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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 4 nov. 2024, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025 prorogé au 10 mars 2025 prorogé au 05 mai 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024
GROSSE :
Le 05/05/25
à Me GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00108 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LFE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Y] [M]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 mai 2022, signée par voie électronique, la société BNP Paribas personal finance a consenti, sous le nom de CETELEM, à M. [I], [Y] [M] un prêt aux fins de remboursement de plusieurs crédits d’un montant de 21 000 euros, remboursable par 84 mensualités de 193,53 euros pour les 6 premières puis de 304,24 euros au taux d’intérêt contractuel fixe de 4,82 % l’an.
La société BNP Paribas personal finance a mis en demeure M. [I], [Y] [M], par courrier recommandé du 11 mars 2023 de lui régler la somme de 1 339,59 euros dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 6 avril 2023, elle a prononcé la déchéance du terme du crédit et réclamé le paiement de la somme de 23 010,24 euros au titre du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la société anonyme BNP Paribas personal finance a fait assigner M. [I], [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1103 du code civil et L.311-1 du code de la consommation aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
22 260,25 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter de la mise en demeure du 11 mars 2023 et capitalisation des intérêts,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 et renvoyée à l’audience du 4 novembre 2024 pour signification des conclusions de l’intervenant volontaire au défendeur, M. [I], [Y] [M], cité à étude, n’étant ni présent ni représenté.
A l’audience du 4 novembre 2024, le Fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion IQ EQ MNANGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION) et représenté par son entité de recouvrement la société par actions simplifiée MCS TM venant aux droits de la société MCS et associés, représenté par son conseil, intervient volontairement à l’audience en indiquant venir aux droits de la société BNP Paribas personal finance dont elle a acquis la créance sur M. [I], [Y] [M] et sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
M. [I], [Y] [M] ne comparaît pas et n’est pas représenté mais a adressé un courrier électronique le 31 octobre 2024 indiquant être en arrêt maladie et solliciter des délais de paiement.
En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération .
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 5 mai 2025.
En application des articles 832 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, permettant à une partie de formuler une demande de délais de grâce par écrit sans se présenter à l’audience, la présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Le Fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION) et représenté par son entité de recouvrement la société par actions simplifiée MCS TM produit un acte de cession de créances conclu avec la société BNP Paribas personal finance le 20 octobre 2023 et la société de gestion MCS et associés devenue MCS TM portant sur 16 440 créances d’une valeur de 89 795 835 euros, au prix de 37 050 000 euros, ainsi qu’un extrait de la liste des créances cédées mentionnant le nom de M. [I], [Y] [M] et le numéro de dossier du crédit souscrit le 25 mai 2022 à savoir 42961340159002. L’acte de cession de créance précise qu’à compter de la cession tous les droits, actions et privilèges du cédant à l’encontre des clients cédés sont transférés et que le cédant subroge le cessionnaire dans tous les droits, actions nantisements, hypothèques, cautionnements et toutes sûretés réelles ou personnelles à l’égard des différents clients, cautions, garants, ayants droit ou ayants cause du cédant au titre de chaque élément du portefeuille.
Dès lors, le Fonds commun de titrisation ABSUS justifiant venir aux droits de la société BNP Paribas personal finance au titre du prêt objet du présent litige sont intervention volontaire est recevable.
Sur la demande principale
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances, des décomptes et des plans conventionnels produits que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 4 août 2022, de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d’assignation du 23 novembre 2023 n’est pas tardive et sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable et sans délai de régularisation raisonnable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser les échéances du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de prêt de regroupement de crédits souscrit le 25 mai 2022 comporte une clause « Conditions et modalités de résiliation du contrat » (page 16/26) qui prévoit que le prêteur peut résilier le contrat de crédit stipulée dans les termes suivants : « Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. Tout impayé entraînera l’application d’indemnités dans les conditions visées ci-après. L’emprunteur peut à tout moment résilier le contrat de crédit. Dans ce cas, il doit procéder au remboursement anticipé total du crédit dans les conditions mentionnées ci-dessus. »
Il en résulte qu’une telle clause, si elle prévoit une mise en demeure, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite, peu important que le prêteur ait, par courrier du 11 mars 2023, mis en demeure M. [I], [Y] [M] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 10 jours.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Enfin, il n’est ni établi ni soutenu que M. [I], [Y] [M] s’oppose en connaissance de cause à ce que cette clause abusive soit écartée.
Sur les sommes dues
La clause d’exigibilité anticipée étant abusive et réputée non écrite, le prêteur aux droits duquel vient le Fonds commun de titrisation ABSUS n’a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit par courrier du 6 avril 2023, en raison de la défaillance de l’emprunteur en application de ladite clause.
L’établissement de crédit ne justifiant pas de la rupture du contrat et partant, de l’exigibilité du capital restant dû, il ne rapporte la preuve d’une créance liquide, certaine et exigible qu’à hauteur des échéances échues impayées réclamées, soit de la somme de 2 012,11 euros ( 1 604,02 + 408,09).
M. [I], [Y] [M] est condamné au paiement de la somme de 2 012,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 11 mars 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Les dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation qui prévoient qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles font obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande formée à ce titre par le Fonds commun de titrisation ABSUS est donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [I], [Y] [M] ne produit aucun élément sur sa situation financière. Sa demande de délai de paiement est rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [I], [Y] [M], succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que le Fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion IQ EQ MNANGEMENT et représenté par son entité de recouvrement la société par actions simplifiée MCS TM conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. Sa demande fau titre de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion IQ EQ MNANGEMENT et représenté par son entité de recouvrement la société par actions simplifiée MCS TM, venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas personal finance ;
DÉCLARE recevable la demande en paiement du Fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion IQ EQ MNANGEMENT et représenté par son entité de recouvrement la société par actions simplifiée MCS TM en l’absence de forclusion ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Conditions et modalités de résiliation » (page 16/26) stipulée au contrat de prêt de regroupement de crédits souscrit le 25 mai 2022 et la répute non écrite ;
DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de prêt de regroupement de crédits souscrit le 25 mai 2022 prononcée le 6 avril 2023 par la société anonyme BNP Paribas personal finance aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation ABSUS, en application d’une clause réputée non écrite ;
CONDAMNE M. [I], [Y] [M] à payer au Fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion IQ EQ MNANGEMENT et représenté par son entité de recouvrement la société par actions simplifiée MCS TM, la somme de 2 012,11 euros au titre des échéances échues impayées avec intérêts au taux conventionnel de 4,82 % l’an à compter du 11 mars 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes du Fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion IQ EQ MNANGEMENT et représenté par son entité de recouvrement la société par actions simplifiée MCS TM ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts du Fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion IQ EQ MNANGEMENT et représenté par son entité de recouvrement la société par actions simplifiée MCS TM ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [I], [Y] [M] ;
CONDAMNE M. [I], [Y] [M] aux dépens ;
REJETTE la demande du Fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion IQ EQ MNANGEMENT et représenté par son entité de recouvrement la société par actions simplifiée MCS TM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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