Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 9 févr. 2026, n° 20/05899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me RUBINSTEIN
Me [Localité 6]
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 20/05899
N° Portalis 352J-W-B7E-CSJ6U
N° MINUTE : 1
Assignation du :
06 Mai 2020
JUGEMENT
rendu le 09 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D] [F] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2] (MAROC)
représentée par Maître Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0520
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J11
Décision du 09 Février 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 20/05899 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSJ6U
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-président
Patrick NAVARRI, Vice-président
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 09 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 1999, Madame [W] et son époux, Monsieur [I] ont conféré à leurs comptes joints ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS un caractère indivis.
Le 29 janvier 1999, ils ont souscrit un mandat de gestion contenant l’option « gestion dynamique ».
Par jugement du 20 novembre 2003, le tribunal de grande instance de Melun a prononcé le divorce des époux [K].
Par acte d’huissier du 6 mai 2020, Madame [W] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité et indemnisation, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation contractuelle d’information et à son obligation de bonne gestion.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a notamment déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [Y] [W] contre la BNP PARIBAS au titre des comptes rendus de gestion sur la période allant du 1er janvier 2008 au 6 mai 2015, au titre des relevés de compte mensuels de l’année 2005, au titre des récapitulatifs des relevés de portefeuille du 1er janvier 2005 au 6 mai 2015, au titre de la documentation contractuelle complète (relative aux droits de garde et frais de gestion) du 1er janvier 2008 au 6 mai 2015, au titre des retraits opérés avant le 6 mai 2015 et réservé les dépens de l’incident.
Par dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 2 juin 2025, Madame [W] demande au tribunal au visa de l’ancien article L.533-15, des articles L. 533-1 et L. 533-10 du code monétaire et financier, de l’article 314-3 et des anciens articles 314-91 et 314-94 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, de l’ancien article 1147 du code civil et des articles 122, 789 et 514 du code de procédure civile, de :
“-Déclarer Madame [Y] [W] recevable et bien fondée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
— Débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions.
1. Sur le manquement de la banque à son obligation contractuelle d’information :
— Condamner la société BNP Paribas à payer à Madame [Y] [W], la somme de 20.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la société BNP Paribas à payer à Madame [Y] [W], la somme de 20.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la société BNP Paribas à payer à Madame [Y] [W], la somme de 15.000 euros, sauf à parfaire, au titre du remboursement de la une commission représentative de droits de garde et de frais de gestion prélevée de façon abusive par la banque ;
2. Sur le manquement de la banque à son obligation de bonne gestion :
— Condamner la société BNP Paribas à payer à Madame [Y] [W], la somme de 6.077,56 euros, sauf à parfaire, au titre du remboursement des « retraits espèces » opérés abusivement par la banque au détriment de Madame [W] du 7 mai 2015 au 31 décembre 2016.
3. En tout état de cause :
— Donner acte à Madame [Y] [W] qu’elle se réserve la possibilité d’actualiser ses demandes dirigées contre BNP Paribas au regard de toutes pièces que cette dernière communiquerait dans le cadre de la procédure.
— Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
— Condamner la société BNP Paribas à payer à Madame [Y] [W] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens”.
Par dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 27 février 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
“A titre principal
— Débouter Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement
— Limiter la condamnation de BNP Paribas au titre des retraits du compte espèces à la somme de 3.038,78 €.
— Limiter la condamnation de BNP Paribas à un euro tous chefs de préjudices confondus.
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
En tout état de cause
— Condamner Madame [W] à payer à BNP Paribas une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025.
MOTIFS
Les demandes tendant à voir la présente juridiction à « dire et juger », « constater », « juger que » « dire que » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais de simples moyens ou arguments, le tribunal n’est dès lors pas saisi de ces demandes.
Sur la responsabilité contractuelle de la BNP PARIBAS
L’article 1991 alinéa 1 du code civil énonce que « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
Selon l’article 1992 alinéa 1 du code civil, « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ».
La preuve de la faute incombe au mandant. Le mandataire répond de toutes les défaillances qu’un mandataire prudent et diligent n’aurait pas commises ; il répond au regard de son mandant de l’inexécution de l’obligation qu’il a contractée et du préjudice qui en est résulté pour le mandant.
Sur le manquement de la banque à son obligation contractuelle d’information
Madame [W] fait valoir qu’à la suite du divorce prononcé par jugement du 20 novembre 2003 par le tribunal de grande instance de Melun, elle a été contrainte d’initier de nombreuses procédures judiciaires à l’égard de la BNP PARIBAS aux fins d’obtenir la documentation d’information afférente au compte titres n°408083/11, faisant l’objet du mandat de gestion, faute de production spontanée de celle-ci durant presque 20 ans.
