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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 févr. 2026, n° 25/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 FEVRIER 2026
N° RG 25/01185 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIKK
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.A.S. MISTER INVESTISSEMENT C/ S.C. MESSINA
DEMANDERESSE
MISTER INVESTISSEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro 841 160 427, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Rudy KHALIL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 639 et par Me Guillaume GOETZ-CHARLIER de l’AARPI LEX INSIGHT & CO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P417
DEFENDERESSE
MESSINA, société civile immatriculée au R.C.S de VERSAILLES sous le numéro 893 246 496, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272, et par Me Bérengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 384
Débats tenus à l’audience du : 13 janvier 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société MISTER INVESTISSEMENT, constituée en 2018 par trois associés, Messieurs [A] [B], [U] [V] et [G] [F], a une activité de marchand de biens et intervient dans des opérations d’investissements immobiliers. Chacun des associés a apporté ses parts à sa holding personnelle : Monsieur [B] à la société civile MESSINA, Monsieur [V] à la société civile H7 FAMILY et Monsieur [F] à la SAS HMSA GROUP. Le 9 août 2023, les parts de la société HMSA GROUP ont été acquise par la société ENOWE C&I, laquelle a été nommée Présidente de MISTER INVESTISSEMENT. La répartition des parts est à ce jour la suivante : HMSA GROUP associé à 40%, MESSINA associé à 30% et H7 FAMILY associé à 30%.
A partir de 2021, MISTER INVESTISSEMENT a procédé à différentes avances de trésorerie au
profit de son associé la société MESSINA, selon une « convention d’avances en trésorerie » en date du 9 août 2023. Le 26 juin 2024, par voie d’avenant à la convention, les parties ont augmenté le montant maximum des avances et ont ramené le terme contractuel.
En juillet 2025, MISTER INVESTISSEMENT sollicitait de MESSINA le remboursement de l’intégralité des avances assorties des intérêts, soit la somme totale de 185 204,05 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 août 2025, la société MISTER INVESTISSEMENT a assigné la société MESSINA en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la société MESSINA au versement d’une provision d’un montant de 169 066 euros à valoir sur la créance MISTER INVESTISSEMENT, et d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle rappelle que le refus de remboursement d’un compte courant d’associé débiteur constitue un trouble manifestement illicite, sanctionné par le juge des référés par l’octroi d’une provision à valoir sur le remboursement, précisant qu’entre 2021 et 2024, elle a réalisé diverses avances au profit de MESSINA pour un montant total de 169 066 euros, et qu’aux termes de l’avenant du 26 juin 2024, MESSINA s’est engagée à procéder au remboursement de l’intégralité des avances consenties pour le 30 juin 2025 au plus tard ; que malgré les relances et mise en demeure, MESSINA s’est refusée à tout remboursement. Elle soutient donc que sa créance est certaine, liquide, exigible et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, et que l’obstruction à son remboursement constitue donc un trouble manifestement illicite.
Elle précise que dans un souci de simplification de la procédure, seule une provision correspondant au montant du principal est sollicitée (169 066 euros), se réservant le droit de solliciter ultérieurement l’intégralité de son préjudice, en ce compris les intérêts conventionnels.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
— débouter la société MISTER INVESTISSEMENT de l’intégralité de ses demandes, et renvoyer la société MISTER INVESTISSEMENT à mieux se pourvoir,
— à titre subsidiaire, ordonner l’échelonnement du montant de la condamnation éventuelle, en octroyant 24 mois de délais à la société MESSINA, la première échéance devenant exigible à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner la société MISTER INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que les avances ne sont pas contestées mais conteste toutefois l’obligation de remboursement qui se heurte à des contestations sérieuses.
Elle soulève tout d’abord l’interprétation de la volonté des parties et du contrat, considérant que MISTER INVESTISSEMENT tient un raisonnement contractuel purement littéral que viennent néanmoins contredire la volonté des parties exprimée par des réunions mais également des échanges écrits entre les protagonistes de cette affaire, et concluant que cette volonté des parties était tant de prévoir que les avances seraient couvertes par les remontées de dividendes à venir, que prévoir une date suffisamment éloignée pour que se réalise cet événement, et que dès lors, les conventions d’avances en trésorerie ne peuvent pas être appréciés de manière indépendante mais soumises au pacte d’actionnaires signés entre les associés.
