Tribunal Judiciaire de Briey, Juge contentieux protecti, 9 septembre 2025, n° 25/00359
TJ Briey 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions d'application de la clause résolutoire étaient réunies, le commandement de payer étant resté infructueux.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée, la locataire n'ayant pas libéré les lieux après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Obligation de paiement du locataire

    La cour a constaté que la S.C.I. PSN avait prouvé l'arriéré locatif et que la locataire ne justifiait pas d'un paiement libératoire.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due par la locataire

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due, fixée au montant du loyer et des charges, à compter de juin 2025.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a estimé qu'il n'était pas équitable de laisser à la charge de la S.C.I. PSN les frais avancés, condamnant la locataire à payer une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Partie perdante condamnée aux dépens

    La cour a jugé que la locataire, étant la partie perdante, devait être condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Briey, juge cont. protecti, 9 sept. 2025, n° 25/00359
Numéro(s) : 25/00359
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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