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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 nov. 2024, n° 23/05840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
60A
RG n° N° RG 23/05840 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBA5
Minute n°
AFFAIRE :
[U] [Z]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ,es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 septembre 2016, Mme [U] [Z] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle circulait sur la rocade bordelaise et devait s’arrêter en raison de la densité de la circulation elle a été percutée par l’arrière par un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Elle a présenté dans les suites de cet accident des cervicalgies, des douleurs thoraciques et des troubles anxieux.
Elle a fait l’objet d’une expertise amiable et contradictoire réalisée par le docteur [D], missionné par l’assureur, et le docteur [I] assistant Mme [U] [Z].
Par courrier du 7 septembre 2020, la SA ALLIANZ IARD a présenté une offre d’indemnisation qui a été refusée par Mme [U] [Z].
Le 18 décembre 2020, Mme [U] [Z] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir la désignation d’un expert et le paiement d’une provision. Par ordonnance du 19 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] et condamné la SA ALLIANZ IARD au paiement d’une provision de 5.000 € outre une indemnité de 1.200 € au titre des frais de procédure et de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [R] a été remplacé par le docteur [W] qui a déposé son rapport le 8 mars 2022.
C’est dans ces conditions que celle-ci a, par acte d’huissier délivré les 5 et 6 juillet 2023, fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour afin de voir le tribunal :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces,
— Juger que Madame [Z] a droit à réparation intégrale de son préjudice suivant
l’accident du 29 septembre 2016,
— La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la Compagnie ALLIANZ à indemniser les préjudices subis par Madame [Z],
En conséquence,
— Fixer le montant de l’indemnisation due à la somme de 36.533,60 €, détaillée comme suit :
* Dépenses de santé actuelles 3.329,50 €
* Assistance par une tierce personne : 353,60 €
* Perte de gains professionnels actuels : pour mémoire
* Déficit fonctionnel temporaire : 1.930,50 €
* Souffrances endurées : 8.000 €
* Déficit fonctionnel permanent : 10.920 €
* Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
* Préjudice d’agrément : 8.000 €
— Juger que les sommes allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant
déduction des provisions versées produiront intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 8 août 2020 jusqu’au jour de la décision à venir devenue définitive,
— Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de la GIRONDE,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— Condamner la Compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Compagnie ALLIANZ aux dépens.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985
Vu le rapport d’expertise judiciaire et les pièces produites.
— Juger que Madame [U] [Z] est fondée à poursuivre la réparation intégrale de son
préjudice suite à l’accident dont elle a été victime le 29 septembre 2016.
— La juger partiellement fondée en ses demandes d’indemnisation.
— Fixer le préjudice de Madame [U] [Z] à la somme totale de 17.832,6 € selon détail
ci-après.
* 1.719,50€ de dépenses de santé actuelles.
* 240 € de tierce personne.
* 1.673,10 € de Déficit Fonctionnel Partiel
* 3.800 € de souffrances endurées.
* 100 € de Préjudice esthétique temporaire.
* 9.800 € de Déficit Fonctionnel Permanent.
* 500 € de Préjudice d’agrément.
— Déduire des sommes allouées les provisions d’un montant global de 6.800 € versée à
Madame [U] [Z].
En conséquence,
— Condamner la SA ALLIANZ à payer à Madame [U] [Z] la somme de 11.032,60 euros en réparation de son préjudice
— La débouter de sa demande de doublement du taux d’intérêt légal.
— Fixer à 1.000 € l’indemnité due à Madame [U] [Z] au titre de l’article 700 du CPC
à la charge de la SA ALLIANZ qui supportera les dépens de l’instance au fond à l’exclusion des frais d’expertise déjà réglés.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Mme [U] [Z]
Le droit à indemnisation de Mme [U] [Z] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de Mme [U] [Z]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [W] que Mme [U] [Z], née le [Date naissance 6] 1967, a présenté à la suite de l’accident dont elle a été victime le 9 septembre 2016 :
— des cervicalgies associées à des céphalées, intervenant sur une cervicarthrose étagée préexistante, réputée asymptomatique jusqu’alors
— des douleurs thoraciques pariétales antérieures
— des troubles anxieux.
L’expert a retenu :
— un DFTP à 25% du 29 septembre 2016 au 2 octobre 2016
— un DFTP à 10% du 3 octobre 2016 au 18 mai 2018
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 29 septembre 2016 au 2 octobre 2016 ; reprise du travail au même poste le 3 octobre 2016
— consolidation le 18 mai 2018
— DFP de 7% pour des douleurs du rachis cervical avec contracture des muscles trapèzes et limitation modérée des mouvements de rotation et d’inclinaison, manifestations anxieuses situaltionnelles notamment lors de la conduite automobile, perte de confiance en soi
— souffrances endurées de 2,5/7 pour le traumatisme initial; le traitement antalgique et anti-inflammatoire, le port d’un collier cervical, la réalisation de 49 séances de kinésithérapie et 10 séances de médecine fonctionnelle, la déstabilisation psychologique avec les phénomènes anxieux nécessitant une prise en charge spécialisée
— préjudice esthétique temporaire : port d’un collier cervical pendant plusieurs semaines
— préjudice d’agrément : les séquelles imputables sont de nature à pouvoir la gêner ponctuellement sans les empêcher
— tierce personne : aide pour les courses et le ménage pendant 1 mois estimé à 4 heures par semaine
— dépenses de santé non remboursées : 37 séances de psychothérapie pour un montant de 1.680 € jusqu’au 18 mai 2018.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [U] [Z] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [U] [Z] s’élève à la somme de 2.357,44 €.
Il est sollicité le remboursement des dépenses de santé suivantes :
— franchises médicales : 29,50 €. Elles ressortent du décompte de la CPAM et la SA ALLIANZ IARD accepte de prendre en charge cette dépense.
