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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 févr. 2026, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00535 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5R26
AFFAIRE : Mme [D] [Y] (la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ [F] (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 10 Février 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2.63..12.13.005.574.04
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la [F],
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
[Localité 6] LA MONDIALE, S.A.M. C.V.
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 2 août 2023 , Madame [D] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la [F].
Par acte d’huissier délivré les 28 octobre 2024 et 25 novembre 2024, Madame [D] [Y] a assigné la [F] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [E], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Madame [D] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 720 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 224 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 582,40 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2800 €
SOIT AU TOTAL 10 326,40 €
dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [D] [Y] demande en outre au tribunal de :
— évaluer son entier préjudice de la manière précédemment exposée,
— condamner la [F] à lui payer la somme de 9526,40 € au titrre de l’indemnisation de son préjudice, déduction faite de la provision déjà versée,
— condamner la [F] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— condamner la [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2025, la [F] ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [D] [Y] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire;
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la [F] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [D] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 2 août 2023 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 2 août 2023 au 2 septembre 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 3 septembre 2023 au 28 mars 2024,
— une consolidation au 28 mars 2024,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [D] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 720 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [D] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice s’indemnise désormais sur la base de 32 € par jour. Il y a donc lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur des montants demandés soit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 224 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 582,40 €
Total 806,40 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 720 €
— déficit fonctionnel temporaire 806,40 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 2800 €
TOTAL 9326,40 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 8526,40 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [F], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [D] [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la [F] à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la [F] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [D] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 2 août 2023 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [D] [Y], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9326,40 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la [F] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [D] [Y] :
— la somme de 8526,40 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle [Localité 6] LA MONDIALE ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne la [F] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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