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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 nov. 2025, n° 24/03404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2025
N° RG 24/03404 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GWG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, le cabinet MICHEL DE CHABANNES, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. SHIMELO 1852
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Ayant pour conseil Me Geraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE, non présente à l’audience et ne s’étant pas fait substitué
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière SHIMELO 1852 est propriétaire d’un immeuble voisin situé [Adresse 3] sur une parcelle cadastrée [Cadastre 6].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a déploré l’installation par la SCI SHIMELO 1852 d’une climatisation dont les gaines et le moteur ont été fixés sur le mur pignon de façade de son immeuble, sans autorisation préalable.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a mandaté un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 21 septembre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice du 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société MICHEL DE CHABANNES, a fait assigner la société civile immobilière SHIMELO 1852 devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, aux fins d’obtenir :
sa condamnation à procéder à la dépose du bloc de climatisation installé sans autorisation sur les parties communes de la copropriété et à remettre ces parties communes en leur état antérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 11 avril 2024, la société SHIMELO 1852 n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée, bien que régulièrement assignée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé s’est déclaré incompétent, a renvoyé l’examen du litige au président du tribunal judiciaire et a réservé les demandes et les dépens.
L’affaire a été enregistrée par le greffe du service des référés sous le numéro RG 24/3404.
La société SHIMELO 1852 a été avisé par le greffier de la convocation de l’affaire à l’audience du 20 septembre 2024 par courrier recommandé revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Lors de l’audience du 20 septembre 2024 et des audiences ultérieures, Maître [I] [V] [J] est intervenue pour la SCI SHIMELO 1852 et des renvois ont été accordés à la demande des parties aux fins de transaction.
A l’audience du 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son conseil, a développé oralement ses conclusions par lesquelles il sollicite :
la condamnation de la société SHIMELO 1852 à procéder à la dépose du bloc de climatisation installé sans autorisation sur les parties communes de la copropriété et à remettre ces parties communes en leur état antérieur ;sa condamnation à retirer les tuyaux provenant des autres unités de climatisation qui s’écoulent sur les parties communes de la copropriété et à remettre ces parties communes en leur état antérieur ; le prononcé d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société SHIMELO 1852 n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’injonction de faire sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ne se prévaut d’aucune urgence, de sorte que la présente action doit être examinée selon les critères de l’article 835 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires déplore des désordres affectant un mur mitoyen, ce qui s’analyse en un trouble manifestement illicite.
Il justifie que la société civile immobilière SHIMELO 1852 est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] sur une parcelle cadastrée [Cadastre 6] par la production des relevés du cadastre et de la fiche d’immeuble émanant du service de la publicité foncière.
En revanche, il ne justifie pas de sa qualité de syndicat des copropriétaires de l’immeuble, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur sa qualité à agir.
A titre surabondant, il sera relevé qu’il est produit aux débats un procès-verbal du 21 septembre 2022 réalisé par un commissaire de justice en présence du représentant du syndic en exercice du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [K] [H] se déclarant représentant légal de la société SHIMELO. Le commissaire de justice constate :
« la présence d’un conduit d’évacuation de condensat de climatisation qui redescend sur le mur pignon vers [la] copropriété du 10A » ;« des traces de coulée visibles sur le retour du mur orienté sur la [Adresse 7] » ; ,« sur le mur pignon de façade orienté vers la copropriété du [Adresse 2], […] la pose de deux gaines dont une qui rejoint le moteur de climatisation installé par la SCI SHIMELO du côté de la copropriété du 10A » ; « le moteur de climatisation installé par la SCI SHIMELO […] suspendu par deux équerres implantées sur le mur pignon »« l’évacuation du condensat s’effectue dans les parties communes ».
Il ressort de ce procès-verbal de constat que le commissaire de justice constate que « Monsieur [H] […] s’engage oralement à réaliser les travaux nécessaires pour la date du mercredi 28 septembre 2022 ».
Le syndicat des copropriétaires verse également aux débats quatre photographies non datées comportant des légendes faisant état de l’évacuation libre de l’AC1 et de l’AC 2 au-dessus du muret du jardin, de la présence d’un AC3 dans le jardin et d’un muret détrempée (pièces 5-1 à 5-4).
Le syndicat des copropriétaires produit aussi des lettres officielles échangées avec Maître [I] [V] [J] indiquant que des travaux ont été réalisés et qu’ils sont « insatisfaisants ». Il en résulte que des travaux de reprise ont été réalisés depuis l’assignation en référé.
Or, le procès-verbal de constat de commissaire de justice versé aux débats date du 21 septembre 2022 et n’a pas été actualisé après la réalisation de ces travaux.
Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires se prévaut de la qualité mitoyenne du mur litigieux, aucune pièce ne le justifie.
Il en résulte qu’en l’état des pièces versées aux débats, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses incontournables portant sur l’existence même de sa qualité à agir, sur le caractère mitoyen du mur et sur l’étendue des travaux déjà réalisés, de sorte que ces contestations portent sur l’existence même du trouble invoqué et sur son caractère manifestement illicite.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales formées par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] visant à condamner la société civile immobilière SHIMELO 1852 à procéder à la dépose du bloc de climatisation, à retirer les tuyaux provenant des autres unités de climatisation et à remettre les parties communes en leur état antérieur ;
REJETONS la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] D au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 14.11.2025 à :
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