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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 30 mars 2026, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00601 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4IZ
N° : 26/
Code : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
[J] [W], [K] [W] NÉE [A]
c/
S.A.S. SMNB exerçant sous l’enseigne SMNB BIORESINE
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
la SELARL B.M. V.D. BOUILLOT-MEILHAC – [Localité 1] – DUFOUR
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [J] [W]
né le 12 Septembre 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Clémence VION de la SELARL B.M. V.D. BOUILLOT-MEILHAC – VION – DUFOUR, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
Madame [K] [W] NÉE [A]
née le 19 Septembre 1995 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Clémence VION de la SELARL B.M. V.D. BOUILLOT-MEILHAC – VION – DUFOUR, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
S.A.S. SMNB exerçant sous l’enseigne “BIORESINE”
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 847 690 807
dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Greffier présent lors des débats : Aurélie LAGRANGE, Cadre greffier placé.
Greffier présent lors du prononcé : Jean-Pascal ROUSSE, directeur des services de greffes judiciaires
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2026 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 30 mars 2026 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre des travaux de construction de leur maison d’habitation sur la commune de [Localité 5], Madame [K] [A] épouse [W] et Monsieur [J] [W] (ci-après les époux [W]) ont chargé la société SMNB de la réalisation d’un sol en chukum suivant devis accepté le 1er mars 2021 et pour un prix global de 7.866 euros TTC.
Les travaux, réalisés au mois de février 2022 ont été intégralement réglés.
Se plaignant de désordres sur les travaux réalisés, les époux [W] ont sollicité la société SMNB qui est intervenue à deux reprises.
Estimant les reprises insuffisantes, les époux [W] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, sur la base d’un rapport d’expertise amiable du 17 mai 2023, suivant ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de MACON du 30 avril 2024.
Monsieur [H] [F], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 28 novembre 2024.
A défaut de rapprochement amiable et par exploit du 14 mai 2025, Les époux [W] ont fait assigner la société SMNB devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir indemnisation de leur préjudice.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation, les époux [W] demandent au Tribunal, au visa de l’article 1792 et plus subsidiairement 1231-1 du code civil, de :
A titre principal,
— Prononcer la réception tacite des travaux à la date du 23 mars 2022 ;
En tout état de cause,
— condamner la société SMNB à leurs payer les sommes suivantes :
*7.866 euros au titre du remboursement de la somme payée au titre de la facture d’intervention de la société SMNB ;
* 15.775, 38 euros au titre des frais de remplacement du sol, somme qui sera actualisée en fonction de l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir ;
* 1596 euros au titre des frais de déménagement ;
* 525 euros au titre de la garde des chiens pendant les travaux ;
* 1.960 euros au titre des frais d’hébergement pendant les travaux ;
* 6.558 euros au titre du démontage de la cuisine ;
* 2.140, 60 euros au titre des frais de surveillance de la maison pendant les travaux ;
* 5.800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
* 6.000 euros au titre des frais d’expertise sauf à inclure expréssement cette somme dans les dépens ;
— assortir les condamnations de l’intérêt légal à compter du jugement à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société SMNB à leur payer la somme de 4.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure de référé et de la présente instance et comprenant les frais d’expertise :
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de leurs intérêts, ils font valoir que :
— les travaux réalisés par la société SMNB constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil dès lors que le revêtement est ancré à la dalle béton ; l’ouvrage a été tacitement réceptionné à la date du 23 mars 2022, au regard du paiement du prix et de la prise de possession des lieux ; les désordres constatés – qui rendent l’ouvrage impropre à destination – présentent un caractère décennal et sont imputables à la société SMNB BIORESINE ; le support appliqué ne supporte pas le passage piéton alors que la résine a été posée dans la quasi-totalité des pièces de la maison d’habitation d’une famille comprenant 4 personnes et l’expert conclut à une dangerosité du revêtement notamment pour les enfants ;
— plus subsisidiairement, la société SMNB engage sa responsabilité au visa de l’article 1231-1 du code civil dès lors qu’elle a manqué à son obligation de faire et son obligation de conseil, en appliquant un revêtement de sol qui n’a pas tenu plus de quelques mois et qui ne permet pas le passage quotidien de personnes ; l’entreprise a procédé à l’application d’un système extrêmement particulier et inconnu sur la quasi-totalité de la surface verticales
$ de l’intérieur de la maison des époux [W] sans attirer leur attention sur l’absence de norme en la matière ;
— en tout état de cause et au regard des désordres, ils peuvent prétendre au remboursement de la facture réglée à hauteur de 7.866 euros TTC, à l’indemnisation des travaux de reprise à hauteur de 15.775, 38 euros TTC outre actualisation et démontage de la cuisine et du coût du déménagement d’un montant de 1.596 euros ; ils sont bien fondés également à solliciter indemnisation de la garde de leur chien, de leur relogement temporaire pendant la durée des travaux et de la surveillance de leur maison ; ils doivent être indemnisés de leur préjudice de jouissance pendant 3 semaines en novembre 2022 outre 1.000 euros par an à compter des premiers désordres et réparation de leur préjudice moral résultant du stress lié au danger du revêtement mis en oeuvre.
