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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 8, 28 févr. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 28 Février 2025
N° RG n° N° RG 24/00195 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JD57
Minute n° 25-38
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION 8
JUGEMENT DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
DEFENDEUR :
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame RENUCCI,
ff Greffiere : Madame COSTANTINI,
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Réputée contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressor
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à Me BOURGAUX
Copie simple délivrée le à Me BOURGAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 12 décembre 2022, M. [X] [W] à consenti un prêt de 5.000 euros sans intérêts à Mme [T] [V], laquelle s’est engagée à le rembourser à compter du mois de février 2023 en plusieurs échéances mensuelles de 250 euros chacune.
Par courrier du 6 février 2023, M. [X] [W], constatant l’impossibilité pour Mme [T] [V] d’honorer la première échéance mensuelle de remboursement, a accepté de différer le remboursement du prêt au début du mois d’avril 2023.
Par e-mail adressé le 5 octobre 2023, Mme [L] [W], épouse de M. [X] [W], a sollicité Mme [T] [V] afin d’initier le remboursement de la somme de 5.000 euros par mensualités de 250 euros à compter du 5 novembre 2023 ou en une seule fois à cette date.
Par courrier en date du 5 novembre 2023, M. [X] [W] a mis en demeure Mme [T] [V] de rembourser à compter du 15 novembre 2023 la somme de 250 par mois jusqu’à solde de la dette ou de procéder au remboursement intégral des 5.000 euros à cette date.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 décembre 2023, BPCE ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur protection juridique de M. [X] [W], a mis en demeure Mme [T] [V] de procéder au remboursement de sa dette dans un délai d’un mois, sous peine de saisine de la juridiction compétente.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, M. [X] [W] a fait assigner Mme [T] [V] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nancy aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
juger recevable et bien fondée l’action de M. [X] [W] ; juger que la responsabilité contractuelle de Mme [T] [V] est parfaitement engagée en vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil et la condamner à rembourser la somme de 5.000 euros à M. [X] [W] ; juger que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023 ; condamner Mme [T] [V] à payer à M. [X] [W] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner Mme [T] [V] à payer à M. [X] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [T] [V] aux entiers dépens.
A l’audience du 18 novembre 2024, M. [X] [W], représenté par son conseil, a sollicité oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement citée à personne, Mme [T] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, régulièrement citée à personne, Mme [T] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver cette dernière. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
S’agissant des modes de preuve admis lorsque la créance dont il est sollicité l’exécution a pour origine un acte juridique, l’article 1359 du code civil précise que cette preuve doit être rapportée par écrit lorsque l’obligation en cause porte sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros.
En matière de reconnaissance de dette, l’article 1376 du code civil dispose quant à lui que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, M. [X] [W] verse aux débats une reconnaissance de dette dactylographiée datée du 12 décembre 2022, portant sur une somme de 5.000 euros comportant les noms et signatures de Mme [T] [V] et de lui-même.
Nulle part sur le document ne figure la mention, écrite de la main de Mme [T] [V] de la somme due par elle, en lettres.
Ce document ne contenant pas la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres, telle qu’exigée par l’article 1376 du code civil, ne peut valoir reconnaissance de dette. Il constitue, tout de même, un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par d’autres éléments.
En l’espèce, M. [X] [W] verse également aux débats plusieurs échanges de SMS entre son épouse et Mme [T] [V], aux termes desquels cette dernière fait état de ses difficultés financières et qu’elle reconnait qu’elle s’était « engagée à rembourser » à compter du mois d’avril 2023.
En outre, M. [X] [W] verse également aux débats un échange de SMS entre son épouse et Mme [T] [V] en date du 24 janvier 2024 aux termes duquel son épouse évoque explicitement le prêt de 5.000 euros du 12 décembre 2022 et auquel Mme [T] [V] répond « je vous dis juste qu’un avocat va me coûter des frais et que j’arriverai encore moins à rembourser » et « je vais mettre votre dette dans mon dossier de surendettement ».
Il ressort de ces éléments que Mme [T] [V] a reconnu par SMS le prêt de 5.000 euros consenti le 12 décembre 2022 par M. [X] [W] ainsi que son obligation de remboursement à compter du mois d’avril 2023.
M. [X] [W] apporte ainsi la preuve de la somme due. Il sera fait droit à sa demande de paiement.
En conséquence, Mme [T] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros à M. [X] [W] assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [X] [W] sollicite la condamnation de Mme [T] [V] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive, faisant état du comportement de la défenderesse et de son comportement virulent et culpabilisant.
Toutefois, M. [X] [W] ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [T] [V] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [V] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [X] [W] la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits. Mme [T] [V] sera donc condamnée à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Mme [T] [V] à verser à M. [X] [W] la somme de 5.000 euros au titre du remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023 ;
REJETTE la demande formée par M. [X] [W] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [T] [V] à verser à M. [X] [W] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [V] aux dépens d’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé à [Localité 5] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 28 février 2025.
LA FF GREFFIERE LA PRESIDENTE
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