Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 nov. 2025, n° 25/02476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02476 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ETU – M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [F] [E]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne,
DEFENDEUR :
M. X se disant [F] [E]
représenté par Maître Luc BASILI avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a refusé de comparaître
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
j’invoque la menace pour l’ordre public, il a été condamné à 8 reprises.
Les diligences ont été accomplies, des relances ont été faites
je sollicite la prorogation
L’avocat soulève les moyens suivants :
— les diligences réalisées par l’administration sont insuffisantes.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02476 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ETU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 octobre 2025 par M. LE PREFET DE L’AISNE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 14 octobre 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 07 novembre 2025 reçue et enregistrée le 07 novembre 2025 à 15h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [F] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [F] [E]
né le 01 Septembre 1987 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et non comparant à l’audience,
représenté par Maître Luc BASILI avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 septembre 2025, notifiée à sa sortie de détention le 10 octobre 2025 à 10h07, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. X se disant [F] [E] né le 1er septembre 1987 à [Localité 5] (Algérie), en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 14 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 16 octobre 2025, le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé la première décision.
Par requête en date du 7 novembre 2025, reçue à 15h49, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal juridiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
A l’audience, le représentant de l’administration a maintenu sa requête. Il fait valoir la menace à l’ordre public, la dernière condamnation étant intervenue le 22 août 2025. Il ajoute que les diligences ont été faites en vue de l’éloignement.
Le conseil de M. X se disant [F] [E] conclut au rejet de la demande faisant valoir que les diligences réalisées par l’administration sont insuffisantes.
M. X se disant [F] [E] a refusé de comparaître à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités consulaires algériennes le 25 septembre 2025. En l’absence de réponse, une relance a été faite le 29 octobre 2025. Une demande de routing a également été effectuée.
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères.
A ce stade, il doit être relevé que l’autorité administrative a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de M. [F] [E] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance à bref délai du document de voyage.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il conviendra d’apprécier sa consistance en cas de prochaine saisine aux fins de prolongation en fonction des éléments qui seront alors produits par l’autorité préfectorale.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [F] [E] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 4], le 08 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02476 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ETU -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [F] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Novembre 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE L’AISNE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. X se disant [F] [E] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. X se disant [F] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
(par mail)
L’AVOCAT
(par mail)
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [F] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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