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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 nov. 2024, n° 21/05112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/05112 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QMGQ
NAC : 56F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur SINGER, Juge (chargé du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur SINGER, Juge
Madame GABINAUD, Vice-Président
Madame KINOO, Vice-Présidente
GREFFIER lors des débats
Mme JOUVE
GREFFIER lors du prononcé
Mme RIQUOIR
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré prorogé à ce jour et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame GABINAUD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [D] [U]
née le 06 Septembre 1940 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 264
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 248
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 11 septembre 2020, la SARL C.M. P.H. CENTRE MIDI-PYRENEES DE L’HABITAT (ci-après, « la société CMPH ») s’est engagée auprès de Madame [D] [U], à réaliser des travaux de toiture et des travaux d’isolation, moyennant le paiement de la somme totale de 18 582,25 euros, sur sa maison sise [Adresse 2] à [Localité 6] (31).
Le devis correspondant aux travaux de toiture, visait la fourniture et pose de plaques en fibrociment sur la totalité du toit, soit sur une surface de 114 m², et la fourniture et pose de tuiles sur une surface de 57 m².
Le 16 octobre 2020, les parties ont signé un nouveau devis relatif à la fourniture et pose de 57 m² de tuiles, moyennant le prix de 1 442,10 euros.
La société CMPH n’a pas posé la totalité des tuiles commandées.
Le 30 octobre 2020, les parties ont signé un document intitulé “fiche de réception des travaux”.
Madame [U] a payé la facture correspondant aux travaux d’isolation, mais pas celle correspondant aux travaux en toiture, d’un montant de 14 982, 25 €.
Par courrier du 02 décembre 2020, Madame [U] a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, la société CMPH de procéder à la pose des tuiles restantes, lesquelles étaient entreposées dans son jardin
A ce courrier, il lui était répondu le 15 décembre 2020 que le devis complémentaire du 16 octobre 2020 n’avait pas été communiqué aux employés qui avaient procédé à la pose des tuiles.
Madame [U] s’est rapprochée d’un conciliateur de justice, lequel a, le 2 septembre 2021, établi un constat de carence précisant que la société CMPH n’avait pas répondu à son invitation et ne s’était pas présentée à la réunion de conciliation.
Par acte du 4 novembre 2021, Madame [U] a fait assigner la société CMPH devant le tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1227, 1228, 1229, 1231, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, en résolution du contrat de prestation de service les liant, outre des demandes au titre du paiement du coût des travaux de reprise et de dommages-intérêts.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 15 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 juin 2024, reportée au 6 septembre 2024.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 puis prorogé au 12 novembre 2024.
.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, Madame [U] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1227, 1228, 1229, 1231, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, de bien vouloir :
— Prononcer la résolution du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la société CMPH en raison du manquement à ses obligations contractuelles et de l’absence de livraison dans un délai raisonnable ;
— Condamner la société CMPH à payer à Madame [D] [U] :
— 13 499,75 euros au titre des travaux de reprise des désordres, devant être réglés à une entreprise tierce, et imputables à la société CMPH, et dire que cette somme devra être revalorisée en fonction de l’indice BT01 avec pour indice de départ celui du devis établi par l’entreprise LES COUVREURS OCCITANS du 5/08/2021,
— 5 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par Madame [U] en raison du retard dans l’exécution du contrat, de l’exécution déloyale du contrat et des tracasseries inhérentes à la procédure judiciaire,
— 2 000 euros au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance subi par Madame [U] en raison de l’abandon sur son terrain de nombreuses tuiles non posées par la société CMPH,
— 2 200 euros au titre de la perte de la subvention applicable aux travaux d’isolation du seul fait de la société CMPH,
— 93,37 euros correspondant au coût de remplacement de la pièce de la chaudière endommagée à l’occasion des travaux d’isolation effectués par la société CMPH.
