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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 août 2025, n° 25/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01915 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WR – M. M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [B]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
PARTIES :
M. [V] [B]
Assisté de Maître Yanick Le Monnier, avocat commis d’office,
En présence de Mme [O] [W], interprète en langue albanaise,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :
je n’étais pas à proximité d’un camp de migrants.
Sur le billet retour, en fait j’ai fait une pré-réservation, j’étais dans le processus de réservation et j’ai été coupé par les policiers. J’ai fait un recours. Je veux rentrer en Albanie le plus vite possible, ma femme est malade et hospitalisée et j’ai une enfant de 4 ans. Je suis choqué, paralysé, je voyage beaucoup et n’ai jamais vécu de choses pareil. J’ai reçu le 5 août mon nouveau passeport.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : je m’en rapporte au recours de l’ASSFAM.
Monsieur allait prendre son billet de train pour Bruxelles. Il a un passeport biométrique et une pièce d’identité albanaise, il avait de l’argent sur lui (1800 euros) et une réservation hôtelière et il prenait son train pour aller à Bruxelles.
Il est entrepreneur en Albanie et travaille avec son père.
Il venait sur Lille pour voir la copine de son cousin.
Il veut juste repartir.
Il n’a pas eu de récépissé lors de la remise de son passeport.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
On ne sait pas à quel moment la réservation a été faite pour le logement, il s’agit par ailleurs d’une réservation d’hôtel pour Bruxelles, pas pour la France.
On a pas de billets de retour pour le train, il dit qu’il était en train de le réserver, il n’en avait donc pas.
On a aucune attestation d’hébergement.
Monsieur n’est pas non plus ressortissant belge.
Pas d’assignation possible car monsieur n’a pas de résidence permanente en France.
Juge : a t-il contesté l’OQTF ?
L’intéressé : je ne parle pas français, j’ai demandé à l’association de s’occuper de tout.
Juge : monsieur avait-il 1800 euros dans son portefeuille ou sur son compte bancaire.
L’intéressé : j’avais 1800 euros sûr sur moi dans un petit sac banane. La police est arrivée quand j’étais dans la phase de réservation du bille de train. L’argent est dans ma fouille.
Le représentant de l’administration : dans les pièces de la fouille, il est indiqué 18 euros sur monsieur et un décompte, mais je ne comprends pas si c’était sur lui ou pas.
Tout le reste des événements se situent en Belgique et on aucun élément de retour pour l’Albanie.
Monsieur ne remplit pas les conditions.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens d’irrégularité. Les documents sont justifiés.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations.
L’intéressé entendu en dernier.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/01915 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 aout 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [V] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 aout 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 aout 2025 à 17h31 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30 aout 2025 reçue et enregistrée le 30 aout 2025 à 11h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [B]
né le 11 Avril 1989 à KORCE (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yanick Le Monnier, avocat commis d’office,
en présence de Mme [O] [W], interprète en langue albanaise.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [B] né le 11avril 1989 à Korce (Albanie) de nationalité albanaise a été placé en rétention administrative le 28août 2025 à 16H50 en exécution d’une OQTF du mêmejour prise à la suite d’un contrôle d’identité 78-2 alinéa9 en gare de Lille Europe le 27 août à 22H10.
I- la contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 29 août 2025 reçue le même jour à 17H39, M. [V] [B] a saisi le juge du siège du Tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Il faisait état de la non remise d’un récépissé lors de laremise de son passeport.
Il faisait état du caractère injustifié de son placement en rétention.
II- la requête en prolongation
Par requête en date du 30 août 2025, reçue au greffe le même jour à 11H54, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
La préfecturefait état de ce que :
“l''intéressé n’indique aucune adresse.
Bien que l’intéressé déclare avoir quitté son pays d’origine pour des motifs touristiques, il a été interpellé à proximité d’un camp de migrants souhaitant se rendre irrégulièrement en Grande-Bretagne. Au surplus, il ne fait état d’aucune réservation hôtelière ou plan de voyage a des fins touristiques.
L’intéressé ne se conforme aucunement aux stipulations de l’article 6 du règlement (UE), n°2016/399. En effet, il ne peut présenter les documents justifiant de l’objet et des conditions de son séjour en France, à savoir des moyens de subsistanœ suffisants, l’attestation d’accueil, l’attestation de prise en charge par un opérateur d’assurance et un billet retour.”
Le conseil de M. [V] [B] fait état de ce qu’il développe les même moyens que ceux articulés contre le placement en rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la contestation de la décision de placement en rétention
L’article 741-1 du ceseda dispose que :
“L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente..”
L’article L731-1 du CESEDA précise que :
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
En l’espèce il sera précisé qu’a été mis dans le débat la motivation de l’arrêté en ce que celui-ci fait état de ce que M. [V] [B] “a été interpelle à proximité d’un camp de migrants souhaitant se rendre irrégulièrement en Grande Bretagne” alors que M. [V] [B] a été interpellé en gare de Lille Europe
Cette erreur est en elle même de nature à vicier l’arrêté.
Par ailleurs si le juge n’a pas à apprécier l’OQTF rendu notamment au regard des dispositions de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 et donc à statuer sur le fait que l’intéressé remplissait ou non les conditions de l’article, il se doit d’apprécier le risque de sous traction de l’intéressé à la mesure d’éloignement.
Or en l’espèce si M. [V] [B] qui se déclare en visite touristique, ne peut présenter une résidence stable et effective en France, les éléments du dossier confirment que :
— celui-ci venait d’arriver en France comme en témoigne la réservation d’hotel à Bruxelles dans la nuit du 25 au 26 août,
— celui ci s’apprétait à repartir à Bruxelles le 27 août au soir ayant été interpellé alors qu’il était en train de réserver un billet pour Bruxelles (cf horaire de la réservation en cours correspondant à l’heure du contrôle et confirmant ses déclarations suivant lesquelles il était en train de prendre son billet lorsque le contrôle est survenu),
— M [V] [B] a déclaré disposer en audition de1800 euros ce qui est confirmé par la fouille qui fait état de 1 775 euros en espèces.
Dès lors M. [V] [B] non seulement disposait des moyens pour repartir en Albanie mais l’analyse du dossier montre que telle était manifestement son intention lors de son interpellation ; en effet s’il n’avait pas de billet retour, il était en train de l’acheter.
Dès lors il convient de constater une erreur manifeste de la préfecture quant au risque que M. [V] [B] se soustrait à la mesure
Dès lors il convient de faire droit au recours sans avoir besoin d’examiner le moyen surabondant de non remise du récipisséde remise du passeport.
II Sur la requête en prolongation:
Celle ci est de fait devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 25/01916 au dossier N° RG 25/01915 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WR;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [V] [B] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, mais SANS OBJET ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 31 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01915 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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