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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 janv. 2026, n° 23/04617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04617 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQOO
DATE : 22 Janvier 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 27 novembre 2025,
Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 22 Janvier 2026,
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [T] [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. CNP CAUTION, RCS NANTERRE sous le numéro 383 024 098, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après l’établissement de crédit) a consenti à Madame [T] [D] le 12 novembre 2007 deux prêts : un prêt-relais (« AVANTAGE REVENTE ») d’un montant de 100.800 euros ainsi qu’un prêt immobilier (« PH+ ») d’un montant de 96.400 euros ; pour permettre l’achat d’un bien immobilier, sis [Adresse 3] à [Localité 8] (34), auprès de la société SUD IMMO 34.
La SA CNP CAUTION s’est portée caution de Madame [T] [D] le 08 octobre 2007.
***
Par jugement du 1er décembre 2014, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment condamné Madame [T] [D] à payer à la CNP CAUTION la somme de 118.826,13 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 21 mai 2012. La cour d’appel de [Localité 9], par arrêt du 15 novembre 2017, a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts, qui a été fixé au 11 avril 2013, date de la quittance subrogative.
Par jugement en date du 30 mai 2017 le Tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé la résolution de la vente dudit bien immobilier, ordonné la restitution de l’immeuble par Madame [T] [D] et condamné la société venderesse, la SARL SUD IMMO 34, notamment à lui restituer le prix de vente de 136.000 euros.
Par jugement d’adjudication du 04 avril 2022, le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] (34) a été vendu.
Selon l’état de collocation dressé le 17 octobre 2024 par la SARL EPILOGUE, prise en la personne de Me [I] [N], liquidateur judiciaire de la SARL SUD IMMO 34, la CNP CAUTION a reçu la somme de 65.342,09 euros.
Par jugement du 07 mars 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SUD IMMO 34, pour insuffisance d’actifs.
***
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 26 août 2023, l’établissement de crédit a mis en demeure Madame [T] [D] de payer les sommes dues au titre du prêt « HABITAT + », sous peine de déchéance du terme.
***
Par actes de commissaires de justice délivrés le 12 octobre 2023 à Madame [T] [D] et le 17 octobre 2023 à la SA CNP CAUTION, l’établissement de crédit les a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en paiement des échéances impayées.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état s’est déclaré territorialement compétent, rejetant l’exception d’incompétence soulevée par Madame [T] [D], a condamné cette dernière aux dépens de l’incident et à payer les sommes respectives de 800 euros et 500 euros aux deux autres parties.
***
Par conclusions du 19 février 2025, Madame [T] [D] a sollicité une nouvelle audience d’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, Madame [T] [D] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— rejette toutes conclusions contraires,
— dise et juge la SA CIF DEVELOPPEMENT irrecevable en ses demandes concernant les échéances antérieures au 12 octobre 2021 qui sont prescrites,
— lui enjoigne de produire un nouveau décompte détaillé.
Selon conclusions d’incident notifiées électroniquement le 24 novembre 2025, la SA CNP CAUTION demande quant à elle que le juge de la mise en état :
— juge ses demandes recevables et bien fondées,
— déboute la société CIF DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes,
— déclare irrecevable son action en paiement concernant toutes les échéances antérieures au 17 octobre 2021,
— enjoigne à la société CIF DEVELOPPEMENT de produire un décompte de créance détaillé,
— la condamne aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il :
— la déclare recevable et bien fondée en sa demande de condamnation solidaire de Madame [D] et de la SA CNP CAUTION au paiement des échéances impayées au titre du contrat de prêt, du capital restant dû, de l’indemnité d’exigibilité anticipée, des intérêts de retard échus et à échoir, outre les frais de procédure,
— constate l’interruption de la prescription du 21 septembre 2018, date de la déclaration de la créance de la société CIF DEVELOPPEMENT, jusqu’au 07 mars 2025, date de prononcé de la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actifs,
— par conséquent, rejetant toutes fins et moyens contraires, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des échéances de prêt,
— condamne solidairement Madame [D] et la SA CNP CAUTION aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L 137-2 de l’ancien code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La disposition est applicable aux crédits immobiliers et au contrat conclu avec Madame [T] [D] qui n’est pas une professionnelle. Par conséquent, le texte précité est également applicable vis-à-vis de la CNP CAUTION.
Aux termes de l’article 2231 du même code, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Il résulte de l’article 2241 du code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription. Il est constant à ce titre que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur constitue une demande en justice qui interrompt la prescription et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Madame [T] [D] sollicite que toutes les échéances antérieures au 12 octobre 2021 soient déclarées prescrites, l’assignation ayant été délivrée à son encontre le 12 octobre 2023. La SA CNP CAUTION s’associe à cette demande. La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE s’y oppose, affirmant que la prescription a été interrompue par la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SUD IMMO 34 et notamment par la déclaration de sa créance au passif le 21 septembre 2018.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE produit sa déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur de la SARL SUD IMMO 34 datée du 21 septembre 2018, pour la somme de 76.237,03 euros. Cependant, elle ne produit pas la réponse qui lui a été apportée et il résulte de l’état des créances établi par le mandataire le 02 juin 2022, que sa créance n’apparaît pas. En effet, seules les créances de Madame [T] [D] à l’encontre de la SARL SUD IMMO 34, issues du jugement du 30 mai 2017 ayant résolu la vente immobilière intervenue entre elles, ont été inscrites au passif. En tout état de cause, le CIF est le créancier de Madame [T] [D], à qui il a accordé un prêt mais en aucun cas de la société ayant vendu le bien à cette dernière, peu important que la vente ait été annulée. Aucune interruption de la prescription ne saurait donc être retenue du fait de cette procédure collective, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE n’étant pas la débitrice de la SARL SUD IMMO 34.
Par conséquent, en l’absence d’interruption de la prescription, les demandes de la banque seront déclarées irrecevables pour toutes les échéances impayées deux avant l’assignation qu’elle a fait délivrer les 12 et 17 octobre 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS IRRECEVABLES comme étant prescrites les demandes formulées par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Madame [T] [D] s’agissant des échéances impayées avant le 12 octobre 2021,
DECLARONS IRRECEVABLES comme étant prescrites les demandes formulées par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de la SA CNP CAUTION s’agissant des échéances impayées avant le 17 octobre 2021,
FAISONS INJONCTION à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de produire un relevé détaillé des échéances du crédit objet du présent litige, en précisant si elles ont été honorées ou non,
RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 01 septembre 2026 avec injonction de conclure au fond à Madame [T] [D] et la SA CNP CAUTION.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 22 janvier 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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