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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 déc. 2025, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00505 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GILY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 04 Décembre 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me ZORO
— procureur de la République
—
Copie exécutoire à :
—
—
Madame [V] [D] [T], en son nom personnel
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [V] [D] [T], es qualité de représentante légale de sa fille mineure [L] [R] [F] née le 27 septembre 2014 à [Localité 3] (86)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de POITIERS,
sis [Adresse 1]
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 26 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [D] [T] née [H] a acquis la nationalité française par décret de naturalisation du 28 mars 2017.
De l’union avec Monsieur [Z] [F], célébrée le 21 janvier 2013 à [Localité 3] ([Localité 4]) est née l’enfant [L], [J] [F] le 27 septembre 2014.
Soutenant que ses prénoms et ceux de sa fille ont été inversés à l’état civil, alors que les prénoms d’origine française devaient selon elle suivre ([V] pour elle, [L] pour sa fille) et non précéder leurs prénoms initiaux ([D] pour elle, [J] pour sa fille), elle a, par assignation délivrée le 15 février 2024 à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers, a demandé que le tribunal ordonne l’inversion desdits prénoms sur son acte de naissance et celui de sa fille [L].
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, Monsieur le procureur de la République a, au visa des articles 60 du code civil, 1055-2 du code de procédure civile, demandé que le tribunal rejette les prétentions de Madame [T] considérant qu’elle l’aurait dû l’assigner devant le juge aux affaires familiales. Il ajoute que le défaut de communication de la pièce n° 54 énoncée par Madame [T] l’empêche de conclure sur le fond.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, Madame [T] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’exception d’irrecevabilité opposée par le procureur de la République, par motifs ayant trait à une incompétence, au motif qu’il n’a pas saisi de ce chef le juge de la mise en état, seul competent pour y statuer.
La pièce n° 54 a été communiquée par RPVA le 5 décembre 2024.
L’affaire examinée à l’audience du tribunal du 5 mai 2025 a été renvoyée d’office devant le juge de la mise en état par mention au dossier.
L’incident a été examiné à l’audience du 26 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 date prorogée au 4 décembre 2025 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le renvoi par le tribunal au juge de la mise en état de l’examen des conclusions visant à déclarer le procureur de la République irrecevable à contester la recevabilité (ou la compétence) de l’action engagée par Madame [T] se justifiait dès lors que le juge de mise en état saisi par conclusions spéciales notifiées le 28 octobre 2024 (qui s’avéraient être des conclusions d’incident et non des conclusions au fond) n’a pas vidé sa saisine.
Les conclusions du parquet notifiées le 9 juillet 2024 par lesquelles il est demandé au tribunal de rejeter les prétentions de Madame [T] pour cause d’irrecevabilité, en visant par ailleurs un motif d’incompétence matérielle, seront jugées irrecevable au regard de l’article 789 du code de procédure civile qui énonce notamment que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir, étant rappelé que le juge de la mise en état doit être saisi par conclusions spéciales conformément à l’article 791 du même code.
A ce stade, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 782 du code civil, le juge de la mise en état peut notamment inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
Madame [T] a engagé son action sans viser de fondement juridique, tandis que dans ses conclusions du 9 juillet 2024, le parquet soutient que cette instance relève des dispositions de l’article 60 du code civil et 1055-2 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la pièce n° 54 de Madame [T] correspond à la lettre du parquet refusant la demande de modification des actes de naissance, et ce fondant sur l’application de l’article 60 du code civil.
Dans ces conditions, il conviendra à Madame [T] de préciser le fondement textuel de son action et de communiquer au parquet.
Les dépens de l’incident sera joints à ceux attachés au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat,
DECLARONS irrecevable la demande de rejet pour irrecevabilité présentée par Monsieur le procureur de la République,
INVITONS Madame [T] à préciser le fondement juridique de son action,
DISONS que le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux attachés au fond,
REVOYONS l’affaire à l’audience de mis en état virtuelle du 5 février 2026 pour les motifs ci-dessus exposés.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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