— Condamner la société CMPH sous astreinte de 500 euros par jour de retard à venir récupérer les tuiles litigieuses, et ce dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir ;
— Débouter la société CMPH de sa demande en paiement de la facture de 14 982,26 euros ;
A titre subsidiaire et s’il était fait droit à cette demande en paiement :
— Ramener le montant réclamé conformément aux travaux réellement effectués ;
— Ordonner la compensation avec les sommes qui seraient allouées à Madame [U] en réparation des préjudices subis et des travaux de remise en état nécessaires ;
En tout état de cause :
— Condamner la société CMPH à payer tous les dépens engagés ainsi que la somme de 3 000 euros à Madame [D] [U] au titre des frais irrépétibles ;
— Statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] reproche à la SARL CMPH de ne pas avoir livré les travaux dans un délai raisonnable, puisque ceux-ci ne sont pas achevés, plus de trois ans après la signature des devis.
Elle fait valoir que le devis initial du 11 septembre 2020, qui prévoyait la fourniture et la pose de tuiles sur une surface de 57 m² comportait une erreur, ce qui justifiait le nouveau devis prévoyant la fourniture et la pose de tuiles sur les 57 m² de toiture restant.
Elle précise que les plaques en fibrociment qui lui ont été livrées ne correspondent pas à celles qu’elle avait commandées en ce qu’elles ne permettent pas la pose de tuiles canal sur l’intégralité de sa toiture. Elle conteste avoir demandé qu’il ne soit posé qu’un rang de tuile sur deux.
En réponse au moyen soulevé par la société CMPH selon lequel les vices apparents sont purgés par le procès-verbal signé sans réserve, Mme [U] fait valoir qu’elle est profane et n’avait pas une connaissance précise de ce qui avait été fait en toiture, ni ne pouvait avoir conscience de ce que les plaques fibrociment livrées ne correspondaient pas à la commande.
Elle ajoute qu’elle pensait que la réception ne concernait que les travaux d’isolation, raison pour laquelle elle a signé le procès-verbal.
Elle souligne que ce procès-verbal est imprécis et ne comporte pas les travaux de toiture.
En outre, elle produit un rapport d’expertise non-contradictoire aux termes duquel les plaques en fibrociment ne sont pas compatibles avec la pose de tuiles et les prestations exécutées ne sont pas conformes à sa demande ou encore même aux devis.
Elle prend argument du défaut de mise en recouvrement des factures par la société CMPH pour considérer que cette dernière avait conscience du caractère inadapté de sa prestation.
En réponse à la société CMPH qui fait valoir qu’il n’y a pas de retard en ce que la réception des travaux est intervenue, elle avance que des travaux de reprise évalués à 13 499,75 euros par un devis qu’elle verse aux débats sont nécessaires, ce qui démontre que les travaux ne sont pas achevés.
S’agissant du préjudice de jouissance, elle expose que les tuiles entreposées dans son jardin ne lui permettent pas d’en jouir pleinement.
Sur le préjudice tiré de la perte d’une subvention, elle précise qu’elle n’a pas bénéficié d’une subvention à hauteur de 2 200 euros, concernant notamment les travaux d’isolation, en raison de la mauvaise et tardive transmission des éléments nécessaires par la société CMPH.
Elle ajoute que l’attribution de cette subvention était déterminante de son consentement.
S’agissant du préjudice matériel, tiré de l’endommagement d’une pièce de sa chaudière, elle soutient que la société CMPH en est à l’origine.
En réponse à la demande reconventionnelle en paiement de la somme 14 982,26 euros formulée par la société CMPH, Madame [U] affirme que les travaux litigieux n’ont pas été exécutés et que seuls 19 m² de toiture ont été couverts par des tuiles, non 57 m² comme cela a été prévu par la facture.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la société CMPH demande au tribunal, au visa des articles 1792-6 et suivants, 1217 et suivants du Code civil de bien vouloir:
— Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
— Condamner Madame [U] à payer la somme de 14 982,26 euros au titre du contrat exécuté par la société CMPH ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [U] à payer 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société CMPH estime que la demande en résolution judiciaire formulée par Madame [U] doit être rejetée faute de preuve des inexécutions alléguées.
