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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 avr. 2025, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00884 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4G – M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [B]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
PARTIES :
M. [F] [B]
Assisté de Maître Ballal DILAWAR, avocat choisi (PARIS)
En présence de M. [G] [R], interprète en langue ourdoue
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat – cabinet ACTIS (VAL DE MARNE) ______________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je vous confirme mon identité, mon prénom est bien [F] et mon nom de famille [B].
Je suis venu en BELGIQUE pour voir un ami, en fait mon cousin. La FRANCE c’était juste un pays de transit. Je souhaiterais repartir. Quand la décision OQTF a été prise en 2023, j’avais quitté la FRANCE. Mon intention n’est pas de rester ici, je veux repartir par mes propres moyens.
Conclusions de nullité in limine litis :
Irrégularité de la procédure :
— L 741-3 ceseda ; placement en RA pour le temps strictement nécessaire à son départ + diligences
Circulaire entrée en vigueur récemment:
— autorités consulaires bien saisies dans les 24H
— obligation de saisine de l’UCI : pas le cas ici
— le fichier joint à l’avis de placement en RA et demande de laissez passer porte le nom d’un certain “KYOCERA”, au vu du nom du ficher transmis, pas de lien avec l’identité de mon client.
— 12/02/2025 : jurisprudence : si pas de saisine UCI, il faut un retour des autorités consulaires.
Aucun retour ici des autorités consulaires, en l’absence de saisine de l’UCI
— consultations FPR + AGDREP
Art 15-5 code pénal : habilitation expresse nécessaire
Procès-verbal (p 2 du dossier) : en bas du procès-verbal, il y a 3 signatures : assistants / OPJ
On ne sait donc pas qui a vraiment consulté ce fichier. Nullité d’ordre public. Jurisprudence de décembre 2024.
— avis au PR de placement au CRA et d’admission au CRA nécessaires. Ici pas d’avis au PR d’admission au CRA. Dans le registre actualisé, on n’a pas l’heure d’arrivée en RA.
Irrégularité de la procédure.
Avocat préfecture : demande de rejet de la demande d’irrégularité
— Aucune obligation de saisir l’UCI dans ce dossier
La saisine des autorités consulaires est suffisante, et elle est effective ici.
— sur le fichier, il s’agit uniquement du nom du fichier scanné, le document en question étant le bon. Il s’agit uniquement du nom du copieur “KYOCERA” sur lequel la numérisation a été faite, le fichier n’ayant pas été renommé.
— habilitation pour le FPR : les mentions présentes font foi sur l’identité de l’agent, il s’agit du rédacteur du procès-verbal.
Art 15-5 CPP : il ne s’agit plus d’une nullité d’ordre public. Grief à démontrer et ça n’est pas le cas en l’espèce.
— un avis au PR lors de l’arrivée au CRA n’est pas nécessaire. Ça n’est prévu par aucun texte.
Le PR doit uniquement être informé du placement en RA. Cet avis figure bien dans la procédure.
Par ailleurs le registre du CRA mentionne bien son heure d’arrivée.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— monsieur a toutes ses attaches au PORTUGAL
— un recours a été déposé par l’ASSFAM
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de rejet du recours.
Aucun titre de séjour portugais en cours de validité. Aucun document de voyage pour l’espace SHENGEN.
Concernant la demande d’assignation à résidence : demande de rejet.
On ignore qui est l’auteur de l’attestation d’hébergement et monsieur n’en a fait aucune mention lors de son audition.
Il y a de nombreuses contradictions.
Pas de garanties de représentation suffisantes.
La RA est le seul moyen de permettre l’éloignement.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— demande de laissez-passer consulaire + demande de vol
L’avocat soulève les moyens suivants :
— assignation à résidence :
— aucune question n’a été posée à mon client concernant une éventuelle résidence en FRANCE
— passeport : un récépissé figure au dossier, passeport valable jusqu’en 2027
Il a été remis, il est en procédure. L’original est, sous leur contrôle, entre les mains des services de police.
— adresse stable : mon client est venu rendre visite à son cousin.
Attestation d’hébergement chez son cousin au BLANC MESNIL.
Mon client pensait que l’OQTF était valable un an
Il souhaite repartir au PORTUGAL et je vous ai transmis des justificatifs
— pécule nécessaire pour repartir par ses propres moyens : mon client peut et souhaite repartir par ses propres moyens. Il a les fonds nécessaires.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande à être remis en liberté et retourner au PORTUGAL par mes propres moyens. Je travaille là bas. J’étais juste venu rendre visite à mon cousin qui habite en FRANCE.
J’ai pris un vol du PORTUGAL vers la BELGIQUE avant de venir en FRANCE parce que le prix du billet était intéressant .
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00884 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4G
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/04/2025 à 17h40 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [F] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/04/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25/04/2025 à 17h50 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/04/2025 reçue et enregistrée le 25/04/2025 à 10h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat – cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [F] [B]
né le 23 Mars 1996 à SARGODHA (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Ballal DILAWAR, avocat choisi (PARIS)
En présence de M. [G] [R], interprète en langue ourdoue
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M [F] [B] né le 23 mars 1996 à Sagodha (pakistan)de nationalité pakistanaise a été placé en rétention administrative le 24 avril 2025 à 17H 40 en exécution d’une OQTF sans délai de départ volontaire du 02 mars 2003 notifié le même jour.
