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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/02626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02626 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24EZ
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvain BRILLAULT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE VAUGNERAY,
dont le siège social est sis 01 Place de la Mairie – 69670 VAUGNERAY
représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1128
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J],
demeurant 02 rue de Lyon – 69670 VAUGNERAY
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 12/12/2025
Date de la mise en délibéré : 27/02/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 02/09/2008 avec prise d’effet au 13/09/2008, la COMMUNE DE VAUGNERAY, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [Y] [J], pour une durée de 6 ans, un local à usage d’habitation sis 2 rue de Lyon, 69670 VAUGNERAY moyennant un loyer mensuel initial de 143,13 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 18/10/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Y] [J] un commandement de payer la somme de 8581,26 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 20/03/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [Y] [J] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [J] ,condamner Monsieur [Y] [J] à lui payer :la somme de 8271,66 euros selon état de créance arrêté au 21/02/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 840 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [Y] [J] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 9977,27 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 08/12/2025 et maintient ses autres demandes.
Bien que régulièrement cité à étude Monsieur [Y] [J] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile..
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [Y] [J], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 9977,27 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de cécembre 2025 inclus selon état de créance en date du 08/12/2025, outre intérêts au taux légal.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 19/12/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [Y] [J] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 1er janvier 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 350 euros..
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [J] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [Y] [J] à payer à la COMMUNE DE VAUGNERAY la somme de 9977,27 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance du 08/12/2025, les intérêts au taux légal.
Constate la résiliation du bail consenti par la COMMUNE DE VAUGNERAY à Monsieur [Y] [J] sur les locaux à usage d’habitation sis 2 rue de Lyon, 69670 VAUGNERAY par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que Monsieur [Y] [J] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne Monsieur [Y] [J] à payer à la COMMUNE DE VAUGNERAY :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 350 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de la COMMUNE DE VAUGNERAY,
Condamne Monsieur [Y] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18/10/2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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