Elle observe que les comptes rendus de gestion, les relevés de compte et les récapitulatifs de relevés de portefeuille transmis, sont incomplets. Elle fait valoir que la carence fautive de la banque est à l’origine de son préjudice financier (frais d’avocat et frais d’huissier) et de son préjudice moral, l’impossibilité de contrôler la gestion de son portefeuille titres et de liquider son régime matrimonial ayant créé un préjudice d’anxiété. Elle ajoute que cette situation l’a placée dans l’impossibilité de contrôler effectivement la commission effectivement perçue par la banque au titre des droits de garde et frais de gestion si bien qu’elle chiffre son préjudice financier de manière forfaitaire sur ce point.
En réplique, la BNP PARIBAS conteste tout manquement à son obligation d’information. Elle soutient que les documents communiqués sont complets dès lors que seuls les apports et retraits mentionnés sont ceux qui ont effectivement eu lieu, que les relevés mensuels de compte ont tous été produits, que les relevés de portefeuille ont un caractère trimestriel et non mensuel depuis 2011. Elle en déduit que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la faute alléguée à son endroit. Elle ajoute que Madame [W] ne démontre ni le principe ni le quantum des préjudices allégués ni le lien de causalité direct entre ceux-ci et la faute querellée. Elle souligne de surcroît qu’aucun droit de grade n’a été prélevé entre 2016 et 2019.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison de l’article 1993 et de l’ancien article L.533-15 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, que les prestataires de services d’investissement rendent compte à leurs clients des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte du client.
Cette obligation pour la société de gestion de rendre compte de sa mission tout au long de l’exécution du contrat de mandat revêt la forme d’une obligation d’ information contractuelle, semestrielle ou trimestrielle, portant sur les comptes rendus de gestion ou relevés périodiques d’activités (AMF, RG, art. 314-91 et s.). Il appartient à la société de gestion d’établir qu’elle a exécuté cette obligation.
Le préjudice, né du manquement à l’obligation d’information, s’analyse en une perte de chance.
En l’espèce, le 15 janvier 1999, les comptes ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS sont devenus des comptes indivis requérant la signature conjointe des deux coindivisaires pour fonctionner.
Par acte sous seing-privé du 29 janvier 1999, un mandat de gestion dynamique portant sur deux des comptes indivis, en l’espèce les comptes n° 408 083/11 et 437 095/81, était confié par les époux [I] à la BNP PARIBAS. Il est constant que le compte n° 437095/81 a été joint au compte n° 408073/11.
L’article 5 du contrat de mandat intitulé « Information du mandant » stipule que " Toutes les opérations affectant le compte de gestion de patrimoine visé à l’article 1, sont portées à la connaissance du mandant, par des avis expédiés sous pli personnel dans les meilleurs délais à l’adresse indiquée, en tête de la présente convention.
En outre le mandataire fait parvenir au mandant, à l’adresse susvisée un relevé mensuel, reprenant notamment le détail de la composition et de l’évaluation du portefeuille ainsi que le solde espèces du compte de gestion de patrimoine visés à l’article 1.
Lorsque les opérations portent sur le marché à règlement mensuel, il est en outre adressé chaque mois au mandant par le mandataire, un compte de liquidation lui permettant d’adresser les positions prises et le risque qui en découle.
Chaque année, le mandataire remet ou adresse au mandant un bilan de gestion faisant ressortir l’évolution de l’actif géré et les résultats dégagés pour la période écoulée. L’absence de contestation du mandant dans les trente jours à compter de sa remise ou de son envoi, vaut approbation de la gestion pour la période écoulée.
Le mandant peut obtenir, à toute époque, du mandataire les explications sur les opérations traitées ou sur l’ensemble de la gestion."
Il n’est pas contesté que M. [I] a été rendu destinataire de ces divers documents.
Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats (assignations et décisions de justice) que Mme [W], en qualité de coindivisaire desdits comptes, a été contrainte d’initier de nombreuses actions en justice que ce soit devant le juge des référés ou devant le juge du fond, dès 2004, aux fins d’obtenir la communication des comptes rendus de gestion, des relevés de compte et des récapitulatifs de relevés de portefeuille, faute de transmission spontanée par la banque.