Elle ajoute qu’il n’y a pas eu de retard dans les travaux car ceux-ci ont été réceptionnés à la date du 30 octobre 2020.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise versé aux débats par Madame [U] n’est pas contradictoire.
En outre, elle considère que la résolution ne peut avoir lieu car Madame [U] n’a pas formulé de réserve lors de la réception, ce qui a pour effet de purger tous les défauts apparents et donc, ceux qui sont invoqués par la demanderesse.
En réponse au moyen selon lequel le procès-verbal de réception serait imprécis, la société CMPH fait valoir que ce procès-verbal fait pourtant bien référence à la fourniture et à la pose de tuiles canal et de plaques en fibrociment.
Elle ajoute que le défaut invoqué était apparent puisqu’ayant reçu livraison des plaques de fibrociment imitation tuiles et des tuiles, Madame [U] aurait du faire la différence entre les deux car cette différence est accessible à un profane. En toute hypothèse, elle estime que cette erreur est inexcusable.
Sur la demande de voir la société CMPH condamnée à la prise en charge des travaux de reprise, celle-ci invoque qu’en matière de responsabilité contractuelle, seul le dommage prévisible peut être réparé, et que la présente procédure ne saurait avoir pour effet pour la demanderesse d’obtenir la réfection de sa toiture gratuitement.
Sur la prétention de Madame [U] tirée de la non-perception de la prime EFFY, la société CMPH fait valoir qu’il ressort des pièces versées par la demanderesse, que cette dernière a tardé à entreprendre les diligences nécessaires.
Elle ajoute que celle-ci disposait du bon de commande du 11 septembre 2020 qu’elle pouvait communiquer à l’organisme compétent en vue d’obtenir la prime, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle estime qu’il n’est pas établi que celle-ci aurait été éligible à cette subvention et qu’à tout le moins, son préjudice consisterait dans une perte de chance.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande en résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du Code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1792-6 , alinéa 1er du Code civil dispose : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
En l’espèce, Madame [U] a signé un document intitulé “fiche de réception des travaux” le 30 octobre 2020, soit à la date à laquelle la société CMPH a estimé avoir terminé les travaux.
Ce document reprend les prestations visées par le “document d’informations précontractuelles” en date du 11 septembre 2020, et indique “nous vous demandons de bien vouloir remplir ce document pour vérifier que ces travaux ont bien été réalisés en fonction des descriptifs/devis n°----- que vous a établi Monsieur [M]/[K]”, et prévoit un espace pour les “observations client” et les “réserves”.
Au regard de ces mentions, il sera retenu que ce document constitue le procès verbal de réception des travaux.
En l’occurrence, il convient de constater qu’il vise les mentions “F+P tuile canal” et “F+P fibrociment”, de même que la mention “Fourniture et pose” précédant ces deux mentions, de sorte que Madame [U] ne saurait invoquer qu’elle n’avait pas conscience qu’elle validait la prestation de pose de la toiture.
Ainsi, Madame [U] a bien procédé à la réception de l’ouvrage le 30 octobre 2020.
Or, il convient de rappeler que la réception de l’ouvrage marque la fin du contrat de louage d’ouvrage, de sorte que dès lors qu’elle est intervenue, la résolution du contrat ne peut plus être prononcée.
Par conséquent, Madame [U] sera déboutée de sa demande en résolution du contrat la liant à la société CMPH.
II / Sur les conséquences du rejet de la demande en résolution du contrat
Dès lors que la relation contractuelle entre Madame [U] et la société CMPH n’a pas été anéantie, celles-ci restent tenues à l’exécution de leurs obligations, et l’article 1231-1 du code civil leur est applicable.
Celui-ci dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Madame [U] ne conteste pas qu’elle n’a pas procédé au paiement des travaux, le montant de ceux-ci ayant été contractuellement fixé à hauteur de 14 982, 25 €.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer cette somme à la société CMPH.