La société SMNB, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, au regard de l’absence de constitution de la société SMNB, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait de l’appel.
1) Sur la réalité et la nature des désordres
Conformément à l’article 1792 du code civil
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
L’article 1792-6 du même code prévoit que 'La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'
En l’espèce, les époux [W] ont confié la construction de leur maison à la société BATISSEUR [M] et se sont réservés la mise en oeuvre d’un revêtement de sol de type “chukum” dans la cuisine, le séjour, couloir et les deux pièces d’eau.
Ce faisant, si le revêtement de sol ne peut constituer en lui même un ouvrage il est néanmoins nécessaire à l’achèvement de l’ouvrage et se trouve inclus dans l’opération de construction de la maison d’habitation.
Il résulte des éléments produits aux débats que les époux [W] ont pris possession de la maison d’habitation en mars 2022 et qu’ils ont soldé la facture de la société SMNB le 23 mars 2022, manifestant ainsi leur volonté d’accepter l’ouvrage. Ce faisant, la réception des travaux relatifs aux revêtements de sol est intervenue tacitement le 23 mars 2022 sans réserve.
Aussi, les désordres affectant le revêtement litigieux peuvent revêtir une nature décennale s’ils ont pour effet de rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à destination ou en affectent la solidité.
Aux termes de son rapport, Monsieur [F] relève que le revêtement de sol mis en oeuvre fait appel à des mélanges de résines naturelles ancestrales avec des acryliques modernes, sans qu’il soit en mesure de déterminer exactement la composition des matériaux en l’absence de tout document technique.
Il considère qu’il s’agit d’un chantier prototype avec un résultat catastrophique de perte de tenue et de décomposition interne au bout de quelques mois. Les désordres ont consisté dans des arrachements des vernis et des pelages, micro-craquelures dans l’enduit chukum, qui n’est pas adapté pour une utilisation horizontale. L’expert judiciaire précise que le système ne supporte aucun frottement, passage du piéton, zones humides et ne tient pas à l’usure.
La réalité des désordres invoqués est donc établie.
Monsieur [H] [F], qui a une formation de chimiste, relève qu’un des chiens couché à proximité du sol “ a développé des problèmes sur son pelage”. Il ajoute “nous interdisons que vos jeunes enfants jouent ou soient en direct avec ce sol car la nature du mélange EXPOXY / ACRYLIQUE reste inconnue”.
Au regard de l’existence d’un risque toxique pour les occupants, les désordres affectant le revêtement porte atteinte à la destination de l’ouvrage et revêtent donc une nature décennale.
2) Sur la responsabilité et les préjudices
2.1 – Sur l’imputabilité des désordres à la société SMNB
Il résulte des pièces versées aux débats que la société SMNB a procédé à la pose du revêtement litigieux, de sorte que les désordres lui sont imputables en l’absence de preuve d’une cause étrangère.
En outre, Monsieur [H] [F] relève l’absence de toute étude de faisabilité entre couches en amont d’analyse de laboratoire, de tests d’arrachement normalisés et de fiches techniques, la société SMNB n’ayant pas participé aux opérations d’expertise. Il conclut au fait que l’imputabilité technique revient à la société SMNB.
Au regard de ces éléments, la société SMNB engage sa responsabilité décennale au titre des désordres en cause et doit indemnisation des préjudices subis par les époux [W].
2.2 – Sur les préjudices
2.2.1 – Sur la demande de remboursement du coût des travaux
Il n’est pas contesté que les travaux visés au devis de la société SMNB ont été réalisés.
Or, le coût des travaux affectés de désordres n’est pas un préjudice indemnisable, le remboursement du prix ne pouvant résulter que de la nullité ou la résolution du contrat.
Une telle demande ne peut pas non plus être fondée sur une exception d’inexécution – qui n’est pas invoquée – dès lors que le prix a été intégralement réglé.
En conséquence, la demande tenant au remboursement du prix des travaux sera rejetée.
2.2.2- Sur la demande au titre des travaux de reprise et des frais annexes
L’expert judiciaire préconise une dépose complète jusqu’à la chape avec une action mécanique d’abrasifs sans altérer le fonctionnement du chauffage. Il précise que la pose d’un carrelage U3 P3 GRES CERAM apportera une tenue à l’usure au poinçonnement dans le temps.
Il considère qu’un ragréage PS4 fibré PS 4 avec une armature en plein pour éviter la formation des fissures et dans la diagonale des huisseries un deuxième galon fibré s’impose pour limiter la formation de fissure.
Un devis de l’entreprise ETIENNE DUBOST CARRELAGE est annexé au rapport d’expertise au titre des travaux réparatoires pour un montant de 15.291,38 euros TTC qui semble correspondre aux préconisations de l’expert. Le Tribunal ne retrouve néanmoins pas de devis pour un montant de travaux à hauteur de 15.775, 38 euros.
