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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er juil. 2025, n° 23/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00006 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WZHX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 23/00006 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WZHX
DEMANDEUR :
M. [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE substituée par Me Nicolas HAUDIQUET
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [17]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric DUFOUR, avocat au barreau de DUNKERQUE
Association [21] ([19])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Marion HUERTAS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 09 septembre 2021, le Pole social du tribunal judiciaire de Lille a dit que l’accident du travail en date du 28 novembre 2016 de M. [K] [W] est dû à la faute inexcusable de l’Association [20] et a condamné la SARL [16] à garantir intégralement l’Association [20] des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur, alloué à M. [K] [W] une provision de 2 000 euros et condamné l’Association [20] à payer à M. [K] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a par ailleurs sursis à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la fixation de la date de consolidation contestée et dit que l’affaire sera rétablie qu’après justification par M. [K] [W] d’une décision sur la nouvelle date de consolidation ou sa renonciation à la contester.
Par jugement du 4 septembre 2023, après avoir pris acte qu’une nouvelle date de consolidation (en fait guérison) avait été fixée au 8 février 2022, le tribunal a ordonné une expertise et renvoyée l’affaire au 18 avril 2024.
Le rapport d’expertise du Docteur [I] a été rendu le 08 avril 2024.
L’affaire a été renvoyée en mise en état à plusieurs reprises pour échange des écritures avant d’être fixée à plaider le 6 mai 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [K] [W] sollicite de :
— Liquider les préjudices subis par M. [K] [W] à un total de 22 957,50 euros se détaillant comme suit :
° Déficit fonctionnel temporaire : 4 877,50 euros
°Aide de tierce personne : 1 520 euros
°Souffrances endurées :7 000 euros
°Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
°Déficit fonctionnel permanent: 5 880 euros
°Préjudice esthétique permanent:1 200 euros
— Dire que la [12] fera l’avance à M. [K] [W] des sommes susvisées qui en récupérera le montant auprès de l’Association [20],
— Condamner l’Association [20] à payer à M. [K] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner l’Association [20] aux entiers dépens.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de l’Association [20] sollicite de :
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [K] [W] comme suit :
°au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 4 877,50 euros
°au titre de l’assistance tierce personne à hauteur de 1 520 euros
° au titre des souffrances physiques et morales à hauteur de 3 000 euros
°au titre du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1 500 euros
°au titre du préjudce esthétique permanent à hauteur de 1 200 euros
— Débouter M. [K] [W] de sa demande au titre du Déficit Fonctionnel Permanent de 5 880 euros
— Débouter M. [K] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la SARL [16] sollicite de :
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [K] [W] comme suit :
°au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 4 877,50 euros
°au titre de l’assistance tierce personne à hauteur de 1 520 euros
° au titre des souffrances physiques et morales à hauteur de 3 000 euros
°au titre du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1 500 euros
°au titre du préjudice esthétique permanent à hauteur de 1 200 euros
— Débouter M. [K] [W] de sa demande au titre du Déficit Fonctionnel Permanent de 5 880 euros
— Débouter M. [K] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
La [10] ([12]) des Flandres a sollicité le bénéfice de son action récursoire en rappelant que M. [K] [W] n’avait gardé aucun déficit moteur.
MOTIFS
A Sur les préjudices temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Elle correspond le cas échéant aux périodes d’hospitalisation de la victime et à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique.
L’expert a apprécié ce poste comme suit :
« sur le plan personnel la gêne temporaire était totale(GTT) le 28/11 /2016 pendant la période d’hospitalisation et prise en charge au CH de [Localité 15] et CHU de [Localité 18]
La gêne temporaire était partielle (GTP) en classe II du 29/11/2016 au 29/12/2016 correspondant à la période de soins externes au service des brûlés du [11] [Localité 18] puis poursuite des soins à domicile avec des pansements occlusifs au niveau du visage et de la main droite
Puis partielle en classe 1 du 30/12/2016 au 08/02/2022 ".
Il sollicite par ailleurs de retenir un taux de 25 euros par jour soit la somme de 4 877,50 euros ce qui est accepté par l’Association [20] et la SARL [16] ; il sera donc alloué à ce titre la somme de 4 877,50 euros.
Sur le préjudice d’assistance par tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a indiqué " qu’une aide par tierce personne non qualifiée pourrait être attribuée de 2 heures par jour pendant les périodes de GTP de classe II du 29/11/2016 au 29/12/2016, pour l’aide apportée par la famille pour l’habillage et le déshabillage,la toilette,la préparation des repas et servis à table,les courses ,les sorties et le transport
Puis aide par tierce personne de 30 minutes par jour du 30/12/2016 au 31/01/2017 pour l’aide partielle à l’habillage et déshabillage. "
Les parties ne contestent pas l’évaluation expertale ; M. [K] [W] sollicite de retenir une valeur de 20 euros de l’heure et donc la somme de 1 520 euros, ce auquel consentent l’Association [20] et la SARL [16]
Il convient donc d’allouer la somme de 2h x 30 jours x 20 euros et 1/2heure x 32 jours x 20 euros soit un total de 1 520 euros.
Sur les souffrances endurées
Le médecin expert évalue ce poste de préjudice à 2,5/7 en tenant compte du « choc traumatique, de l’hospitalisation , des soins infirmiers, des douleurs et du retentissement moral. ».