Au regard de la teneur de l’ordonnance du juge de la mise en état de ce tribunal du 2 septembre 2024 sur la prescription partielle des demandes de l’intéressée, il y a lieu de relever que Mme [W] verse l’assignation en référé du 7 juillet 2016, l’ordonnance de référé du 16 décembre 2016 du président du tribunal de grande instance de Paris ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 octobre 2018. Il ressort de cette dernière décision de justice que par arrêt du 8 septembre 2011, " la cour d’appel de Paris a condamné la société BNP-Paribas à verser à Mme [W] une somme de 48.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de cette dernière pour le manquement de sa banque à son obligation d’information. Les motifs de cet arrêt indiquent que les manquements concernent plusieurs comptes, dont celui qui fait l’objet de la présente demande de communication de pièces ". Par arrêt du 12 octobre 2018, la cour d’appel de Paris a toutefois rejeté la demande de Mme [W] tendant à la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui communiquer les documents qu’elle sollicite afférents au compte n° 408083/11 exposant que " L’absence de communication des documents bancaires depuis l’arrêt du 8 septembre 2011, puisque tel est l’objet allégué de l’éventuelle action que Mme [W] envisage d’engager contre la société BNP-Paribas, n’a pas lieu d’être étayée par la mesure sollicitée, qui vise précisément à cette communication. L’action au fond envisagée dans l’article 145 du code de procédure civile n’est pas destinée à sanctionner l’échec de cette mesure d’instruction, laquelle n’est ainsi pas nécessaire pour réunir les preuves en vue du procès. " Elle a confirmé partiellement le jugement déféré et ordonné à la BNP PARIBAS de communiquer sous astreinte certains relevés du compte concernant les années 2013 à 2016.
De même, il ressort du jugement du 10 mai 2022 du tribunal judiciaire de Melun que la BNP PARIBAS a communiqué en mai 2021, après avoir été assignée en intervention forcée par Madame [W] dans le cadre de la procédure afférente aux opérations de compte-liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [I], les relevés de comptes de 2018 à 2021 si bien que la banque a été condamnée, sous astreinte, à communiquer aux parties et au notaire, les derniers relevés du compte titre indivis nécessaires à l’établissement de l’acte de partage.
Il résulte des échanges de courriels et des bordereaux de communication de pièces que les documents d’information (relevés de portefeuille, relevés de compte de gestion et comptes rendus de gestion) relatifs au compte titre indivis au titre des années 2021 et 2022 ont été communiqués en cours d’instance.
De plus, il est établi qu’à la suite de la vente de la totalité des titres de ce compte indivis, une somme de 442.010,29 euros a été versée sur le compte du notaire ouvert dans les livres de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le 27 décembre 2023.
Il découle de ce qui précède que Madame [W] est désormais destinataire de l’intégralité des documents d’information querellés. Comme le relève à juste titre la BNP PARIBAS, ces documents contiennent une information complète dès lors que seuls les apports et retraits effectivement opérés figurent sur les relevés idoines et que les relevés de portefeuille ont un caractère trimestriel (antérieurement, mensuel) depuis 2011. Ils ne sont donc pas parcellaires. Ce moyen sera rejeté.
Il résulte de ce qui précède que les documents d’information litigieux n’ont pas fait l’objet d’un envoi spontané par la société de gestion et qu’ils ont été communiqués tardivement. Le manquement de la BNP PARIBAS à son obligation d’envoyer le compte rendu de gestion semestriel, le relevé de compte et le récapitulatif des relevés de portefeuille à la date prévue au contrat, est donc caractérisé.
Le manquement de la BNP PARIBAS à son obligation d’information à l’égard de Madame [W] qui a la qualité de coindivisaire dudit compte, a eu pour conséquence d’engager et de maintenir sa cliente dans une situation extrêmement délicate et complexe, retardant la clôture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [I]. En effet, par jugement du 30 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Melun a débouté Mme [W] de sa demande de liquidation-partage de l’indivision relative aux comptes bancaires ouverts dans les livres de la société BNP-Paribas, faute pour Mme [W] de démontrer qu’il existe un actif d’indivision et de pouvoir chiffrer cet actif. La perte de chance d’obtenir l’établissement plus rapide d’un acte de partage et la clôture des opérations de compte-liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [I] est en lien de causalité direct avec la faute de la BNP PARIBAS et sera réparée par l’allocation d’une somme de 4.420,10 euros, correspondant à 1% de la valeur des titres liquidés. De plus, une somme de 3.000 euros sera accordée à Madame [W] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral lié au stress induit par cette situation de fait durant de nombreuses années. La BNP PARIBAS sera condamnée au paiement de ces sommes.
Au surplus, si la BNP PARIBAS a produit les factures relatives aux droits de garde pour les années 2016 à 2019, force est de relever qu’aucune de ces sommes n’a été débitée du compte d’instruments financiers comme l’illustrent les relevés de compte. Madame [W] qui ne rapporte pas la preuve du principe et du quantum du préjudice financier qu’elle allègue, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur le manquement de la banque à son obligation de bonne gestion
Madame [W] souligne que le fait pour la banque d’avoir permis la réalisation de virements de compte à compte, sans avoir préalablement obtenu l’accord exprès de tous les coindivisaires, alors que le compte titres avait un caractère indivis, caractérise un manquement de la BNP PARIBAS à son obligation de bonne gestion. Elle note que la banque admet son comportement fautif. Elle en déduit que la totalité de la somme débitée du compte espèces doit lui être restituée, M. [I] n’ayant obtenu aucun remboursement à ce titre.