A cet endroit, il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire de Madame [U] de voir le montant de cette somme réduit à hauteur des travaux effectivement réalisés, alors d’une part qu’elle ne propose aucun chiffrage ni aucun élément permettant de procéder à un tel ajustement, et d’autre part qu’elle demande par ailleurs que l’inexécution imputée à la société CMPH soit sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts, notamment au titre de la réfection complète de la toiture.
En effet, si l’article 1217 du code civil dispose que l’inexécution contractuelle peut être sanctionnée notamment par une réduction du prix et par une demande en réparation, sans que ces sanctions soient incompatibles entre elles, encore faut-il que les différentes demandes formulées puissent se compléter de manière cohérente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, alors que Madame [U] ne sollicite pas que les travaux soient terminés, mais qu’ils soient entièrement refaits.
Par ailleurs, Madame [U] demande que la société CMPH soit condamnée à récupérer les tuiles inutilisées entreposées dans son jardin.
Cette demande, qui n’a de sens que dans le cadre des restitutions consécutives à la résolution du contrat, ne peut être accueillie, étant observé que Madame [U] ne propose aucun fondement juridique à son soutien.
Or, la sanction d’une inexécution contractuelle a lieu par équivalence, et ne peut donner lieu à une obligation de faire autre que celle consistant dans l’exécution forcée de l’obligation contractuelle, au titre desquelles la récupération des tuiles ne figurait pas en l’espèce.
Dans ces conditions, Madame [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société CMPH à récupérer les tuiles entreposées dans son jardin sous astreinte.
III / Sur les demandes indemnitaires de Madame [U]
Sur l’effet de la réception de l’ouvrage sans réserves
L’article 1231-1 du Code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est de principe que la réception d’un ouvrage sans réserve a pour effet de couvrir tous les vices apparents l’affectant, le maître de l’ouvrage étant réputé les avoir acceptés, de sorte qu’il est privé de tous recours contre le locateur d’ouvrage les concernant, y compris sur le fondement contractuel.
En l’espèce, il a été retenu supra que Madame [U] a procédé à la réception de l’ouvrage le 30 octobre 2020, sans relever de réserves, et il a été rappelé les termes exacts de ce document.
Par ailleurs, alors que le devis mentionnait au titre des travaux à exécuter “remplacement de la toiture + pose tuiles couvrant”, et qu’il n’est fait aucune mention d’une particularité, ce qui aurait dû être le cas pour une toiture recouverte d’un rang de tuiles sur deux, il n’est pas sérieusement contestable que l’intention de Madame [U], entrée dans le champ contractuel, était de faire recouvrir l’intégralité de sa toiture avec des tuiles canal.
Or, il est constant que de nombreuses tuiles ont été laissées dans son jardin, et il ressort des photographies versées aux débats qu’il était apparent que seul un rang sur deux de tuiles avait été posé.
Par conséquent, le fait que la toiture ne soit pas pourvue de tuiles sur l’intégralité de sa surface constituait une inexécution apparente pour Madame [U] au moment de la réception de l’ouvrage, quand bien même celle-ci est profane en matière de construction, puisqu’il s’agit d’un élément esthétique manifeste.
Toutefois, au regard de l’ambiguïté des pièces établies par la société CMPH, professionnelle de la construction, il ne peut être retenu que ce procès verbal de réception a purgé en totalité les critiques désormais soulevées par Madame [U].
En effet, à la différence de l’aspect esthétique de la toiture, Madame [U], en sa qualité de profane, ne disposait pas des compétences nécessaires pour constater les défauts techniques de celle-ci, et a pu être induite en erreur par l’imprécision des pièces qui lui ont été soumises et la situation de fait dans laquelle elle se trouvait.
En l’occurrence, il n’est pas contesté par la société CMPH, dans le cadre du présent litige, que les plaques fibrociment qu’elle a livrées et posées sont incompatibles avec la pose des tuiles qu’elle a fournies.
