Irrecevabilité 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 août 2025, n° 25/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01910 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WM – M. M.LE PREFET DU NORD / M. [M] [B]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. M.LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats
DEFENDEUR :
M. [M] [B]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
En présence de M. [Y] [V] ([F]), interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je n’ai pas d’observations.
L’avocat soulève les moyens suivants :
* pas d’établissement d’une délivrance à bref délai du laisser passer par les autorités consulaires algériennes,
* menace à l’ordre public : monsieur a des condamnations. Je m’en rapporte à votre appréciation, même si j’estime que monsieur ne représente pas une menace.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Demande de 3ème prolongation avec conditions réunions :
— des relances ont été effectuées
— menaces à l’ordre public de par les très nombreuses condamnations pour des faits graves, la menace est caractérisée, pour des faits récents.
Le débat des relations avec l’Algérie relève de la politique, les relations ne sont pas rompues, même si une tension existe, ce qui n’est pas un moyen juridique. La condition générale de la perspective d’éloignement existe.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/01910 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE , le 06 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance de la Cour d’Appel de Douai en date du 08 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 aout 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de la Cour d’Appel de Douai en date du 05 aout 2025;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 30 aout 2025 reçue et enregistrée le 30 aout 2025 à 12H02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. M.LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [B]
né le 13 Septembre 1990 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
en présence de M. [Y] [V] ([F]), interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 juillet 2025 à 9h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [B] né le 13 septembre 1990 à Oran (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 06 juillet 2025, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par décision rendue le 08 juillet 2025 le premier président de la Cour d’Appel de Douai a confirmé la décision.
Par décision rendue le 1er août 2025, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [B] pour une durée maximale de trente jours. Par décision rendue le 05 août 2025 le premier président de la Cour d’Appel de Douai a confirmé la décision.
Par requête en date du 30 août 2025, reçue à 12h02, l’autorité administrative a saisi le magistrat délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours (1ère de quinze jours).
Le conseil de M. [I] [B] sollicite de constater que la délivrance des documents de voyage à bref délai n’est nullement établi ; il s’en rapporte sur l’appréciation de la menace à l’ordre public.
Le représentant de l’administration maintient sa demande .
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. “
En l’espèce la préfecture fait état de ce que elle a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 15/05/2025. Sans retour de leur part, elle les a relancées le 23/06/2025 et le 03/07/2025.
Afin de procéder a son identification, elle a demandé aux autorités consulaires algériennes de bien vouloir recevoir Monsieur [B] [M] lors des auditions consulaires prévues les 01/08/2025, 15/08/2025 et 29/08/2025, cependant elle n’a pas eu de retour de celles-ci.
Si la préfecture justifie de ses diligences, la délivrance d’un LPC consulaire à bref délai n’est pas établi
Pour autant , la préfecture peut utilement se prévaloir des diverses condamnations apparaissant à son casier judiciaire à savoirque l’intéressé a été condamné à de nombreuses reprises entre 2015 et 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis (récidive) ; mise a exécution de la peine restant à exécuter dela DDSE ; usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants ; conduite d’un véhicule sans pemis et usage illicite de stupéfiants ; conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, faux 2 altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage illicite de stupéfiants ; vol avec destruction ou dégradation (récidive) et vol avec destruction ou dégradation (récidive de tentative), menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité et outrage à une personne chargée d’une mission de service public.
Dans sa dernière décision la CA rappelait elle même l’ensemble de ces condamnations
Il sera donc fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [M] [B] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 31 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01910 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WM
M. M.LE PREFET DU NORD / M. [M] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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