En réplique, la BNP PARIBAS fait valoir que seule la moitié de la somme totale débitée du compte espèces du 6 mai 2015 au 31 décembre 2016 doit être restituée à Madame [W] compte tenu de la nature indivise dudit compte. Elle relève également qu’aucune opération (retrait et/ou apport) n’a été réalisée sur le compte espèces en 2017 et 2019.
Sur ce,
Aux termes de l’ancien article 815-10 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, " les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. "
L’article 4 du contrat de mandat intitulé « Exécution du mandat » stipule que « le mandataire s’engage à agir au mieux des intérêts du mandant en mettant en œuvre les moyens nécessaires à la bonne gestion du portefeuille qui lui est confié conformément à l’objectif de gestion défini à l’article 2. Il n’est pas tenu à une obligation de résultat. Il s’ensuit que la responsabilité du mandataire ne pourra, en aucune manière, être engagée en cas de perte de valeur du portefeuille qui lui est confié dès lors qu’il s’est conformé à l’objectif de gestion précité ».
L’article 8 du contrat de mandat intitulé « Rémunération et frais – autorisation de prélèvement » énonce que « Le mandataire perçoit au titre de ses interventions, une commission représentative de droits de garde et de frais de gestion de 0,60% , H.T. calculée sur le montant des capitaux gérés au 31 octobre et perçue d’avance au début de l’année suivante. Les interventions spécifiques du mandataire visées à l’article 1 donnent lieu à la perception d’une rémunération spéciale, arrêté préalablement et d’un commun accord à laquelle s’ajoutent éventuellement les frais réels inhérents à ces interventions. »
En l’espèce, le juge de la mise en état de ce tribunal a, par ordonnance du 2 septembre 2024, déclaré irrecevable la demande de Madame [W] formée au titre des retraits opérés avant le 6 mai 2015 sur le compte espèces.
Il est constant que sur la période allant du 6 mai 2015 au 31 décembre 2016, une somme totale de 6.077,56 euros a été débitée du compte espèces détenues par Madame [W] et Monsieur [I] en qualité de coindivisaires, sans l’accord préalable de Madame [W].
Toutefois, contrairement à ce que soutient Madame [W], ce compte espèces n’a fait l’objet d’aucun apport et d’aucun retrait en 2017, 2018 et 2019, comme le révèle la lecture des relevés de compte mensuels correspondants. Ce moyen sera donc rejeté.
Faute d’avoir recueilli préalablement le consentement de tous les indivisaires avant de permettre la réalisation de retraits sur le compte espèces par un seul des coindivisaires, la BNP PARIBAS a manqué à son obligation de bonne gestion stipulée dans le contrat de mandat.
Cette faute est en lien de causalité direct avec le préjudice financier subi par Madame [W] qui, du fait de sa qualité de coindivisaire, correspond à sa quote-part dans l’indivision (soit 50%) et non à la totalité de la somme débitée du compte indivis. Compte tenu de la clôture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des ex époux [I], Madame [W] n’agit pas en représentation de l’ensemble des indivisaires et elle ne justifie pas d’un mandat exprès. En conséquence, la BNP PARIBAS sera condamnée à verser à Madame [W] une somme de 3.038,78 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la BNP PARIBAS sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de l’incident.
Pour ce motif, la BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la BNP PARIBAS à régler à Madame [Y] [W] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable dès le 1er janvier 2020. Aucun élément ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la BNP PARIBAS à régler à Madame [Y] [W] la somme de 4.420,10 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance subie au titre du manquement de la société de gestion à son obligation contractuelle d’information ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS à régler à Madame [Y] [W] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS à régler à Madame [Y] [W] la somme de 3.038,78 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel au titre des retraits abusivement effectués sur le compte espèces indivis ;
DÉBOUTE la BNP PARIBAS de ses demandes ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS à régler à Madame [Y] [W] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [Y] [W] ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS aux dépens, en ce compris les dépens de l’incident ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit immobilier ·
- Caution ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Créance ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Destruction ·
- Carte grise ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Acquéreur ·
- Protection ·
- Juge
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Consorts ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Lieu ·
- Juridiction ·
- Profit ·
- Incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Maroc ·
- Bénéfice ·
- Sécurité sociale ·
- Exception d'incompétence ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Personnes ·
- Pensionné
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Document
- Recours ·
- Forclusion ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Habitat ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Aide
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Nationalité ·
- Courriel ·
- Identité
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Clerc ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Prétention
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Ouvrage ·
- Entreprise ·
- Installation ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Demande
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.