A ce titre, il est notable qu’aux termes du courrier adressé par la société CMPH à Madame [U] le 15 décembre 2020, il est proposé à Madame [U] de faire remplacer les tuiles non posées avec des tuiles « plus petites compatibles avec les plaques posées », ce qui démontre que cette analyse, établie par l’expertise non contradictoire fournie par Madame [U], est partagée par le locateur d’ouvrage.
Il n’est pas davantage contestable que cet élément technique lié à l’incompatibilité entre deux éléments de couverture ne pouvait être connu d’un profane.
Or, chronologiquement, en premier lieu, Madame [U] a signé un bon de commande pour le remplacement de la toiture, en deuxième lieu, elle a signé un bon de commande de tuiles supplémentaires permettant de parer l’entière couverture, et indiquant au titre des travaux à exécuter “pose tuiles canal”, en troisième lieu, ces nouvelles tuiles sont restées inutilisées, et en quatrième lieu, le procès verbal de réception ne précise pas à quel bon de commande il correspond.
Il s’en déduit que Madame [U] a pu, de bonne foi, et considérant qu’il n’existait aucune contre indication technique à l’installation des tuiles restantes, penser signer la réception de la première partie des travaux dans l’attente de l’installation de ces dernières, relevant d’un deuxième bon de commande.
A cet endroit, il peut être rappelé que le défaut de paiement de la facture relative à la toiture par Madame [U], qui n’a fait l’objet d’aucune relance de la part de la société CMPH, contredit l’affirmation du locateur d’ouvrage selon laquelle les parties estimaient que les travaux étaient achevés.
Dans ces conditions, l’impossibilité technique de poser le restant des tuiles constitue un vice non apparent, qui ne s’est révélé que lorsque le maître de l’ouvrage a fait appel à un expert, après avoir constaté que la société CMPH ne reviendrait pas sur le chantier, et ne proposerait pas d’autre fiche de réception correspondant au devis de fourniture de tuiles complémentaire.
Ainsi, alors que l’intention de Madame [U] était de faire recouvrir l’intégralité de sa toiture avec des tuiles canal, cela a été rendu impossible par l’installation de plaques en fibrociment ne le permettant pas, défaut qui n’était pas apparent pour un profane au moment de la réception de l’ouvrage.
En d’autres termes, l’impossibilité de procéder à la couverture de l’entière toiture par des tuiles canal constitue un désordre apparu après réception, susceptible d’engager la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage.
Sur la demande en paiement des travaux de reprise
Madame [U] expose qu’elle a dû se rapprocher d’une nouvelle entreprise, laquelle a chiffré les travaux de reprise de la toiture telle que réalisée par la société CMPH à une somme de 13 499, 75 €.
Elle en déduit qu’elle devra engager cette somme pour reprendre les désordres de la toiture et obtenir un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles.
La société CMPH fait valoir qu’en l’absence de réserve énoncée à la réception de l’ouvrage, elle ne saurait être tenue à une quelconque responsabilité.
Elle souligne que le rapport d’expertise produit par la demanderesse n’est pas contradictoire et n’est étayé par aucun autre élément probant.
Elle ajoute qu’au regard du non paiement du prix de sa prestation, l’accueil de la demande en paiement de travaux de reprise reviendrait à lui imposer d’offrir une toiture à la demanderesse, et emporterait l’enrichissement de celle-ci.
*
Il a été jugé supra que si Madame [U] a bien procédé à une réception sans réserves, le désordre objet du litige est apparu postérieurement à celle-ci.
En l’occurrence, il s’agit d’un désordre intermédiaire, susceptible d’engager la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage.
Au regard de la formulation des bons de commande, le contrat conclu entre Madame [U] et la société CMPH portait sur la pose de tuiles sur toute la toiture, et non sur un rang sur deux.
De même, il apparaît que seule la faute de conception de la société CMPH, qui n’a pas utilisé les plaques en fibrociment adaptées aux tuiles commandées, a fait obstacle à l’exécution du contrat.
