne permet de retenir aucun document pouvant être valablement qualifié de tentative effective de conciliation.
Enfin, aucune des exceptions prévues par le second alinéa de cet article n’est invoquée ni applicable aux faits de la cause.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de Madame [W] [I] irrecevable, comme introduite en méconnaissance des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’abus dans le droit d’ester en justice ne saurait résulter par lui-même de l’irrecevabilité ou du mal fondé de la demande, sauf à entraver à l’excès le droit d’accès au juge.
La seule irrecevabilité de la demande, tirée de l’absence de mise en œuvre d’une tentative de résolution amiable du différend, ne saurait par elle-même constituer une volonté de nuire ou une légèreté blâmable.
Aucun élément ni argumentation ne vient sérieusement au crédit d’une telle volonté de nuire ou d’une légèreté blâmable.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [I], succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’action formée par Madame [W] [I],
Rejette la demande reconventionnelle pour procédure abusive formulée par la SAS INKOFF,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame [W] [I] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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