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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 oct. 2025, n° 25/04215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le 11 décembre 2025
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 décembre 2025
à Mme [B]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04215 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VVZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [B]
née le 26 Novembre 1977
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 juillet 2025, la SA UNICIL a assigné Madame [U] [B] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
· constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
· ordonner l’expulsion immédiate de Madame [B] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 7], au besoin avec le concours de la [Localité 5] Publique ;
· condamner Madame [B] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 1349,06 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, la SA UNICIL a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 3610,90 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2025 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, la SA UNICIL a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Madame [B], citée en l’Etude de la SAS PROVJURIS, Commissaires de Justice, a comparu à l’audience.
Elle n’a pas contesté le montant de la dette locative et a indiqué avoir fait un virement de 670,00 euros le 6 octobre 2025.
Elle a sollicité des délais de paiement en offrant la somme de 150,00 euros en sus du loyer courant pour apurer sa dette et la suspension des effets de la clause résolutoire.
La SA UNICIL a confirmé le versement de la somme de 650,00 euros et a produit un nouveau décompte au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 octobre 2025 pour une créance de 2410,90 euros.
Elle ne s’est pas opposée aux demandes en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La SA UNICIL produit la notification à la CCAPEX en date du 29 janvier 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à la locataire le 28 janvier 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation en date du 22 juillet 2025.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 23 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 9 octobre 2025.
L’action de la SA UNICIL est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2023 signé par voie électronique, la SA UNICIL a consenti un bail d’habitation à Madame [B] pour un logement situé à [Adresse 7], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant six semaines.
Le montant du loyer était de 327,03 euros outre 197,82 euros de provisions sur charges.
Madame [B] ne règlant pas régulièrement ses loyers, la SA UNICIL lui a fait délivrer le 28 janvier 2025 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 868,48 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 janvier 2025, est resté sans effet pendant plus de six semaines, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 11 mars 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [B] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de la condamner à payer à la SA UNICIL la somme provisionnelle de 2123,77 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 28 octobre 2025, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [B] sera en outre condamnée à payer à la SA UNICIL une indemnité mensuelle d’occupation indexée égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
La SA UNICIL ne justifie d’aucun motif particulier autorisant que le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution afin que le locataire quitte les lieux soit réduit.
Il n’y a donc pas lieu de faire exception au principe posé par ledit article.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux articles V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il ressort du décompte versé aux débats que Madame [B] a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Madame [B] à se libérer de sa dette locative en 14 mensualités de 150,00 euros chacune, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il sera également rappelé que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Durant les délais de paiement, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et si Madame [B] se libère dans le délai et selon les modalités précisées ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire:
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet;
— il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [B] et à celle de tous occupants de son chef selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision;
— Madame [B] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation indexée dont le montant correspond au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat de bail s’était poursuivi.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [B] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Madame [B] sera tenue de payer à la SA UNICIL la somme de 150,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme [U] FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de la SA UNICIL ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 11 mars 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [B] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 6] [Localité 2][Adresse 1], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS Madame [B] à payer à la SA UNICIL:
· la somme provisionnelle de 2123,77 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 28 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
· une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
ACCORDONS à Madame [B] des délais de paiement de 14 mois pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 2123,77 euros et disons que Madame [B] devra régler cette somme en 16 mensualités de 150,00 euros chacune, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette;
SUSPENDONS pendant ce délai la clause résolutoire;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise mais qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion de Madame [B] et celle de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
DEBOUTONS la SA UNICIL du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS Madame [B] à payer à la SA UNICIL la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 28 janvier 2025;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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