Elle soulève ensuite un vice de consentement, soutenant que Monsieur [B] et Monsieur [V] se sont en réalité fiés aux échanges précontractuels qui ont été complétés dans l’acte sur la question du terme et que leur consentement a été vicié, provoquant une erreur sur un élément essentiel de l’avenant, qui encoure en conséquence la nullité.
Elle soulève également l’exception d’inexécution, rappelant que l’exception peut jouer au sein d’un ensemble de conventions dès lors qu’un lien de connexité et interdépendance entre les obligations est établi, ce qui est le cas en l’espèce, les conventions en présence étant liées.
Elle est donc bien fondée à opposer une exception d’inexécution du fait de la gestion de la société MISTER INVESTISSEMENT par son président, la société ENOWE C&I, étant apparu que la société MISTER INVESTISSEMENT ne communique pas les comptes sociaux et qu’il existe une totale opacité de la comptabilité (absence de compte réguliers, absence de remontée des dividendes), et que cette absence de communication des comptes empêche de déterminer avec certitude le montant de la créance de la société demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
Il sera relevé au préalable que la présente demande est une demande de provision fondée sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. L’article 835 alinéa 1er du même code tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite par des mesures conservatoires ou de remise en état, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, une convention d’avances en trésorerie a été conclue, par acte d’avocat, en date du 9 août 2023, entre la société MISTER INVESTISSEMENT et la société MESSINA, aux termes de laquelle « Les Parties s’engagent à mettre à la disposition de chacune des Sociétés signataires de la présente convention, leur trésorerie disponible sous forme d’avances en compte courant en fonction des besoins et des disponibilités de chacune d’entre elles ».
Un avenant n°1 à cette convention a été conclu, par acte d’avocat, en date du 25 juin 2024 entre les mêmes parties, modifiant l’article 5 de ladite convention relatif à la date d’effet et la durée de celle-ci, stipulant que « La présente convention, qui prend effet à compter de sa signature des présentes, est conclue pour une durée déterminée, expirant au 30 juin 2025 (ci-après le Terme). Dès lors et au plus tard à cette date, l’ensemble des avances (en principal et intérêts) devra être remboursé ».
La société MESSINA ne conteste pas les avances de trésorerie qui lui ont été octroyées, s’élevant à la somme totale en principal de 169 066 euros.
Elle n’apporte aucun élément objectif laissant penser que l’interprétation littérale de l’avenant litigieux serait susceptible d’être remise en question ou que son consentement en qualité de signataire de la convention aurait été vicié au moment de sa conclusion, de sorte que l’existence d’une contestation sérieuse de ces chefs n’est pas démontrée.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les parties ont expressément souhaité réaliser une opération indépendante du pacte d’associés daté du 9 août 2023. Dès lors, le moyen soulevé par la société MESSINA tiré d’une exception d’inexécution, sur le fonctionnement de la convention en contradiction du pacte d’associés, est inopérant a révéler l’existence d’une contestation sérieuse. En tout état de cause, il n’est pas justifié que les conditions de l’article 10.2.3 du Pacte liant les Associés de la société MISTER INVESTISSEMENT, visé à l’article 5 modifié de l’avenant du 25 juin 2024, sont réunies. L’existence d’une contestation sérieuse de ce chef n’est pas non plus établie.
Par conséquent, la créance de la société MISTER INVESTISSEMENT n’apparaissant pas contestée, ni contestable, il convient de faire droit à sa demande en paiement d’une provision à hauteur de la somme totale en principal des fonds avancés, soit 169 066 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, la société MESSINA ne justifie d’aucun commencement de remboursement de sa dette ni de garanties sérieuses de solvabilité.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit. Aucune circonstance ne justifie d’y déroger en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Condamnons la société MESSINA à payer à la société MISTER INVESTISSEMENT la somme provisionnelle de 169 066 euros,
Rejetons la demande de délais de paiement,
Rejetons la demande visant à écarter l’exécution provisoire,
Condamnons la société MESSINA à payer à la société MISTER INVESTISSEMENT la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société MESSINA aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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