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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 13 mai 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GERARDINHO c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPZK
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Société GERARDINHO
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [E] [I]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [I]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mai 2025
ORDONNANCE du 13 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI Gerardinho a acquis auprès de l’indivision successorale [I] suivant acte authentique de vente reçu le 15 novembre 2021, par Me [X] [K], Notaire à Pont-à-Marcq, un bien immobilier situé à [Adresse 17], moyennant le paiement de la somme de 120.000 euros.
Le bien a été donné suivant acte authentique du 14 novembre 2021, à bail commercial, à la société Masse-Vandermesse, pour y exploiter une activité de débit de boisson-tabac. Le preneur a commandé et fait réaliser par l’entreprise [H] [J] divers travaux en 2023.
La SCI Gerardinho est assurée en qualité de propriétaire non-occupant auprès de la compagnie GAN Assurances.
Après signalement de risques de chute de morceaux d’enduits depuis le pignon de l’immeuble situé au [Adresse 18] et désignation par ordonnance du 09 janvier 2025 par le tribunal administratif de Lille, à la demande de la Mairie, d’un expert en la personne de M.[V] [A], lequel a déposé son rapport le 13 janvier 2025, les immeubles des [Adresse 1], dont les toitures sont conjointes, ont fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité d’urgence du 17 janvier 2025, pris par la Mairie de [16].
Le commerce appartenant à la SCI Gerardhino est demeuré accessible, le bailleur étant sommé de réaliser divers aux fins de renforcer et consolider la structure de l’immeuble, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Apostropha et d’un diagnostic structure effectué par le BET Structure.
Autorisée par ordonnance sur requête du 25 avril 2025, la SCI Gerardinho a par actes des 29 avril 2025, fait assigner la compagnie Gan Assurances SA, M. [J] [I] et Mme [U] [I] et M. [J] [H], Entrepreneur individuel, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, en référé à heure indiquée du 06 mai 2025, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025 pour y être plaidée.
A cette date, la SCI Gerardinho représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
La SA Gan Assurances, représentée, reprend oralement ses prétentions formées dans ses écritures, sollicitant du juge des référés de
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Juger que la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur Propriétaire Non Occupant de l’immeuble sis [Adresse 7] n’a cause d’opposition à la demande d’expertise qui interviendra aux frais avancés de la requérante sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— Juger que la société GAN ASSURANCES formule protestations et réserves sur cette demande.
— Dire que la mission confiée à l’expert judiciaire sera complétée sur les points suggérés
— Condamner la requérante aux entiers dépens.
M. [J] [W] et Mme [U] [I], représentés par leur avocat, font protestations et réserves d’usage.
M. [J] [H], entrepreneur individuel, régulièrement cité par remise de l’acte à personne présente à son domicile, sa fille Mme [Z] [H], n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par la SCI Gerardinho rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les autres demandes
La SCI Gerardinho dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M.[D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 15],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 17], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les désordres, défauts, malfaçons, non-façons, allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— Donner les éléments de fait permettant au juge d’apprécier l’existence d’un défaut d’entretien de l’immeuble, d’un défaut de réparation indispensable connu avant le sinistre, d’un défaut de conception ou d’exécution de travaux de réparation ou de maintenance ou de travaux soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
— Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si la SCI Gerardinho a pu se convaincre elle-même de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
— indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 20 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de SCI Gerardinho les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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