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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 3 déc. 2024, n° 23/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 3 Décembre 2024
N° RG 23/00011 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M33O
Jugement rendu le 3 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT LOGEMENT Société financière anonyme au capital de 1.253.974.758,25 € ayant son siège social à [Adresse 13] immatriculée au RCS [Localité 12] 302.493.275 agissant au nom et pour le compte de LE CREDIT LYONNAIS, SA immatriculée au RCS de [Localité 10] 954.509.741 au capital de 1.847.860.375 € ayant son siège social à [Adresse 11] et son siège central à [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] – HAITI
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Laure PETIT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Chawky MAHBOULI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [X] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (HAÏTI)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -------------------
03/12/2024
— -------------------
L’an deux mil vingt quatre et le trois décembre ;
Vu le commandement délivré le 19 octobre 2022 par le CREDIT LOGEMENT à Monsieur [D] [K] et Madame [Y] [X], publié le 24 novembre 2022 volume 2022 S n° 253 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2 ;
Vu l’assignation en date du 9 janvier 2023 signifiée à personne pour Monsieur [D] [K] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à Madame [Y] [X], délivrée par le CREDIT LOGEMENT, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 janvier 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 30 janvier 2024 tranchant un incident et autorisant la vente amiable des droits et biens immobiliers consistant en une maison d’habitation sise [Adresse 4] cadastrée section AD n° [Cadastre 5], appartenant à Monsieur [D] [K] et Madame [Y] [X] son épouse et rappelant l’affaire à l’audience du 28 mai 2024 ;
Vu le jugement en date du 10 septembre 2024 accordant un délai supplémentaire aux fins de constatation de la vente amiable ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, le CREDIT LOGEMENT demande au juge de l’exécution de :
— donner acte au créancier poursuivant de son désistement en raison du réglement de la totalité de sa créance
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
— condamner Monsieur [J] [D] et Madame [X] [Y], parties saisies, en tous les dépens et notamment les frais de procédure réglés par leurs soins dont distraction au profit de Me Paul BUISSON, avocat au Barreau de PONTOISE.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Monsieur [J] [D] demande au juge de l’exécution de :
— prendre acte du désistement du créancier poursuivant de son désistement en raison du règlement de la totalité de sa créance
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
— ordonner à ce que chacune des parties conserve à sa charge les dépens et les frais de procédure
Madame [Y] [X], qui n’a pas conclu, n’a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT LOGEMENT déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
Aux termes de conclusions écrites, Monsieur [J] [D] sollicite qu’il soit donné acte du désistement du créancier poursuivant.
Madame [Y] [X] n’a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [D] [K] et Madame [Y] [X] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par les parties défenderesses.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d’ores et déjà payés.
Sur la demande en radiation du commandement, il ressort des pièces produites, notamment de l’attestation notariée, que le bien saisi a été vendu amiablement et le créancier désintéressé, que dans le cadre d’une vente amiable il appartient au notaire des parties de procéder aux formalités de radiation du commandement, de sorte que les parties ne justifient pas d’un intérêt à solliciter la radiation judiciaire du commandement de saisie.
Dès lors il n’y a pas lieu à radiation judiciaire dudit commandement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [D] [K] et Madame [Y] [X] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le CREDIT LOGEMENT contre Monsieur [D] [K] et Madame [Y] [X] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [D] [K] et Madame [Y] [X] qui les ont d’ores et déjà payés ;
Dit n’y avoir lieu à radiation judiciaire du commandement de payer valant saisie immobilière.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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