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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 15 juil. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
GB/MLP
Ordonnance N°
du 15 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7NE
du rôle général
S.A.R.L. MAITRISE ET CONCEPT
c/
[T] [V]
[M] [R]
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me Joseph ROUDILLON ([Localité 6])
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me Joseph ROUDILLON ([Localité 6])
Copies :
— Juge des Référés (T.J de [Localité 6])
— SARL MAITRISE ET CONCEPT
— Mme [T] [V]
— M. [M] [R]
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. MAITRISE ET CONCEPT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— Madame [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
— Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [R] et madame [T] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7].
Suivant contrat de construction d’une maison individuelle du 15 juillet 2022, les consorts [O] avaient confié la construction de leur maison à la SARL MAITRISE ET CONCEPT pour la somme de 237.000,00 €.
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 11 avril 2024.
La SARL MAITRISE ET CONCEPT se plaint d’une absence de paiement du solde des travaux par les consorts [O], en dépit de la levée des réserves et de ses relances.
Par acte du 21 mars 2025, la SARL MAITRISE CONCEPT a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand monsieur [M] [R] et madame [T] [V] aux fins suivantes :
— Condamner conjointement et solidairement madame [T] [V] et monsieur [M] [R] à payer à titre provisionnel à la SARL MAITRISE ET CONCEPT la somme de 11.615,87 € à valoir sur sa facture impayée du 11 avril 2024, outre intérêt au taux légal à compter du 14 février 2025,
— Condamner les mêmes sous la même solidarité à porter et payer à la SARL MAITRISE ET CONCEPT la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Appelée à l’audience du 15 avril 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à plusieurs reprises.
A l’audience du 24 juin 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, les consorts [O] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de :
A titre principal
Se déclarer incompétent au profit du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de MONTLUCON ; renvoyer en conséquence la cause et les parties devant cette juridiction,
A titre subsidiaire
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel formée par la société MAITRISE ET CONCEPT à l’encontre des époux [R] et l’en débouter,
Faisant droit aux demandes reconventionnelles des époux [R] :
— d’une part, condamner la société MAITRISE ET CONCEPT à remettre aux époux [R], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir :
la police d’assurance dommages-ouvrage qu’elle s’est engagée à souscrire pour leur compte (conditions générales et conditions particulières), son attestation d’assurance garantie décennale applicable à l’ouverture du chantier, l’attestation b-bio et l’étude thermique, l’attestation RT2012, l’étude de sol G2AVP,
— d’autre part, ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au Juge des référés de désigner avec mission, les parties présentes ou dûment convoquées, d’examiner et de décrire l’intégralité des désordres, non-façons ou malfaçons énoncés dans le rapport de monsieur [Z] [X] du 11 mars 2025, d’en définir la nature, d’en rechercher les causes et d’en indiquer les conséquences, en particulier de dire s’ils compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination ou, s’agissant des éléments d’équipement, s’ils en compromettent le bon fonctionnement ; d’indiquer les moyens de supprimer les causes des désordres et d’en réparer les conséquences, et en chiffrer le coût ; de donner son avis sur le préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage et le cas échéant faire les comptes entre les parties,
Vu, en toute hypothèse, les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter la société MAITRISE ET CONCEPT de sa demande à ce titre et la condamner reconventionnellement à payer et porter aux époux [R] une indemnité de 3.000 € sur ce fondement ainsi qu’en tous les dépens.
La SARL MAITRISE ET CONCEPT a indiqué oralement à l’audience s’en remettre quant à l’exception d’incompétence soulevée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’alinéa 1er de l’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, en principe, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur soit, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Les consorts [O] soulèvent l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon, au motif qu’ils sont domiciliés à Montluçon.
Il y a effectivement lieu de constater que les consorts [O], défendeurs, sont domiciliés à [Localité 6], étant au surplus relevé que la SARL MAITRISE ET CONCEPT a réalisé les travaux objet du présent litige à [Localité 6].
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon, auquel il convient d’adresser le dossier, toutes demandes étant réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon,
DIT que le dossier de l’affaire lui sera transmis par les soins du greffe,
RÉSERVE toutes les demandes, ainsi que les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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