Son placement en rétention administrative a été consécutif à un contrôle d’identité fondé sur une note de service(article 78-2 alinéa 9)
I La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 25 avril 202 reçue le même jour à 17h50 M [F] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
M [F] [B] se prévaut de :
— une insuffisance de motivation de l’arrêté en fait
— une erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
— du caractère inadapté du placement en rétention administrative
M [F] [B] fait valoir qu’il a quitté le Pakistan en 2018, muni de mon passeport Pakistanais et de sa pièce d’identité en cours de validité.
Le 2 mars 2023, il a été interpellé et notifié d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il a quitté la France.
Depuis juillet 2023, il est employé en tant qu’agriculteur à Lisbonne. A ce titre, il bénéficie de fiches de paie. Il réside depuis cette date au Portugal chez un ami.
Du fait de sa durée de présence, il a sollicité un titre de séjour au Portugal. A ce titre, les autorités ont pris ses empreintes , il a payé un timbre fiscal et est en attente du retour des autorités portugaises.
Le 24 avril 2025, il a quitté le Portugal pour visiter un cousin en France. Il a été interpellé à sa sortie du Flixbus. Il n’a pas vocation à rester en France.
Il a alors remis aux policiers son passeport et sa carte nationale d’identité en cours de validité. Il n’était que de passage en France afin de se rendre au Portugal.
Il ne représente donc pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement
La préfecture faisait état de ce que, en l’espèce, Monsieur [B] [F] se soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire; qu’il n’a entamé aucune démarche afin de quitter le territoire national de manière volontaire ; qu’il refuse de retourner dans son pays d’origine ; qu’ il est sans domicile fixe en France ; qu’il ne présente, a ce titre, pas de garanties de représentation effectives propres là justifier son assignation a résidence
II La requête en prolongation
Par requête en date du 25 avril 2025 reçue au greffe le même jour à 10h25, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M [F] [B] a déposé des conclusions dans lesquelles il fait état de moyens d’irrégularitéde la procédure en ce que :
°la préfecture aurait du saisir l’UCI en complément des autorités consulaires
la préfecture a adressé une demande de LP consulaire pour une personne qui n’est pas M [F] [B].
Il n’ y a d’ailleurs pas de retour des autorités consulaires
° la consultation des fichiers AGDREP et FPR est irrégulière en ce que les éléments de la procédure ne permettent pas d’identifier ou de rendre identifiable l’agent ayant procédé à la consultation du FPR. Ainsi en l’absence d’une mention sur le nom du policier (ou son matricule ou toute source fiable de traçabilité) ayant procédé à la consultation, la procédure est entachée d’une nullité d’ordre public.
°il n’y a pas eu d’avis au parquet de l’admission au cra alors même que les droits de l’intéressé en rétention sont effectifs à cette date.
Le représentant de l’administration maintient sa demande
III Sur la demande d’assignation à résidence:
A titre subsidiaire ilest sollicité l’assignation à résidence de l’intéressé au domicile de son cousin M [T] [B] qu’il allait visiter 20 rue du capitaine Dreyfus à Le Blanc Mesnil Amelot, rappelant que son passeport a été remis entre les mains de la PAF ce qui n’est pas contesté.
MOTIFS
I Sur la contestation de la décision de placement en rétention
L’article 741-1 du ceseda dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
« L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
Il convient d’apprécier la décision de placement en rétention au vu des éléments dont disposait la préfecture à la date de sa prise de décision ; en l’espèce si l’intéressé produit de nombreuses pièces (d’ailleurs difficilement exploitables à défaut de traduction) il apparaît au vu des éléments du dossier en l’état qu’il était au moment de la prise de l’arrêté , qu’il ne peut être considéré qu’il y ait eu erreur manifeste d’appréciation
De fait l’intéressé ne conteste pas ne pas avoir de domicile effectif en France dès lors qu’il se prévaut d’une situation de transit.
La problématique de l’inadaptation de la mesure en ce que l’intéressé vivrait au portugual et n’aurait que le souci de regagner ce pays, n’est par ailleurs pas un moyen permettant de déclarer l’arrêté irrégulier
Enfin l’arrêté apparaît parfaitement motivé.
La requête en annulation sera donc rejetée.
II Sur la requête en prolongation:
°L’article L741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ."
Il convient d’observer que la loi prévoit que les agents procédant à la consultation des fichiers soient habilités à le faire; en l’espèce il est mentionné au procès verbal de la procédure que l’agent ayant procédé à la consultation est dûment habilité à le faire.
Pour autant pour que cette mention ait une quelconque portée il convient que l’agent puisse être identifié.
En l’espèce le procès verbal a été signé de l’OPJ et de trois autres agents dits assistants;si la rédaction du procès verbal pourrait être interprété comme permettant dedire que l’agent déclaré habilité est le rédacteur du procès verbal, il ne peut toutefois être déterminé avec précision le rédacteur qui ne peut être considéré en tout état de cause comme l’OPJ , le procès verbal mentionnant que l’OPJ a délégué la rédaction du procès verbal aux agents.
Dès lors la procédure apparaît irrégulière étant précisé que cette irrégularité doit être considérée comme d’ordre public ; de fait l’absence d’identification ne permet pas au juge de vérifier la réalité de l’habilitation alors même que l’article 15-5 du cpp prévoit la possibilité de ce contrôle par le juge.
En conséquence , sans avoir à examiner les autres moyens, la requête en prolongation sera rejetée.
La demande subsidiaire d’assignation à résidence est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/885 au dossier n° N° RG 25/00884 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4G ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [F] [B] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 26 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00884 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4G -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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