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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 24/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00913 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FDDT
Minute N°26/00042
Chambre 1
DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE [Localité 1] LE CONSTRUCTEUR OU SON GARANT, OU [Localité 1] LE FABRICANT D’UN ELEMENT DE CONSTRUCTION
expédition conforme
délivrée le :
Maître [P] [S]
Maître Hélène DAOULAS
Maître Thibault DOUBLET
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [P] [S]
Maître Hélène DAOULAS.
Maître Thibault DOUBLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [B] [A]
né le 16 Septembre 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [O] épouse [B] [A]
née le 30 Octobre 1957 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ENTREPRISE [Q]
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 338 841 752, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
société d’assurances mutuelles immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocats au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant facture en date du 11 juin 2014, la société ENTREPRISE [Q] a fourni et installé une pompe à chaleur air/air au domicile de Monsieur [C] [K] et Madame [F] [O] épouse [K] situé à [Localité 4], pour un montant de 8 893,97 €.
Ils ont constaté à compter de février 2023 des dysfonctionnements sur la pompe à chaleur, puis une panne à compter du mois de mars 2023, qui s’est trouvée hors service à partir du mois de mars 2023.
La société [Q] a établi un devis pour un remplacement de l’installation pour 9 667,07 €.
Madame et Monsieur [B] [A] ont initié, via leur protection juridique une expertise amiable contradictoire. À l’issue, la SMABTP, assureur de la société ENTREPRISE [Q] a refusé de prendre en charge le coût du remplacement de la pompe à chaleur.
Par actes en date du 13 mai 2024, Monsieur [C] [K] et Madame [F] [O] épouse [K] ont fait assigner la société ENTREPRISE [Q] et la SMABTP devant le Tribunal Judiciaire de QIMPER aux fins de les voir condamnés solidairement sur le fondement de l’article 1792-2 du Code Civil, à remplacer la pompe à chaleur outre paiement d’une somme de 8 601,39 € correspondant aux frais d’installation d’un insert et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions du 11 septembre 2024, la société ENTREPRISE [Q] a élevé un incident devant le Juge de la Mise en Etat tendant à voir déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de Monsieur et Madame [K] , considérant que la pompe à chaleur ne constitue pas un ouvrage mais un élément d’équipement non soumis à la garantie décennale. Elle ajoutait qu’en tout état de cause, l’action fondée sur la responsabilité décennale était prescrite puisque l’élément dissociable a été posé en 2014 et que l’assignation était du 13 mai 2024.
Au terme de ses écritures du 7 novembre 2024, la SMABTP a aussi conclu à l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 1792-2 du Code Civil, faute pour la pompe à chaleur de constituer un ouvrage.
Par ordonnance en date du 7 février 2025, le Juge de la Mise en Etat a rejeté le moyen tiré de la forclusion et l’irrecevabilité de la demande, considérant sur ce dernier point qu’il s’agissait d’une question de fond. Le Juge de la Mise en Etat a par ailleurs invité les demandeurs à conclure sur l’application de la responsabilité civile contractuelle de droit commun et les parties sur la recevabilité de l’action introduite au regard du régime de responsabilité applicable.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [K] demandent au Tribunal au visa l’article 1792-2 du Code Civil de :
Condamner solidairement l’ENTREPRISE [Q] et la SMABTP à remplacer l’installation de chauffage ;À défaut,
Condamner solidairement de l’ENTREPRISE [Q] et de la SMABTP au paiement de 9 667,07 € ;Condamner solidairement de l’ENTREPRISE [Q] et de la SMABTP au paiement de 8 601,39 € correspondant à l’installation de l’insert de remplacement ;À titre subsidiaire, Vu l’article 1792-3-5 du Code Civil,
Condamner l’ENTREPRlSE [Q] à la somme de 9 667,07 € au titre de sa garantie contractuelle ;En tout état de cause,
Condamner solidairement l’ENTREPRISE [Q] et la SMABTP au paiement de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement l’ENTREPRISE [Q] et la SMABTP aux dépens.En réponse, la société ENTREPRISE [Q] demande au Tribunal de :
Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions ;Subsidiairement si le tribunal faisait droit à la demande,
Dire et juger que la société SMABTP devra garantir son assurée [Q] de toutes condamnations à son égard, en principal, frais et accessoires ;Condamner les mêmes à payer solidairement la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
Enfin, la SMABTP demande au Tribunal de :
Débouter les époux [B] de leurs demandes dirigées à son encontre ;Débouter la société [Q] de sa demande de garantie.Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
10 septembre 2025 par les époux [K] ;2 avril 2025 par la SAS ENTREPRISE [Q] ;12 novembre 2025 par la SMABTP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’application de la garantie décennale des constructeur
L’article 1792-2 du Code Civil dispose que :
« La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
L’article 1792-3 du même code (étant précisé que l’article 1792-3-5 du Code Civil visé par les demandeurs au dispositif de leurs conclusions, n’existe pas) :
« Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
Si le dysfonctionnement de la pompe à chaleur ne fait l’objet d’aucun débat, ce dernier porte sur le point de savoir si l’installation qui d’après les demandeurs constitue le seul mode de chauffage de la maison, constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil, thèse soutenue par les demandeurs.
En l’espèce, il convient de rappeler que la pompe à chaleur a été installée en 2014, de sorte que la garantie de bon fonctionnement a cessé en 2016.
S’agissant de la pose d’un équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l’installation de la pompe à chaleur ne constitue pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne peuvent relever de la garantie décennale.
En effet, selon l’article 1792 du Code Civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Il est jugé que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cour de cassation, 3e chambre civile, 10 Juillet 2025 – n° 23-22.242).
En conséquence, Monsieur et Madame [K] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles 1792-2 et 1792-3 du Code Civil.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la SAS ENTREPRISE [Q] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
En conséquence, Monsieur et Madame [K] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront condamnés solidairement à verser à la SAS ENTREPRISE [Q] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉBOUTE Monsieur [C] [K] et Madame [F] [O] épouse [K] de l'‘ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [K] et Madame [F] [O] épouse [K] à verser à la SAS ENTREPRISE [Q] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [K] et Madame [F] [O] épouse [K] aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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