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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 janv. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00021 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYMZ
Le 09 Janvier 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de [P] [Z], régulièrement convoqué, assisté de Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de Toulouse ;
En présence de [I] [K], interprète en langue arabe, qui a prêté serment à l’audience,
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE [1], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 05 Janvier 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE [1] concernant [P] [Z] né le 31 Mars 2005 à [Localité 4] (MAROC) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu le renvoi prononcé le 6 janvier 2026 pour l’audience de ce jour afin que le patient puisse comparaître en présence d’un interprète,
MOTIFS
Sur les moyens d’irrégularité soulevés :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
1/ sur l’absence de caractérisation de l’urgence dans le certificat médical d’admission
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit dans son I- qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Le II- du même article précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission à la demande d’un tiers (2 certificats médicaux) ou en cas de péril imminent (un seul certificat médical).
Selon les termes de l’article L3212-3 alinéa 1 du même code : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ».
En l’espèce, l’avocate de [P] [Z] soutient que l’urgence ne serait pas caractérisée dans le certificat médical d’admission.
A la lecture du certificat médical d’admission du 29 décembre 2025 à 14h05, il fait état d’une élation de l’humeur avec tachypsychie, tachyphémie et désinhibition sexuelle, d’un discours désorganisé avec des coqs à l’âne et des réponses à côté, une forte agitation et des idées délirantes à thématique persécutoire. Il est précisé que le patient a pu exprimer des idées suicidaires à son entourage, n’a aucune conscience de ses troubles et refuse toute prise en charge thérapeutique. Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins alors que son état de santé actuel impose des soins psychiatriques « indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
Dès lors que ce certificat médical, non seulement fait ressortir l’existence des conditions de fond qui président à une décision d’admission, c’est-à-dire l’existence de troubles mentaux, ces derniers nécessitant des soins immédiats indispensables sous surveillance constante en milieu hospitalier, et également fait mention de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité de [P] [Z] (notamment en ce qu’il a exprimé à son entourage des idées suicidaires, donc un risque de passage à l’acte auto-agressif), il s’en déduit que le certificat médical critiqué est suffisamment précis et circonstancié, y compris sur le critère de l’urgence, permettant au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure, qui s’avère en l’espèce appropriée à l’état psychique du patient, lequel n’allègue ni a fortiori ne démontre aucun grief.
Dès lors, ce premier moyen sera écarté.
2/ sur l’absence d’interprète au moment du certificat médical d’admission
L’article L3212-1 II 1° prévoit l’admission d’un patient par le directeur d’établissement lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants prenant en charge la personne malade, y compris la personne chargée à l’égard d’un majeur protégé d’une mesure de protection juridique. Puis l’article poursuit : « La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies », ou bien un seul certificat médical en cas d’urgence (L3212-3 du même code).
En l’espèce, l’avocate de [P] [Z] soutient que le certificat médical d’admission ne serait pas régulier en l’absence d’interprète, contrairement aux certificats médicaux des 24 puis 72h et de l’avis médical du 3 janvier 2026.
Or premièrement, il est constant que l’admission a été prononcée dans le cadre de l’urgence, sur le fondement d’un seul certificat médical. Il s’en déduit que l’urgence le 29 décembre 2025, qui a présidé à une admission le jour même, peut expliquer que le médecin certificateur n’ait pas pu prendre le temps de joindre un interprète pour procéder à l’examen médical urgent dans l’intérêt du patient.
Deuxièmement, il est constaté que le certificat médical d’admission est largement motivé puisqu’il fait état (comme décrit supra) d’une élation de l’humeur avec tachypsychie, tachyphémie et désinhibition sexuelle, d’un discours désorganisé avec des coqs à l’âne et des réponses à côté, une forte agitation et des idées délirantes à thématique persécutoire. Il est précisé que le patient a pu exprimer des idées suicidaires à son entourage, n’a aucune conscience de ses troubles et refuse toute prise en charge thérapeutique.
