Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 24/00156 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNYQ
N° de minute : 25/160
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MAROC)
comparant en personne
DEFENDERESSE
[10]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [W] [E],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Février 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2023, Monsieur [K] [Z] a déposé un dossier de demande de complémentaire santé solidaire auprès de la [4] (ci-après, la Caisse).
Par un courrier en date du 16 octobre 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [K] [Z] un refus du bénéfice de la complémentaire santé solidaire.
Puis par un courrier en date du 22 janvier 2024, la Commission de recours amiable ([12]) de la Caisse, a informé Monsieur [K] [Z] de sa décision de confirmer la décision prise par la caisse le 16 octobre 2023 lui refusant le bénéfice de la complémentaire santé solidaire (CSS) en raison du non établissement de sa résidence permanente en [13].
Par une requête en date du 19 février 2024, Monsieur [K] [Z] a saisi le pôle social du tribunal du litige qui l’oppose à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Monsieur [K] [Z] conteste la décision de la caisse lui refusant l’octroi de la complémentaire santé solidaire.
En défense, la Caisse demande au tribunal :
A titre principal,
Accueillir l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Caisse
En conséquence,
Se déclarer incompétent, Se dessaisir au profit du Tribunal Judiciaire de Melun territorialement compétent,
A titre subsidiaire,
Dire son recours mal fondéL’en débouter
Elle soutient qu’il résulte de la combinaison des articles L. 861-1 L. 160-1 et R. 111-2 que les droits aux prestations ne peuvent être ouverts qu’aux personnes qui résident de manière stable et régulière en France. Or, Monsieur [Z] [K] réside au MAROC et est affilié depuis le 11 mai 2023 auprès du [Adresse 5] ([7]) en tant que pensionné de retraite française. Ce dispositif réservé aux personnes résidant à l’étranger exclut indubitablement le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé qui concerne les personnes résidantes de manière stable en France.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS
l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
l’article R.142-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 30 novembre 2020, énonce que « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur » ; Le même article en son alinéa 3 dispose toutefois que « Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. »
En l’espèce, la [8] soulève une exception d’incompétence territoriale, indiquant que le siège de la [9] est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de MELUN et que c’est cette juridiction qui est territorialement compétente pour connaître du litige.
Par courrier du 19 février 2024 reçu le 26 février 2024, Monsieur [Z] a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre de la décision de la [11] du 16 septembre 2023 et de sa confirmation par la [6], décision de refus du bénéfice de la complémentaire santé solidaire.
Il résulte de ce courrier que le requérant réside au Maroc ([Adresse 1] à [Localité 15]) et conteste une décision rendue par la [11].
Eu égard au siège de la [11], situé à RUBELLES (77), et au fait que cette demande a été déposée postérieurement au 1er janvier 2019, il apparaît manifeste que la juridiction territorialement compétente est le pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Il convient donc de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Melun, territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE le pôle social du Tribunal Judiciaire de MEAUX territorialement incompétent ;
En conséquence,
ORDONNE la transmission du dossier de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Avance ·
- Mineur
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Réserve
- Assurances ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Consentement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évocation ·
- Dominique ·
- Minute ·
- Date ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Procédure
- Boulangerie ·
- Pain ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Référé ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Aide ·
- Congé ·
- Exécution ·
- Allocation logement ·
- Bailleur ·
- Indemnité
- Construction ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Entreprise ·
- Bois
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Document
- Recours ·
- Forclusion ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Lettre
- Algérie ·
- Réglement européen ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Vol ·
- Procédure ·
- Transporteur ·
- Aéroport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.