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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 févr. 2026, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 février 2026
N° RG 24/00052 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUI7
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (absent)
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par M. [D] [O], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 janvier 2024
Convocation(s) : 25 septembre 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 13 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 février 2026
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 17 avril 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 27 juillet 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a notifié à Monsieur [F] [T] un indu de 26.481,72 euros, correspondant à facturation d’indemnités de déplacement prétendument injustifiées et à des actes prétendument fictifs, et le mettait en demeure de payer.
Monsieur [F] [T], qui a réceptionné ce courrier le 11 août 2023, a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours amiable dans sa séance du 11 décembre 2023.
Selon requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2024, Monsieur [F] [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble pour contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 janvier 2026.
À l’audience, Monsieur [F] [T] n’a pas comparu.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées au greffe le 17 novembre 2025, il demande au tribunal de :
JUGER que la notification d’indu a été établie au terme d’une procédure irrégulière,JUGER qu’elle est insuffisamment motivée,JUGER que les griefs ne sont ni établis ni fondés,JUGER que la CPAM ne rapporte pas la preuve des paiements dont elle réclame la répétition,JUGER que la procédure de recouvrement est irrégulière en raison du recouvrement par la CPAM de la somme de 5 166,36 euros sur le flux tiers payant du requérant aux fins de compensation de l’indu malgré sa contestation,
En conséquence :
ANNULER la procédure de contrôle d’activité,ANNULER la procédure de recouvrement,ANNULER la notification d’indu en date du 9 août 2023 par laquelle la CPAM de l’Isère réclame à Monsieur [T] la répétition de la somme de 26 481,72 euros au titre d’indus,ANNULER la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 12 décembre 2023,REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM de l’Isère ;CONDAMNER la CPAM de l’Isère à verser la somme de 5 166,36 euros à Monsieur [T],CONDAMNER la CPAM de l’Isère à verser la somme de 5 000 euros à Monsieur [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a demandé au tribunal de considérer le recours sans objet, et de débouter Monsieur [F] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a indiqué au tribunal qu’elle a annulé l’indu, procédé au remboursement des retenues effectuées sur les prestations du professionnel de santé au titre de l’indu pour une somme de 6.400,38 euros. Cette somme est supérieure au montant des demandes.
Elle en justifie par l’historique des opérations comptables, mentionnant une annulation d’un montant de 26.481,72 euros le 25 novembre 2025, et un mandatement de paiement d’un montant de 6.400,38 euros le même jour qu’elle indique correspondre au remboursement des retenues effectuées sur les prestations.
En conséquence, le recours de Monsieur [F] [T] apparaît sans objet, il sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Succombant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur [F] [T], qui n’a pas comparu à l’audience, la charge de ses frais irrépétibles.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [F] [T] de l’intégralité de ses demandes, sans objet ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [F] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 2].
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