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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 juin 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANFINANCE c/ CONSUMER FINANCE, CAF DE PARIS, SOCIETE GENERALE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00133 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HAX
N° MINUTE :
25/00100
DEMANDEUR:
PARIS HABIAT – OPH
DEFENDEUR:
[N] [W] [L]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
CA CONSUMER FINANCE
SOCIETE GENERALE
FRANFINANCE
DEMANDERESSE
PARIS HABIAT – OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDERESSE
Madame [N] [W] [L]
58 RUE DES PLANTES
75014 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
ITIM/ PLT/ COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSÉ
Madame [N] [W] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 21 novembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 17 janvier 2025 à l’EPIC PARIS HABITAT – OPH qui l’a contestée le 13 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
A l’audience, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH, représenté, a sollicité le renvoi du dossier de Madame [N] [W] [L] à la commission de surendettement des particuliers au motif que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Il souligne que des paiement sont faits ce qui démontre l’existence d’une capacité de remboursement. En outre, Madame [N] [W] [L] pourrait bénéficier d’une aide du fonds de solidarité logement.
Madame [N] [W] [L] et les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 17 janvier 2025 de sorte que le recours en date du 13 février 2025 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Madame [N] [W] [L] a déclaré aux impôts qu’elle avait une personne à charge. Cette dernière est âgée de 86 ans.
Madame [N] [W] [L] a des ressources, composées de ses pensions de retraite (1012 euros) et d’une aide de la ville de Paris (153 euros), à hauteur de 1165 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 120,83 euros.
S’agissant des charges, Madame [N] [W] [L] paie un loyer (490 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1183 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1673 euros.
Madame [N] [W] [L] n’a pas de patrimoine de valeur.
Madame [N] [W] [L] ne dégage aucune capacité de remboursement (-508 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Madame [N] [W] [L] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Compte tenu de sa situation financière et personnelle, elle peut bénéficier d’aides sociales, et notamment d’une aide du fonds de solidarité logement, ce qui lui permettrait de préserver son logement. Dès lors, la situation de Madame [N] [W] [L] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [N] [W] [L] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [N] [W] [L] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [N] [W] [L] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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