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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 7 janv. 2026, n° 25/02961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/15
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 07 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CIC OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par
Me Quentin PELLETIER, avocat au barreau de NANTES – 305
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Novembre 2025
date des débats : 07 Novembre 2025
délibéré au : 07 Janvier 2026
RG N° RG 25/02961 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAPB
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Quentin PELLETIER
CCC Madame [X] [N] et Monsieur [O] [E]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 février 2022, la SA BANQUE CIC OUEST a consenti à Monsieur [O] [E] et Madame [X] [N] un prêt « regroupement de crédits », d’un montant de 14.231,10 euros, payable en 60 mensualités de 285,46 euros au taux fixe annuel de 4,75% hors assurance.
Suivant offre préalable acceptée le même jour soit le 3 février 2022, la SA BANQUE CIC OUEST a consenti à Monsieur [O] [E] et Madame [X] [N] un crédit qualifié de « renouvelable » dénommé « CRÉDIT EN RÉSERVE », utilisable par fractions, portant sur un montant de 25.000 euros, prévoyant que pour chaque utilisation le montant des échéances est fonction du montant et de la nature de l’utilisation, ainsi que de la durée de remboursement choisie.
En exécution de ce contrat de « CRÉDIT EN RÉSERVE », Monsieur [O] [E] et Madame [X] [N] ont procédé notamment aux utilisations suivantes :
— N°8 d’un montant 10.000 euros, le 12 février 2022,
— N°10 d’un montant de 7.000 euros, le 1er mars 2022,
— N°12 d’un montant de 6.000 euros le 14 mars 2022,
— N°13 d’un montant de 2.138,08 euros le 28 mars 2022,
— N°19 d’un montant de 1.700 euros le 9 août 2022.
Après mises en demeure préalables par courriers en recommandé avec avis réception adressés aux emprunteurs le 18 octobre 2024, la SA BANQUE CIC OUEST a prononcé pour chaque crédit la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [O] [E] et Madame [X] [N] d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues au titre du contrat « REGROUPEMENT DE CREDITS » et des utilisations du contrat de « CRÉDIT EN RÉSERVE », par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 13 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la SA BANQUE CIC OUEST a fait assigner Monsieur [O] [E] et Madame [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à payer :
— au titre du contrat « Regroupement de crédits », la somme de 9.426,78 euros selon décompte actualisé au 16 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 mai 2025 ;
— au titre du « crédit en réserve » la somme de 17.004,22 euros, et ce avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 mai 2025,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 900 euros, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
Lors des débats, la SA BANQUE CIC OUEST, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [O] [E] et Madame [X] [N], bien que régulièrement cités, respectivement à domicile et à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 7 janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
En cours de délibéré, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droits, s’agissant notamment du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-75 du code de la consommation du fait de l’absence de production d’un justificatif d’interrogation annuelle du FICP, et s’agissant du « CRÉDIT EN RÉSERVE », de l’absence de production, pour chaque « utilisation » du crédit, des offres préalables et document annexes obligatoires, chaque utilisation devant être considérée comme un contrat de crédit indépendant.
Dans le temps du délibéré, la SA BANQUE CIC OUEST a fait valoir par l’intermédiaire de son conseil qu’elle n’était pas en mesure de fournir les pièces sollicitées, en précisant s’agissant du contrat « crédit en réserve » que chaque utilisation ne devait pas être considérée comme un contrat de crédit indépendant mais comme un sous-compte ne nécessitant pas la production d’une offre préalable et de documents annexes.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le crédit « REGROUPEMENT DE CREDITS" :
Sur la recevabilité des demandes
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (juin 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA BANQUE CIC OUEST est recevable en ses demandes.
Sur les demandes principales en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la SA BANQUE CIC OUEST à l’encontre de Monsieur [O] [E] et Mme [X] [N] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 3 février 2022.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 juin 2024.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon décompte arrêté au 16 mai 2025, la créance de la SA Banque CIC OUEST s’élève à 8.584,74 euros.
L’indemnité conventionnelle de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à 10 euros.
Monsieur [O] [E] et Mme [X] [N] seront donc condamnés à verser à la SA Banque CIC OUEST, la somme de 8.584,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 17 mai 2025, outre une indemnité de résiliation de 10 euros.
Sur les utilisations du « CREDIT EN RESERVE » :
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 juin 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA BANQUE CIC OUEST est recevable en ses demandes.
Sur les demandes principales en paiement
En vertu de l’article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Cet article ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre en fonction de la destination des sommes empruntées et de leur montant, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
Chacun des emprunts effectué dans ces conditions doit s’analyser en un prêt, personnel ou affecté, justifiant l’acceptation d’une offre préalable, et la délivrance des informations prévues par le code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [O] [E] et Madame [X] [N], qui se sont d’abord engagés par un contrat de crédit signé le 3 février 2022, pour un montant maximum de 25.000 euros, ont procédé à plusieurs utilisations successives pour des montants différents.
Lors de chacune de ces utilisations, la banque a omis de délivrer l’information préalable à la mise à disposition des fonds quant au taux spécifique d’emprunt, au coût total du prêt, l’offre de contrat, et la FIPEN propre à ces utilisations.
Dès lors, à l’occasion de cette utilisation, les emprunteurs n’ont bénéficié d’aucune information préalable leur permettant d’avoir connaissance des conditions essentielles de ces emprunts, de la durée de leur remboursement et du taux d’intérêt conventionnel fixe spécifique.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ces utilisations n°8, 10, 12, 13 et 19 du « CREDIT EN RESERVE ».
La déchéance du droit aux intérêts interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt ce qui exclut nécessairement tous les frais et notamment l’indemnité conventionnelle de 8 %.
Il convient donc de condamner le défendeur à payer uniquement le capital restant dû et les échéances échues impayées, ces sommes étant calculées en soustrayant les sommes remboursées aux sommes prêtées au vu des documents versés aux débats.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1236-1 du code civil, permettant le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
En l’espèce, il résulte des relevés des mouvements sur chacun des comptes que les emprunteurs ont versé un total de 13.807,29 euros à la banque, pour un total emprunté de 26.838,08 euros.
La créance du « CREDIT EN RESERVE » s’établit, au regard du décompte produit, à la somme de 13.030,79 euros.
Monsieur [O] [E] et Madame [X] [N] seront donc condamnés solidairement au règlement de cette somme, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [E] et Madame [X] [N], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de condamnation de la demanderesse en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [X] [N] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST au titre du contrat « REGROUPEMENT DE CREDITS » la somme de 8.584,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 17 mai 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts s’agissant des utilisations n°8, 10, 12, 13 et 19 réalisées dans le cadre du contrat « CRÉDIT EN RÉSERVE » ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [X] [N] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme totale de 13.030,79 euros au titre des utilisations n°8, 10, 12, 13 et 19 du contrat de « CRÉDIT EN RÉSERVE », cette somme ne produisant pas d’intérêt, fut-ce au taux légal ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [E] et Madame [X] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BANQUE CIC OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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