A cet endroit, il sera rappelé que l’analyse technique de l’expert amiable, selon laquelle les plaques de fibrociment n’étaient pas adaptées à l’installation de tuiles sur tous les rangs, est confirmée par le contenu du courrier établi par la société CMPH du 15 décembre 2020, dans lequel elle propose : “dans la mesure où nous ne pouvons pas remplacer les plaques en fibrociment posées chez Madame [U], nous proposons à cette dernière de remplacer les tuiles restantes par des tuiles plus petites compatibles avec les plaques posées.”
Dans ces conditions, la faute de la société CMPH est caractérisée, celle-ci n’ayant pas livré à Madame [U] une toiture recouverte de tuiles.
Au titre de la reprise, Madame [U] verse aux débats un devis de réfection de la toiture d’un montant de 13 499, 75 €.
Il est notable que la société CMPH a elle-même affirmé en décembre 2020 qu’il n’était pas possible de simplement ajouter les tuiles livrées sur la couverture, ni de remplacer les plaques en fibrociment.
Elle ne propose par ailleurs aucun chiffrage de l’opération consistant à remplacer l’ensemble des tuiles par des tuiles plus petites, compatibles avec ces plaques, et ne conteste pas le chiffrage du devis produit par la demanderesse, lequel, de fait, est proche de celui qui avait été établi par la société CMPH elle-même au titre de ses propres travaux.
L’argument de la société CMPH selon lequel le paiement de cette somme reviendrait à offrir une toiture neuve à Madame [U] est sans objet dès lors que celle-ci a été condamnée à lui payer le prix du marché.
Le fait que le désordre ne soit que de nature esthétique ne fait pas obstacle au principe selon lequel Madame [U] doit être mise dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans faute de la société CMPH, à savoir en possession d’une toiture entièrement recouverte de tuiles, cette dernière étant tenue à une obligation de résultat.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Madame [U], et la société CMPH sera condamnée à lui payer la somme de 13 499, 75 € au titre des travaux de reprise.
Sur la demande tirée de l’exécution tardive et déloyale du contrat
Madame [U] demande 5 000 € au titre “du retard dans l’execution du contrat, de l’exécution déloyale du contrat et des tracasseries inhérentes à la procédure judiciaire”, ce qui s’analyse comme une demande en réparation d’un préjudice moral.
Concernant le retard dans l’exécution du contrat, force est de constater que Madame [U] ne précise pas en quoi il lui aurait causé un préjudice.
En revanche, concernant l’exécution déloyale du contrat, il ressort des termes du premier bon de commande, qui mentionne, au titre de la quantité de tuiles canal, 57 m² soit la moitié de la toiture, que la société CMPH avait connaissance de l’impossibilité de couvrir l’intégralité de la toiture de la requérante de tuiles canal.
Pourtant, elle a établi un second bon de commande, et a procédé à la livraison de nouvelles tuiles.
Par la suite, alors que l’ouvrage présentait un rang de tuile sur deux, ce qui revêt un caractère pour le moins inhabituel, la société CMPH a proposé à Madame [U] de signer un procès verbal de réception aux termes ambigus.
Enfin, le matériel livré de manière inutile a été laissé à l’abandon sur le terrain de cette dernière.
Alors que Madame [U] était âgée de 83 ans, et se trouvait profane en la matière, cette attitude caractérise un défaut de bonne foi au sens de l’article 1104 du code civil.
Dans ces conditions, la société CMPH sera condamnée à payer à la requérante la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande au titre d’un préjudice de jouissance
Madame [U] demande une somme de 2000 € au titre du trouble de jouissance provoqué par la présence des tuiles sur son terrain, et la société CMPH lui oppose qu’elle dispose d’un jardin suffisamment grand pour en profiter malgré la présence des tuiles.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que des centaines de tuiles ont été entreposées à proximité immédiate de la terrasse de la maison de Madame [U], de sorte que l’existence d’un préjudice de jouissance est établie.
Celui-ci sera réparé par l’octroi d’une somme de 1 000 € à la charge de la société CMPH.