Il s’en déduit que le médecin a pu effectuer son examen médical sans que la barrière de la langue vienne entraver ses constats : la tachypsychie se caractérise par une accélération anormale du rythme de la pensée ce qui créé un état de surexcitation peu importe la langue parlée, la tachyphémie est un trouble de la parole qui se caractérise par l’accélération du rythme d’émission des mots, peu importe la langue parlée puisqu’il s’agit du rythme, il en est de même de l’agitation constatée qui ne dépend pas de la langue parlée, enfin le symptôme lié aux idées suicidaires exprimées à l’entourage a pu être délivré selon toute vraisemblance par le tiers à l’origine de la demande, à savoir la cousine de [P] [Z] qui parle l’arabe et a pu communiquer cette information avant l’examen médical.
Troisièmement, s’il n’a certes pas été possible à l’instant T de l’examen médical d’admission de solliciter un interprète, l’interprétariat a bien été mis en place 24h après l’admission, puis 72h après, puis pour l’avis médical motivé, et enfin pour l’audience de ce jour. Or les éléments supplémentaires apportés par la mise en place de l’interprétariat ont eu attrait au parcours migratoire, à la consommation de toxique, aux relations intra-familiales (certificat des 24h) sans remettre en cause les constatations médicales initiales, l’interprète ayant au contraire confirmé le discours désorganisé avec des coqs à l’âne et des réponses à côté, rendant les échanges laborieux « malgré la présence d’un interprète » (certificat des 72h).
Quatrièmement, il n’y a pas de grief démontré, l’avocate de l’intéressé se bornant à affirmer qu’il y a « nécessairement grief » alors qu’il faut au contraire établir une atteinte aux droits de la personne. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque les 3 certificats médicaux, avec et sans interprète, et l’avis motivé avec interprète ont bien constaté l’état mental de [P] [Z] et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soin (cf aussi le 5è moyen).
Ce moyen sera donc rejeté.
3/ sur le défaut de motivation des décisions du directeur d’établissement
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit dans son I- qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le II- du même article précise que le directeur de l’établissement peut prononcer la décision d’admission à la demande d’un tiers, puis que « la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies » (ou bien un seul certificat médical en cas d’urgence, cf L3212-3 du même code).
Par ailleurs, selon l’article L3212-4 du même code, la compétence du directeur d’établissement est liée en ce que si un des deux certificats médicaux de 24 ou 72h conclut que l’état de la personne ne justifie plus la mesure de soins : « le directeur de l’établissement d’accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure ». Il s’agit d’une disposition impérative, sans pouvoir d’appréciation.
Ces dispositions relatives aux décisions du directeur d’établissement sont bien distinctes de celles relatives aux admissions sur décision du représentant de l’Etat, aux articles L3213-1 et suivants qui prévoient notamment : « Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire » (L3213-1 I- alinéa 1) et que dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical des 72h, « le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public » (L3213-1 II).
En l’espèce, l’avocate du patient soutient que les décisions d’admission et de maintien en soins contraints par le directeur d’établissement ne seraient pas régulières en ce qu’elles se contenteraient de viser le certificat médical, sans motiver plus avant ni non plus s’approprier les termes du certificat médical.
Mais dès lors que la décision d’admission du directeur d’établissement comme sa décision de maintien sont liées par les certificats médicaux, notamment sa compétence est liée par la décision du psychiatre des 72 heures, ce qui n’est pas le cas du préfet qui dispose d’un pouvoir d’appréciation sur la suite à donner à l’hospitalisation d’office, en tenant compte des préconisations du psychiatre, les textes précités ne prévoient pas que la décision d’un directeur d’établissement soit particulièrement motivée dès lors qu’elle se fonde sur un (ou deux) certificat médical joint qui établit que les conditions de fond de l’hospitalisation sous contrainte sont remplies, à la différence des arrêtés préfectoraux qui eux doivent être motivés, ce qui est expressément prévu par la loi.
