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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 21 janv. 2026, n° 25/81764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81764 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6RJ
N° MINUTE :
Notifications :
ccc demandeur LRAR
ce défendeur LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. GWA [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante et représentée par Me [M] [N]
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 10 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, M. [R] [Y] a assigné la SELARL GWA Paris, Maître [M] [N], devant le juge de l’exécution tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande :
— d’ordonner “ la mainlevée définitive du dossier qui oppose M. [Y] à la SCI DFI”,
— d’ordonner à la SELARL GWA [Localité 8] de rembourser, au titre de trop perçu, la somme de 120 euros,
— de mettre les dépens de l’instance à la charge de la SELARL GWA [Localité 8],
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
M. [Y] et M. [M] [N] ont été entendus du 10 décembre 2025.
Le demandeur expose avoir été condamné à régler certaines sommes à la SCI DFI par jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 8 juin 2022 et qu’en dépit de ses propositions pour régler ces sommes amiablement, la SCI DFI a fait procéder à une saisie-attribution le 10 novembre 2022, dont les frais ont été laissés à la charge de la SCI DFI par une décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2023. Il ajoute qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été délivré le 1er septembre 2025, qui l’a conduit à solder sa dette. M. [Y] soutient que l’étude du commissaire de justice lui a toutefois réclamé des sommes indues, à hauteur de 915,95 euros. Il précise que la somme de 358,25 réclamée au titre des frais d’exécution de l’étude n’est pas justifiée, seul un commandement de payer ayant été délivré, que des intérêts demandés ne tiennent pas compte des règlements et sont erronés.
La SELARL GWA [Localité 8] soutient que la demande aurait du être dirigée contre la société DFI, créancier poursuivant, dont il n’est que le mandataire. Elle ajoute que M. [Y] reste redevable d’une somme de 798,87 euros. Elle demande, à titre reconventionnel, l’allocation d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il est renvoyé à son assignation.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 1984 du code civil dispose que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Dans la présente espèce, M. [Y] a assigné la SELARL GWA, prise en la personne de Me [N], commissaire de justice.
Toutefois, la SELARL GWA n’agit à l’encontre de M. [Y] en exécution du jugement 8 juin 2022 qu’en sa qualité de mandataire de la SCI DFI et pour le compte de celle-ci.
La société de commissaire de justice n’a donc pas qualité à défendre à la présente action, qui aurait du être dirigée par M. [Y] à l’encontre de la SCI DFI, seule créancière poursuivante.
Seule une demande de dommages-intérêts aux fins de réparation d’une faute commise par le commissaire de justice lui-même dans l’exécution de la décision de justice aurait pu faire l’objet d’une demande formée devant le juge de l’exécution.
S’il invoque une erreur dans le décompte des sommes dues – notamment en ce qu’il inclut à tort le coût du procès-verbal de saisie-attribution, de sa dénonciation et de sa mainlevée, alors que le juge de l’exécution a, dans son jugement du 3 avril 2023, « dit que la SCI DFI conservera la charge de l’ensemble des frais relatifs à la saisie-attribution pratiquée le 10 novembre 2022 » – M. [Y] ne forme pas de demande de dommages-intérêts à l’encontre du commissaire de justice.
Il forme une demande de compte entre les parties et de répétition de l’indu, qui ne peut être dirigée qu’à l’encontre de l’auteur des poursuites, la SCI DFI.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.
L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de M. [Y], qui succombe, et de le condamner à payer à la défenderesse la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [R] [Y],
Condamne M. [R] [Y] à payer à la SELARL GWA [Localité 8] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [Y] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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