— 62 séances de psychothérapie à 50 € et 50 séances à 1 € pratiquées entre 2018 et 2021. La SA ALLIANZ IARD accepte de régler une somme de 1.690 €.
Il convient de rappeler que dans son rapport, l’expert a retenu comme imputables 37 séances de psychothérapie avant la consolidation, soit une dépense de 1.690 €, et n’a retenu aucune dépense de santé future. La demanderesse n’établit pas que les autres séances de psychothérapie qu’elle a suivies sont en lien direct et certain avec l’accident. L’indemnisation sera en conséquence limitée à la somme de 1.690 €.
— 3 séances de psychothérapie pour un montant de 150 €. Il ressort des factures produites que ces 3 séances ont été suivies entre janvier et février 2022. Leur lien avec l’accident n’est pas établi et la demande formée à ce titre sera rejetée.
DSA : 4.076,94 €
2- Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert a retenu un besoin en assistance par tierce personne de 4 heures par semaine pendant 1 mois. Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 € qui n’apparaît pas excessif. Il sera en conséquence fait droit à la demande.
ATPT : 353,60 €
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un DFTP à 25% du 29 septembre 2016 au 2 octobre 2016
— un DFTP à 10% du 3 octobre 2016 au 18 mai 2018
Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux journalier de 30 € que l’assureur demande au tribunal de réduire à 26 €.
Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice au regard des conclusions expertales, soit :
— DFTP à 25% : 31 jours x 27 € x 25% : 209,25 €
— DFTP à 10% : 566 jours x 27 € x 10% : 1.528,20 €
DFT : 1.737,45 €
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert a retenu des souffrances endurées de 2,5/7 pour le traumatisme initial; le traitement antalgique et anti-inflammatoire, le port d’un collier cervical, la réalisation de 49 séances de kinésithérapie et 10 séances de médecine fonctionnelle, la déstabilisation psychologique avec les phénomènes anxieux nécessitant une prise en charge spécialisée.
Mme [U] [Z] sollicite le paiement d’une indemnité de 8.000 € au titre des souffrances endurées. L’assureur offre une indemnité de 3.800 €.
Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par l’expert, il sera alloué une indemnité de 4.000 €.
SE : 4.000 €
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire pour le port d’un collier cervical pendant quelques semaines. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 4.000 € qui apparaît excessive au regard de la durée limitée de la période pendant laquelle ce préjudice a été subi. Il sera alloué une indemnité de 500 €.
PET : 500 €
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à 7%. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 10.920 € que l’assureur demande au tribunal de limiter à 9.800 €.
Mme [U] [Z] était âgée de 51 ans à la date de consolidation. Elle sera indemnisée sur la base d’un point d’une valeur de 1.560 € soit une indemnité de 10.920 €.
DFP : 10.920 €
2- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Mme [U] [Z] sollicite le paiement d’une indemnité de 8.000 € au titre du préjudice d’agrément. Elle fait valoir qu’elle ne peut plus faire son pain elle-même ni la couture, activités manuelles qu’elle affectionnait particulièrement.
La SA ALLIANZ IARD rappelle que selon l’expert, il n’y a pas d’impossibilité de se livrer à ces activités mais seulement une gêne. Elle propose une indemnité de 500 €.
Mme [U] [Z] a produit une attestation de sa fille qui explique que sa mère ne peut plus faire son pain ni de la couture. L’expert a retenu une gêne ponctuelle à l’exercice de ces activités. Dans ces conditions et au regard de justificatifs limités, il y a lieu de considérer que l’offre de la SA ALLIANZ IARD est satisfactoire.
PA : 500 €
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA:4.076,94 €
— ATPT : 353,60 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.737,45 €
— déficit fonctionnel permanent : 10.920 €
— souffrances endurées: 4.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
— préjudice d’agrément: 500 €
TOTAL: 22.087,99 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social, qui s’élève à la somme de 2.357,44 € au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [U] [Z], s’imputera sur le poste de préjudice “dépenses de santé actuelles” qu’elle absorbe en partie.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Mme [U] [Z] s’élève à la somme de 19.730,55 €. Il est justifié du versement de provisions pour un montant de 6.800 €. La SA ALLIANZ IARD sera en définitive condamnée au paiement d’une indemnité de 12.930,55 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre.
Mme [U] [Z] soutient que la SA ALLIANZ IARD s’est abstenue de lui adresser une offre d’indemnisation complète dans le délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit à compter du 8 mars 2022. Elle sollicite en conséquence le doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 8 août 2020 et jusqu’au jour de la décision devenue définitive.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande, faisant valoir qu’elle a présenté une offre complète d’indemnisation dans le délai qui lui était imparti.
Il convient de constater que le délai de 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise que Mme [U] [Z] estime non respecté par l’assureur s’achevait le 8 août 2022. La SA ALLIANZ IARD justifie avoir adressé une offre d’indemnisation par courrier du 28 mars 2022. La demanderesse ne précise pas en quoi cette offre serait incomplète ou non conforme aux dispositions légales susvisées. La demande formée au titre du doublement des intérêts de retard sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [Z] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [U] [Z] est entier ;
Fixe le préjudice subi par Mme [U] [Z], suite à l’accident dont elle a été victime à la somme totale de 22.087,99 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA:4.076,94 €
— ATPT : 353,60 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.737,45 €
— déficit fonctionnel permanent : 10.920 €
— souffrances endurées: 4.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
— préjudice d’agrément: 500 €
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [U] [Z] la somme de 12.930,55 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 6.800 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [U] [Z] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
Rejette les autres demandes des parties, notamment au titre du doublement de l’intérêt légal ;
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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