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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 juil. 2025, n° 19/05552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A.S. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02636 du 10 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05552 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WXQP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [L], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/05552
EXPOSE DU LITIGE
[M] [O] – salarié de la société [5] en qualité de technicien préparation des charges – a été victime le 11 avril 2019 d’un accident du travail déclaré le lendemain par son employeur, avec réserves.
Le certificat médical initial établi le 11 avril 2019 par le docteur [P] [K] du centre hospitalier de [Localité 13] mentionne une « entorse du genou droit avec épanchement liquidien abondant intra articulaire ».
Par décision en date du 24 avril 2019, la [6] ([9]) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [5] la prise en charge d’emblée de l’accident dont [M] [O] a été victime le 11 avril 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 juin 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la [10] aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 24 avril 2019.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 05 septembre 2019, la société [5] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] rendue le 06 août 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
Par voie de conclusions soutenues par son avocate, la société [5] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 24 avril 2019 pour défaut d’instruction contradictoire. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé d’une expertise avec pour mission de décrire la lésion survenue le 11 avril 2019 et de dire si elle peut avoir un lien de causalité direct avec le travail.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la caisse n’a pas diligenté d’instruction alors qu’elle avait formulé des réserves motivées d’une part et qu’elle ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel d’autre part.
Par voie de conclusions soutenues par un inspecteur juridique, la [10] conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la société [5] et demande au tribunal de :
— confirmer la décision de prise en charge du 24 avril 2019 de l’accident du 11 avril 2019 survenu à [M] [O],
— dire cette décision opposable à la société [5].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 24 avril 2019
La société développe deux moyens d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, mêlant la procédure d’instruction et le fond, le premier tiré de l’absence d’enquête alors qu’elle a émis des réserves motivées, le second, concernant l’absence de fait accidentel avéré.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne que le 11 avril 2019, à 07h20, sur son lieu habituel de travail, le salarié a déclaré avoir tordu son genou droit alors qu’il était en train de marcher sur un caillebotis. Elle précise que son horaire de travail était ce jour-là de 05h00 à 13h00, et que le salarié a été transporté à l’hôpital de [Localité 13].
Il est exact que cette déclaration d’accident du travail est accompagnée de réserves énoncées comme portant sur la matérialité du fait accidentel mais en réalité ainsi formulées :
« Nous souhaitons porter à votre attention que Monsieur [O] a fait preuve d’un absentéisme très important sur l’année 2018, nous permettant de comptabiliser une présence effective à son poste sur cette année-là de 20 jours seulement, sans atteindre plus de 2 jours consécutifs. Ses absences non averties et non justifiées ont ainsi fait l’objet de plusieurs courriers par notre département RH, entraînant des périodes non rémunérées.
De plus, il est à noter que sur ce début d’année 2019, Monsieur [O] était en arrêt et n’a repris une activité professionnelle au sein de son secteur ‘fonte – préparation des charges’ que depuis le 27 mars 2019. Ces absences répétées, prolongées et parfois non justifiées ont bien évidemment entraîné un conflit avec sa hiérarchie.
L’ensemble des éléments ci-dessus nous amène à douter de la véracité des faits allégués par Monsieur [O], au regard de son absentéisme très élevé et de son attitude vis-à-vis de son employeur ».
S’il n’est pas contesté que la caisse n’a pas procédé à une enquête, force est de constater qu’il résulte de la déclaration d’accident du travail et du courrier de réserves de l’employeur, la reconnaissance d’une part que la lésion du salarié est survenue aux temps et lieu du travail, alors qu’il effectuait une tâche habituelle et d’autre part qu’il a alors été transporté dans une structure hospitalière.
Le certificat médical initial daté du jour de ce fait accidentel mentionne le diagnostic d’une « entorse du genou droit avec épanchement liquidien abondant intra articulaire ». Il prescrit un arrêt de travail.
Dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d’accident du travail, l’article R.411-11 I du code de la sécurité sociale dispose que la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur, ce qui s’entend de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, ou sur une cause totalement étrangère au travail, laquelle ne peut résulter de ses seules allégations.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit qu’un fait accidentel survenu au salarié aux temps et lieu de son travail est présumé imputable à celui-ci sauf s’il est rapporté la preuve qu’il a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise.
Dès lors que la présomption est applicable, il incombe à l’employeur de la détruire.
Or en l’espèce, la reconnaissance par l’employeur de la survenance d’un fait soudain survenu aux temps et lieu du travail, et le certificat médical initial établissant qu’il en est résulté une lésion médicalement constatée, rendent applicable la présomption d’imputabilité au travail de ce fait accidentel, qu’il incombe à l’employeur de renverser en rapportant la preuve qu’il a une cause totalement étrangère au travail, soit compte tenu de son moyen touchant le fond, de rapporter la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de cette lésion.
La caisse n’a pas, et n’est pas tenue, que ce soit par des dispositions légales ou règlementaires, ou par des dispositions ayant valeur normative, contrairement aux allégations de la société, à procéder à une enquête pour établir que le travail a joué un rôle dans la survenance du malaise, c’est à l’employeur qu’incombe la charge de la preuve de la cause étrangère au travail permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
Les réserves de l’employeur ne faisant qu’émettre des allégations sur un conflit existant avec son en lien avec l’absentéisme de ce dernier, la caisse n’était pas tenue de procéder à une instruction avant prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident.
Sa demande d’inopposabilité pour défaut d’instruction contradictoire sera rejetée.
La société ne renversant pas la présomption d’imputabilité, faute de rapporter la preuve que la lésion de son salarié a une cause totalement étrangère au travail, sa demande tendant au prononcé d’une expertise doit être rejetée.
La décision de prise en charge du 24 avril 2019 sera par conséquent déclarée opposable à la société [4].
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [5].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [5] la décision en date du 14 avril 2019 par laquelle la [10] a pris en charge l’accident dont [M] [O] déclarait avoir été victime le 11 avril 2019 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [5] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifiée le :
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