M. [K] [W] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 7 000 euros.
L’Association [20] et la SARL [16] proposent une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
Sur ce, eu égard notamment à la durée de la période ante consolidation de près de 5 ans il convient d’allouer à M. [K] [W] la somme de 6 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce préjudice est évalué par l’Expert à 2/7 à titre temporaire du 28 novembre 2016 au 31 janvier 2017 pendant la période du maintien de pansement occlusif ainsi que la persistance d’une cicatrice rougeâtre visible en cours de cicatrisation, au niveau du visage et de la force dorsale de la main droite.
M. [K] [W] sollicite la somme de 2 500 euros alors que l’Association [20] et la SARL [16] sollicitent de fixer ce poste de préjudice à 1 500 euros.
Sur ce, le tribunal allouera la somme de 1 500 euros au titre du préjudice temporaire au regard de la période limitée de ce poste de préjudice.
B Sur les préjudices permanents
Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce préjudice est évalué par l’Expert à 0,5/7 à titre permanent du fait des taches de rougeur au niveau de la main droite et de la pommette droite.
M. [K] [W] sollicite la somme de 1 200 euros à laquelle acquiesce l’Association [20] et la SARL [16].
Il convient donc de fixer ce poste à la somme de 1 200 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
L’expert l’a évalué à 3 % au motif qu’il subsiste comme séquelles en relation directe avec l’accident un retentissement psychologique avec reviviscence de l’accident à chaque fois que celui-ci est évoqué ainsi qu’un manque de confiance en travail d’équipe travail dans les endroits clos ou les points chauds.
M. [K] [W] sollicite sur une valeur du point de 1 960 euros donc l’indemnisation de ce poste à hauteur de 5 880 euros.
Son conseil explique qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision de guérison mais de consolidation avec séquelles non indemnisables ; il estime que certes la [12] a jugé qu’il n’existait aucune séquelle indemnisable selon les critères de l’articleL434-2 du code de la sécurité sociale mais que ces critères diffèrent de ceux du droit commun. Ainsi l’absence d’IPP n’induit pas l’absence de DFP. Il précise qu’en l’espèce l’expert judiciaire a relevé l’existence de préjudices psychologiques et une anxiété subsistante qui impactent le quotidien de M. [K] [W] tant personnel que professionnel.
L’Association [20] et la SARL [16] s’y opposent au motif que le DFP correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique et psychique ; il est fonction du taux d’incapacité permanente partielle fixé à la date de consolidation de l’accident. Elles considèrent que l’expert ne peut remettre en cause les décisions du médecin conseil.
Elles expliquent qu’en présence d’un taux d’IPP de 0 %, M. [K] [W] n’a gardé aucune séquelle et que dès lorsque le DFP est associé à une atteinte séquellaire, il ne peut être octroyé en l’absence de séquelles.
Elles précisent que c’est d’ailleurs ce qui a été jugé par la CA de [Localité 22] le 17 mars 2023.
Sur ce, le tribunal considère qu’en raison de l’indépendance des rapports, ce qui a été jugé dans la relation assuré/caisse (même si cela n’est pas sans incidence sur l’employeur dont le compte est impacté) ne saurait s’imposer dans la relation assuré/employeur.
De plus la notion d’IPP se distingue de celle de DFP de sorte que l’on voit mal en quoi ce qui a été décidé au titre de l’IPP s’imposerait au titre du DFP.
En tout état de cause l’expert judiciaire est libre dans l’appréciation des postes de préjudice ; si le tribunal n’est pas lié par ses conclusions, il n’en demeure que ni l’Association [20] ni la SARL [16] ne contestent la persistance de séquelles psychologiques de sorte que le tribunal homologuera les conclusions expertales et allouera à M. [K] [W] la somme de 5 880 euros.
Sur l’action récursoire
Il convient de dire que la [12] fera l’avance des sommes allouées et pourra exercer son action récursoire contre l’Association [20] pour l’intégralité de celles ci.
Il sera rappelé que la SARL [16] a été condamnée à garantir intégralement l’Association [20].
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de la société employeur.
L 'Association [20] qui succombe sera condamnée à payer à M. [K] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M. [K] [W] comme suit :
° Déficit fonctionnel temporaire : 4 877,50 euros
°Aide de tierce personne : 1 520 euros
°Souffrances endurées : 6 000 euros
°Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
°Déficit fonctionnel permanent :5 880 euros
°Préjudice esthétique permanent :1 200 euros
Soit un total de 20 977,50 euros dont à déduire la provision versée de 2 000euros soit 18 977,50 euros
DÉBOUTE M [K] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DIT que cette somme sera avancée par la [9] à M. [K] [W] ;
DIT que la [8] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’Association [20] sur cette somme ainsi que sur les frais d’expertise avancée ;
RAPPELLE que la SARL [16] doit garantie intégrale à l’Association [20] des conséquences de la faute inexcusable en ce compris les frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’Association [20] à payer à M. [K] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association [20] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me MAENHAUT et à la [13]
— 1 CCC à M. [W], à la SARL [16], à l’Association [20], à Me DUFOUR et à Me CARON-DEBAILLEUL
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