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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 30 janv. 2026, n° 25/02542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02542 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQBT
Minute n° 26/00062
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 30 Janvier 2026
N° RG 25/02542 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQBT
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [I] [H]
Entre
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BADIBAT CONCEPT,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 490 413 127, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. CAPAPRO [Localité 5],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 901 782 821, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 02/02/2026
à : Me Nadège CARRIERE – 24
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024 (RG n°24/01323), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation en date du 23 septembre 2025 délivrée par la SARL BADIBAT CONCEPT à la SAS CAPAPRO [Localité 5]. Elle sollicite de lui voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024, l’ordonnance de remplacement d’expert du 18 mars 2025 ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [T] [B].
A l’audience du 19 décembre 2025, la SARL BADIBAT CONCEPT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Régulièrement assigné à personne, la société CAPAPRO [Localité 5] n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société CAPAPRO [Localité 5], il convient de statuer sur les demandes de la SARL BADIBAT CONCEPT, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024 (RG n°24/01323) et confiée à Monsieur [U] [F], remplacé selon ordonnance de remplacement d’expert du 18 mars 2025 (RG n° 24/01323), Monsieur [T] [B] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 1] à [Localité 3].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de l’implication dans les travaux litigieux de la société CAPAPRO [Localité 5], fournisseur de la peinture utilisée par la société BADIBAT CONCEPT, objet de l’expertise, il est opportun que cette dernière soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties ayant un intérêt, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024 (RG n°24/01323) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [U] [F], remplacé selon ordonnance de remplacement d’expert du 18 mars 2025 (RG n° 24/01323), Monsieur [T] [B] aux termes de ladite ordonnance à la société CAPAPRO [Localité 5].
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la société BADIBAT CONCEPT qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SAS CAPAPRO [Localité 5] (RCS de [Localité 5] n° 901 782 821), l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024 (RG n°24/01323), l’ordonnance de remplacement d’expert du 18 mars 2025 (RG n° 24/01323) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [T] [B],
Disons que la SAS CAPAPRO [Localité 5] (RCS de [Localité 5] n° 901 782 821) sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
Laissons les dépens à la charge de la SARL BADIBAT CONCEPT (RCS de [Localité 5] n° 490 413 127).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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