A défaut d’autre devis, il convient donc de condamner la société SMNB à payer la somme de 15.291, 38 euros aux époux [W] au titre des travaux réparatoires.
L’expert judiciaire considère également qu’il convient de procéder à la dépose et repose de la cuisine pour lesquelles les demandeurs produisent un devis d’un montant de 6.558 euros TTC par la SARL ATELIER ROUSSOT également annexé au rapport. Ce poste sera donc retenu à hauteur du devis produit à défaut d’élément contraire et nonobstant son caractère onéreux.
Monsieur [F] valide également la nécessité d’un déménagement du mobilier s’agissant des pièces concernées et la nécessité de louer un box pour le mobilier, le devis produit à hauteur de 798 euros TTC ( x2 déménagement – réenménagement) et la proposition de prix pour le stockage à hauteur de 158 euros devant être retenu à défaut d’élément contraire.
S’agissant de la surveillance de la maison pendant le chantier, il sera rappelé qu’il s’agit d’une obligation à la charge de l’entreprise qui réalise les travaux. En outre, le devis produit concerne un contrat de surveillance de 12 mois et non pour la seule durée des travaux. En conséquence, les époux [W] seront déboutés de ce poste.
Concernant la garde de leurs chiens pendant la durée des travaux, les époux [W] produisent un devis à hauteur de 525 HT qui précise la race et le nom des deux chiens et dont le principe a été validé par l’expert judiciaire. A défaut d’élément contraire, il convient donc d’en valider le montant.
Enfin, les demandeurs également sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de leur relogement pendant la durée des travaux estimée par l’expert judiciaire à 2 semaines et pour lequel ils produisent un devis du 31 mars 2025 à hauteur de 1960 euros TTC pour 4 soit 140 euros par nuit, ce qui paraît adapté.
2.2.3 – Sur la demande au titre des préjudices immatériels
Au regard des désordres affectant le revêtement de sol d’une grande partie de la maison et de la nature desdits désordres, les époux [W] ont nécessairement subi un préjudice de jouissance.
Au vu de la valeur locative estimée de la maison d’habitation, l’étendue des désordres et du trouble et sa durée, il convient de faire droit à la demande des époux [W] au titre de leur préjudice de jouissance à hauteur de 3.000 euros à compter de l’été 2022 et pendant 3 ans.
L’expert estimant la durée des travaux de reprise à 15 jours et ceux-ci empêchant totalement l’occupation de la maison, les demandeurs sont également bien fondés à solliciter l’allocation d’une somme de 1.050 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant cette période, sur la base d’une valeur locative de 2.100 euros par mois.
En revanche, le Tribunal ne retrouve aucun élément de nature à justifier que les demandeurs auraient été intégralement privés de leur logement pendant 15 jours en novembre 2022, de sorte que la demande formée de ce chef sera rejetée.
Enfin, les attestations versées aux débats permettent de retenir l’existence d’un stress particulier et distinct du seul préjudice de jouissance, en raison des désordres affectant les revêtements de sol en lien notamment avec la présence de jeunes enfants au foyer. Il convient donc d’accorder à Madame [K] et Monsieur [J] [W] la somme de 1.000 euros chacun en réparation de ce poste de préjudice.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La SAS SMNB succombant, elle sera condamnée aux dépens de référé et de la première instance comprenant les frais d’expertise, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700
Au regard des diligences impliquées par le présent litige soit une procédure de référé, une mesure d’expertise et une procédure au fond, il convient de condamner la SAS SMNB à payer aux époux [W] la somme de 3.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la capitalisation des intérêts
Au vu de la demande des époux [W] et conformément à l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par année entière.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS SMNB à payer à Monsieur [J] [W] et Madame [K] [A] épouse [W] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice matériel :
— 15.291, 38 euros TTC au titre des travaux de reprise du revêtement de sol ;
— 6.558 euros TTC au titre de la dépose et repose de la cuisine ;
— 1.596 euros TTC au titre des frais de déménagement ;
— 158 euros TTC au titre des frais de stockage des meubles pendant les travaux ;
— 525 euros TTC au titre de la garde des chiens ;
— 1.960 euros TTC au titre de leur relogement pendant les travaux ;
CONDAMNE la SAS SMNB à payer à Monsieur [J] [W] et Madame [K] [A] épouse [W] la somme de 4.050 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS SMNB à payer à Monsieur [J] [W] et Madame [K] [A] épouse [W] la somme de 1.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des sommes dues par la SAS SMNB aux époux [W] par année entière ;
DEBOUTE Monsieur [J] [W] et Madame [K] [A] épouse [W] de leur demande de remboursement du prix des travaux et des frais de surveillance de leur maison ;
CONDAMNE la SAS SMNB à payer à Monsieur [J] [W] et Madame [K] [A] épouse [W] la somme de 3.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS SMNB aux dépens de référé et de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que le greffier.
Le greffier, La présidente,
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