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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 13 janv. 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00103
N° Portalis DBW3-W-B7J-6PZT
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE LA COPROPRIETE “CHANTEPERDRIX”
C/ M. [D] [V] [X], Mme [L] [P] divorcée [X]
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Janvier 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété CHANTEPERDRIX, pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET INTESA IMMOBILIER, 348 avenue du Prado à MARSEILLE (13008), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Dorothée SOULAS pour avocat
CONTRE
Monsieur [D] [V] [X] né le 14 mars 1987 à MARSEILLE, demeurant 47 rue Marignan à MARSEILLE (13007), et en tant que de besoin appartement 1909 – 1020 rue de Bleury – H 2Z0B9 MONTREAL (CANADA), et chez [Z] et [C] [X] Résidence Château Sec – Bâtiment ALT 117 – 10 Traverse de la Gaye à MARSEILLE (13009),
Ayant Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN pour avocat
Madame [L] [P], née le 24 octobre 1982 à AIX EN PROVENCE, demeurant 3236 Route du plan du Buech – 05700 TRESCLEOUX
Ayant Me Abdramane KOUYATE pour avocat
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
La Société EOS FRANCE, SASU au capital de 18.300.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est situé 74 rue de la Fédération à PARIS (75015), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, en qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuilles, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro d’identification unique 353 053 531, dont le siège social est situé 1 boulevard Haussmann, 75009 PARIS, FRANCE,
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 20 décembre 2021
— privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiée le 23 mai 2012 Volume 2012 V n°1980
Ayant Me Violaine CREZE pour avocat,
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété CHANTEPERDRIX poursuit à l’encontre de Monsieur [D] [X] et Madame [L] [P], suivant commandements de payer en date du 2 avril 2025 signifiés par Me [N], Commissaire de Justice associé à Serres et Me [B], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 12 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00112 et n°00113, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type F3 formant duplex, portant la lettre A au 6ème et 7ème étage sur coursive passerelle “Gamma” dans le bâtiment A (lot n°113), et une cave au sous-sol du bâtiment A portant le numéro 43 (lot n°43), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé RESIDENCE CHANTEPERDRIX, situé 7 rue du Docteur Girbal à MARSEILLE (13010), cadastré section 858 R n°53, n°54 et n°56,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [D] [X] et Madame [L] [P], à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 2 septembre 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 5 juin 2025 à la Caisse d’Epargne CEPAC.
La société EOS France, venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC a déclaré sa créance par acte du 17 juillet 2025 pour un montant de 140 494,14 euros.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 juin 2025.
Le Conseil de Madame [P] a contesté la validité du commandement de payer comme ne comportant pas les mentions exigées par la loi, et a soutenu le défaut de proportionnalité de la mesure de saisie immobilière par rapport à la créance. Il a subsidiairement sollicité l’autorisation de vendre le bien à l’amiable.
Monsieur [X] a sollicité l’autorisation de vendre le bien à l’amiable pour un montant de 130 000 euros net vendeur.
La société EOS France a donné un avis favorable à la vente amiable.
Le créancier poursuivant a en revanche demandé à ce que le prix plancher soit supérieur à celui demandé, compte tenu de la créance du créancier inscrit en sa qualité de privilège de prêteur de deniers qui absorberait la totalité du prix de vente.
Lors de l’audience du 17 décembre 2025, le conseil de Madame [P] a déclaré abandonner ses contestations de la procédure de saisie et soutenir uniquement la demande de vente amiable.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 octobre 2024 condamnant Monsieur [D] [X] et Madame [L] [P], à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :
— 7 844,21 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 sur la somme de 2 223,35 euros et à compter du 24 juillet 2025,
— 993,94 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours portant intérêt à compter du ,
— 784 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 31 mars 2025 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de11 464,20 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Suite à la production d’un nouveau décompte par conclusions du 15 décembre 2025, la somme restant due au titre du jugement du 8 février 2021 est d’un montant de 3 767,63 euros à la date du 15 décembre 2025, outre les frais de procédure de saisie immobilière.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
Monsieur [X] verse au débat une offre d’achat du bien pour un montant de 130 000 euros net vendeur.
Madame [P] produit une estimation de 146 000 euros net vendeur.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat une attestation de vente d’un bien similaire pour un montant de 158 000 euros net vendeur, le 22 octobre 2025;
Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 135 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;
Sur les dépens
Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI,Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de la copropriété CHANTEPERDRIX, comme suit :
— 3 767,63 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 15 décembre 2025, le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :
— un appartement de type F3 formant duplex, portant la lettre A au 6ème et 7ème étage sur coursive passerelle “Gamma” dans le bâtiment A (lot n°113), et une cave au sous-sol du bâtiment A portant le numéro 43 (lot n°43), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé RESIDENCE CHANTEPERDRIX, situé 7 rue du Docteur Girbal à MARSEILLE (13010), cadastré section 858 R n°53, n°54 et n°56,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE à la somme de 135 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 12 Mai 2026 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;
DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 JANVIER 2026
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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