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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 16 mai 2024, n° 23/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02424 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNEI
Minute : 24/00839
S.A.S. EOS FRANCE
Représentant : Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [P] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT Eric
Copie délivrée à :
Mme [D] [P]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 MARS 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, demeurant [Adresse 4] / FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître BOHBOT Eric, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre établie sous seing privé acceptée le 27/10/2021, la S.A [Adresse 6] a consenti à Mme [P] [D] un crédit renouvelable n° 51236618511100 d’un montant maximum autorisé de 1 000 €, assortie d’intérêts à taux variables.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte du 03/05/2022 prenant effet à compter du 01/04/2022, la S.A Carrefour Banque a cédé sa créance à la société EOS France.
Par courrier du 07/04/2022, distribué le 13/04/2022, la société EOS France a informé Mme [P] [D] qu’elle était mandatée par [Adresse 6] pour le recouvrement amiable de sa créance et l’a mise en demeure de payer la somme de 2 278,75 €.
Par exploit de commissaire de justice du 03/11/2023, valant signification de la cession de créance, la société EOS France, venant aux droits de la S.A [Adresse 6], a fait citer Mme [P] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de la voir condamnée à lui payer :
— la somme de 2 476,42 € en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,180 % l’an à compter de la mise en demeure du 07/04/2022 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et demande enfin la condamnation de la défenderesse au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 21/03/2023, la société EOS France, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Interrogée par la présidente de l’audience, elle indique que son action n’est pas forclose, que les fonds ont été débloqués au moins sept jours francs après l’acceptation de l’offre et qu’elle justifie avoir respecté les règles d’ordre public imposées par le code de la consommation. Elle estime dès lors que le contrat est valablement conclu et qu’elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts.
Mme [P] [D], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le courrier prévu par cet article a été remis à la barre par l’avocat de la société EOS. Il est précisé que la défenderesse en a été avisée le 07/11/2023 mais qu’elle ne l’a pas retiré.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16/05/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 et que les articles nouvellement recodifiés à droit constant par le décret du 29/06/2016 seront mentionnés.
L’article R 632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article L. 311-37 (article R 312-35 dans la nouvelle codification) du code de la consommation dispose que : « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
En l’espèce, l’historique du compte permet de relever que la défenderesse n’a fait aucun paiement depuis le 10/11/2021, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé correspondant au premier dépassement du montant maximum autorisé est survenu le 16/11/2021, soit moins de deux ans avant l’assignation du 03/11/2023.
L’action ayant été introduite dans le délai biennal suivant le premier incident de paiement non régularisé, elle est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L 312-25 du code de la consommation prévoit que : « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. ».
Il est constant que le non respect de cette obligation emporte non seulement possible sanction pénale, mais également la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté. (Civ. 1ère, 22/01/2009 n° 03-11-775).
En l’espèce, l’offre a été acceptée le 27/10/2021. Or, si la somme de 1 000 € a effectivement été débloquée le 12/11/2021 par la S.A [Adresse 6], il ressort en revanche de l’historique d’activité du compte de l’emprunteuse que dès le 27/10/2021, une somme de 14,00 € prélevée au titre de l’abonnement est revenu impayé. De plus, ce document permet de constater que des achats au comptant avait été prélevés sur le compte de la défenderesse, antérieurement au 16/11/2021, date des premiers rejets.
Il n’est ainsi pas démontré que le délai rappelé plus haut a été respecté et la nullité du contrat est donc encourue, emportant obligation pour les parties de restitutions réciproques et impossibilité d’appliquer tant le taux d’intérêts prévu au contrat sur les sommes restant dues que la clause pénale.
Surabondamment, aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 et l’article 2 de ce texte prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L 341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L 312-14 et L 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A Carrefour Banque ne justifie pas de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds. Ainsi, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
L’article L 311-39 nouveau du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-3 nouveau du code de la consommation prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dû. La demande formée au titre de la clause pénale ne peut qu’être rejetée.
Au regard de l’historique du compte et du décompte produits, la défenderesse reste redevable, au titre du solde du crédit renouvelable, de la somme de 1 836,25 € obtenue de la façon suivante :
Total des sommes empruntées : 1 850,25 €
à déduire : – 14,00 €.
Mme [P] [D] ne démontre aucun paiement libératoire. Elle sera condamnée à payer cette somme, mais, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira intérêt qu’au légal non majoré
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [D] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront le coût l’assignation.
En revanche, aucun élément tiré de l’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société EOS France, venant aux droits de la S.A [Adresse 6], recevable en sa demande en paiement ;
Constate la nullité du contrat de crédit renouvelable n° 51236618511100 souscrit le 27/10/2021 ;
Condamne Mme [P] [D] à payer à la S.A Carrefour Banque la somme de 1 836,25 euros (mille huit cent trente-six euros et vingt-cinq centimes), assortie des intérêts au taux légal non majoré ;
Déboute la S.A [Adresse 6] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Déboute la S.A Carrefour Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [D] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation, sans autre frais antérieur à cet acte ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
Ainsi jugé le 16/05/2024
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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