Ainsi, il y a lieu de rejeter ce troisième moyen.
4/ sur l’absence d’interprète au moment de la notification des droits au patient
L’article L3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sous contrainte est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 ».
En l’espèce, il est soutenu que l’information des droits de [P] [Z] n’est pas régulière en l’absence d’un interprète qui soit mentionné au moment de la signature.
Mais dès lors d’une part que les notifications des décisions (admission et maintien en soins) tout comme la notification des droits portent trace toutes les trois de la mention « ne peut pas signer », avec la signature apposée des infirmières les 29 et 30 décembre 2025 puis 1er janvier 2026, cette incapacité à signer est évaluée sur le plan médical par ces professionnelles du soin au vu du comportement du patient, qu’elle que soit la langue parlée, et dès lors d’autre part qu’aucun grief n’est allégué ni a fortiori démontré, il convient d’écarter le moyen, enfin étant relevé au surplus qu’à l’audience, le patient comprend le français (certes de manière limitée) et s’exprime aussi en langue française.
Ce quatrième moyen sera rejeté.
5/ sur la disproportion de la mesure de soins contraints
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, le juge doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Par ailleurs, il résulte des articles L3211-12-1, L3212-1, L3212-3 et R3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des pièces communiquées pour l’audience, notamment les certificats médicaux, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, l’avocate de [P] [Z] soutient que la mesure d’hospitalisation sous contrainte ne serait pas adaptée ni proportionnée à la lecture des constatations médicales, d’autant plus parfois sans interprète.
D’une part, il est rappelé encore une fois que le certificat médical d’admission, le seul effectué sans interprète, est suffisamment précis et circonstancié, en ce qu’il a fait ressortir l’existence des conditions de fond qui président à une décision d’admission, c’est-à-dire l’existence de troubles mentaux, ces derniers nécessitant des soins immédiats indispensables sous surveillance constante en milieu hospitalier, et également fait ressortir l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité de [P] [Z]. Le médecin a pu effectuer son examen médical sans que la barrière de la langue vienne entraver ses constats (cf supra 2è moyen).
D’autre part, la compétence du directeur d’établissement est liée (cf supra 3è moyen) par les certificats médicaux des 24 puis 72h qui ont tous les deux fait état de la nécessité de confirmer l’hospitalisation sous contrainte, en raison des troubles majeurs du comportement du patient (désorganisation psychomotrice, élation de l’humeur, désinhibition sexuelle, logorrhée, consommation majeure de toxiques, discours avec propos persécutoires).
Enfin, l’avis médical prévu par les textes fait état d’une instabilité psycho-comportementale, avec discours sub logorrhéique et désorganisé, et ne tient pas en place.
L’ensemble de ces éléments médicaux, qui sont suffisamment précis, circonstanciés, concordants et qui s’imposent au juge, lequel n’a pas à apprécier l’état de santé du patient à l’audience, permet parfaitement à la juridiction d’apprécier le bien-fondé de la mesure, laquelle apparaît adaptée et proportionnée, dans l’intérêt du patient, contrairement à ce qui est soutenu à l’audience.
Ce dernier moyen sera rejeté.
Sur le fond :
[P] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement, à la demande d’un tiers, dans le cadre de la procédure d’urgence, le 29 décembre 2025, sur le fondement d’un certificat médical d’admission dont les termes ont été rappelés supra. Comme énumérés dans les paragraphes relatifs au 5è moyen, les certificats médicaux qui s’en sont suivis, puis l’avis motivé du 3 janvier 2026 accompagnant la saisine du juge, qui fait état d’une instabilité psycho-comportementale, avec discours sub logorrhéique et désorganisé, du refus ses soins et son souhait rentrer chez lui, ce qui est confirmé à l’audience par l’intéressé qui souhaite un suivi ambulatoire, ces éléments permettent de conclure que les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [P] [Z].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
$ par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email $ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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