Sur la demande tirée du refus d’attribution de la subvention pour les travaux d’isolation
Au soutien de sa demande tirée de la perte de subventions, Madame [U] verse aux débats des correspondances, aux termes desquelles il lui est fait part d’un refus de subvention, au motif que le dossier de demande n’a été adressé que tardivement et qu’il ne contient qu’un document d’information pré-contractuelle, et non un devis ou un bon de commande.
Elle ajoute que cette subvention ne lui a pas été accordée en raison de la carence de la société CMPH dans la transmission des éléments nécessaires, et soutient que le formulaire à remplir ne lui a été adressé qu’à la date du 19 janvier 2021.
Toutefois, il ressort du courrier électronique adressé au nom de Madame [U] à l’organisme EFFY le 30 août 2021, que dès le mois de février 2021, soit avant l’expiration du délai pour déposer son dossier, il lui a été indiqué que celui-ci devait contenir un bon de commande et non un document d’information précontractuelle.
Or, aucune pièce versée aux débats ne permet de considérer que Madame [U] ne disposait pas des bons de commande qu’elle a signés, et qu’elle produit d’ailleurs aux présents débats.
Il n’est donc pas démontré qu’une faute de la société CMPH soit à l’origine du refus opposé par l’organisme à Madame [U].
Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société CMPH à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de la non-attribution de la subvention applicable aux travaux d’isolation.
Sur la demande tirée de l’endommagement de la chaudière
Madame [U] fait valoir que la société CMPH a, au cours de l’exécution des travaux, endommagé une pièce de sa chaudière dont le coût de remplacement s’élève à 93,37 euros.
La Société CMPH conteste être à l’origine de la dégradation de cette pièce.
Force est de constater qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que le dommage invoqué par Madame [U] serait le fait de la société CMPH.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société CMPH à lui payer la somme de 93,37 euros au titre des frais de réparation de la chaudière.
IV / Sur les autres demandes
En application de l’article 1348 du code civil, et compte tenu des créances respectives entre les parties résultant de la présente décision, il sera fait droit à la demande de Madame [U] de voir ordonner leur compensation à concurrence de leurs quotités respectives.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société CMPH, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, la solution du litige conduit à accorder à Madame [U] une indemnité pour frais de procès à la charge de la société CMPH, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [D] [U] de sa demande en résolution du contrat conclu selon bons de commande des 11 septembre 2020 et 20 octobre 2020 avec la SARL [Adresse 4] ;
Condamne Madame [D] [U] à payer à la SARL C.M. P.H CENTRE MIDI-PYRENEES DE L’HABITAT une somme de 14 982, 26 € au titre du coût des travaux ;
Déboute Madame [D] [U] de sa demande tendant à voir ordonner à la SARL [Adresse 4] de récupérer les tuiles entreposées sur sa propriété sous astreinte ;
Condamne la SARL C.M. P.H. CENTRE MIDI-PYRENEES DE L’HABITAT à payer à Madame [D] [U] la somme de 13 499, 75 € au titre des travaux de reprise ;
Dit que la somme de 13 499, 75 € sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 5 août 2021 et la date de la présente décision, soit le 5 novembre 2024 ;
Condamne la SARL [Adresse 4] à payer à Madame [D] [U] la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre de son préjudice moral ;
Condamne la SARL C.M. P.H. CENTRE MIDI-PYRENEES DE L’HABITAT à payer à Madame [D] [U] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de son préjudice de jouissance;
Ordonne la compensation des créances respectives de Madame [D] [U] et de la SARL [Adresse 4] à concurrence de leurs quotités respectives ;
Déboute Madame [D] [U] de sa demande tendant à voir condamner la SARL C.M. P.H. CENTRE MIDI-PYRENEES DE L’HABITAT au titre de la perte de la subvention applicable aux travaux d’isolation ;
Déboute Madame [D] [U] de sa demande tendant à voir condamner la SARL [Adresse 4] au titre du coût de remplacement de la pièce de chaudière endommagée ;
Condamne la SARL C.M. P.H. CENTRE MIDI-PYRENEES DE L’HABITAT à payer à Madame [D] [U] la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la SARL [Adresse 4];
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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