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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 janv. 2024, n° 23/58848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58848 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JHR
AS M N°: 1
Assignation du :
21 et 23 Novembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 janvier 2024
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [S] [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [K] [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentées par Maître Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS – #R0273
DEFENDERESSE
S.A.S. SPEED RENOV
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle ZERAD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 266
DÉBATS
A l’audience du 26 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [E] et Madame [K] [Y] [F], âgées de 78 et 80 ans, sont copropriétaires d’un appartement au [Adresse 8].
Le 16 août 2023, en fin de journée, Madame [K] [F] a senti une odeur de brûlé et l’électricité ne fonctionnait plus dans son domicile.
Elle a appelé la société Speed Renov, qui avait laissé un prospectus dans sa boite aux lettres.
A 21 heures, deux employés de la société Speed Renov sont arrivés mais ne sachant pas régler le problème, ils ont fait appel à un troisième employé, qui a réalisé une intervention de minuit à 4h du matin.
La société Speed Renov a présenté une facture de 9.578,89 euros pour son intervention, qui a été effectivement payée par Madame [F].
Le 27 septembre 2023, Madame [E] et Madame [F] ont fait diligenter une expertise par l’intermédiaire de leur assurance.
L’expert d’assurance a considéré que :
— le prix des prestations a été gonflé ;
— la majorité des prestations n’a pas été effectuée ;
— la société ne dispose pas d’agrément pour pouvoir réaliser des travaux d’électricité.
Madame [F] a déposé plainte pour escroquerie. Selon procès-verbal de dépôt de plainte du 9 octobre 2023.
Par exploits de commissaire de justice en date des 21 et 23 novembre 2023, Madame [S] [E] et Madame [K] [Y] [F], ont assigné en référé à l’audience du 15 décembre 2023 à 9h devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société Speed Renov aux fins de voir sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, désigner un expert judiciaire, condamner la société Speed Renov à leur verser la somme de 9.000 euros de provision, ordonner la communication du contrat d’assurances (conditions générales et conditionsparticulières) responsabilité civile de la société Speed Renov sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance, condamner la société Speed Renov à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 26 décembre 2023.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la société Speed Renov demande au juge des référés de :
« RECEVOIR la société Speed Renov en ses écritures et y faire droit,
—
CONSTATER qu’il n’y a lieu à expertise judiciaire
En conséquence,
DEBOUTER Mesdames [F] et [E] de leur demande d’expertise judiciaire et de provisions
CONDAMNER Mesdames [F] et [E] à verser la somme de 1.200 euros à la société Speed Renov au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ".
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Madame [S] [E], et Madame [K] [Y] [F] exposent que leur demande d’expertise s’inscrit dans la perspective d’une action au fond qu’elles envisagent d’engager pour non-conformité des travaux réalisés et facturation des prestations réalisées à un prix supérieur à la normale.
En réplique, la société Speed Renov affirme avoir bien effectué l’ensemble des éléments établis dans son devis, soutient que l’expertise d’assurance n’indique pas quels travaux n’auraient pas été effectués, qu’aucun constat d’huissier n’a été effectué, que les demanderesses ont attendu plus de trois mois pour solliciter une expertise judiciaire ce qui démontre que l’urgence n’est pas caractérisée ni la nécessité d’une expertise.
En droit, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le devis n°2354 de la société Speed Renov en date du 16/08/2023 versé aux débats par Madame [E] et Madame [F] indique les prestations suivantes :
Selon facture établie le 17/08/2023 à 02h00 versée aux débats les travaux selon devis ont été payés par carte bancaire pour un montant de 9.578,90 euros.
Selon rapport du 27 septembre 2023 établi par l’expert de la société Matmut Assurances à la suite d’un sinistre incendie déclaré par Madame [E] évaluant les dommages subis à 979 euros pour la remise en état de l’entrée/ couloir, l’expert d’assurances indique : « Nous avons longuement expliqué à l’assurée que ce devis est une escroquerie. Les prix des prestations ont été plus que gonflés et la plupart d’entre elles n’ont même pas été effectuées. Après avoir fait des recherches sur internet, nous avons constaté que cette entreprise n’est pas agréée pour faire de l’électricité. Le détail des prestations et leur prix notées dans l’encadré du devis confirment cet état de fait ».
La société Speed Renov ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle est bien agréée pour faire de l’électricité.
De même, elle n’explique pas pour quelle raison la main d’œuvre d’urgence de nuit est indiquée en quantité 6 dans son devis n°2354 alors que les demanderesses soutiennent que trois hommes seulement seraient intervenus et qu’elle-même dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil évoque sans plus de précisions " les techniciens de la société Speed Renov ont établi un devis qui a été soumis à Mme [F] avant de commencer tout travaux « et plus loin » le technicien a effectué les réparations de minuit à 4 h du matin ".
Du tout, il résulte que la preuve du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est rapportée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif.
Sur la demande de provision
Madame [S] [E] et Madame [K] [Y] [F] sollicitent la condamnation de la société Speed Renov à leur verser une provision de 9.000 euros et font valoir au soutien de leur demande que la société Speed Renov a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil (responsabilité des constructeurs), qu’il résulte du rapport d’expertise d’assurance du 27 septembre 2023 que la société Speed Renov a sous-traité les travaux à un tiers électricien, et a facturé des prestations qui n’ont pas été réalisées en gonflant le prix des prestations.
La société Speed Renov s’oppose à cette demande et fait valoir qu’elle a bien effectué l’ensemble des travaux figurant au devis, que le rapport d’expertise du 27 septembre 2023 ne précise pas quels travaux n’auraient pas été effectués, que l’action de Mesdames [F] et [E] semble concerner une contestation des prix établis et non l’absence de réalisation de certains travaux.
En droit, selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil: " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil: « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Aux termes de l’article 1231-3 du code civil: « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
En l’espèce, les parties se sont accordées sur la base d’un devis n°2354 établi par la société Speed Renov en date du 16/08/2023.
Il ressort du procès-verbal de plainte du 9 octobre 2023 que Madame [F] indique « une expertise a eu lieu le 21 septembre 11h30 le travail était bien fait mais le prix extrêmement gonflé ».
Au soutien de leur demande de provision, Madame [S] [E] et Madame [K] [Y] [F] font à la fois valoir que la société Speed Renov a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil (responsabilité des constructeurs), qu’il résulte du rapport d’expertise d’assurance du 27 septembre 2023 que la société Speed Renov a sous-traité les travaux à un tiers électricien, et a facturé des prestations qui n’ont pas été réalisées en gonflant le prix des prestations de sorte qu’il n’est pas possible au juge des référés de savoir si la provision demandée l’est au titre de dommages et intérêts ou bien au titre d’un trop-perçu.
De même, le rapport du 27 septembre 2023 établi par l’expert de la société Matmut Assurances et versé aux débats ne fournit aucun élément permettant de savoir quelles prestations n’auraient pas été effectuées ou dans quelles proportions les prix facturés ne correspondraient pas aux prix habituellement pratiqués.
Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être déterminé à ce stade le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En conséquence, il convient de débouter Madame [S] [E] et Madame [K] [Y] [F] de leur demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés pour moitié par les demanderesses d’une part, la défenderesse d’autre part.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La responsabilité de la société Speed Renov n’étant pas établie à ce stade, il n’y a pas lieu d’octroyer aux demanderesses une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison tenant à l’équité ne justifie de faire droit à la demande de condamnation formulée à ce titre par la société Speed Renov.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs autres demandes, en ce compris celles plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [X] [R]
EGIS
[Adresse 4]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 11]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur place après y avoir convoqué les parties ;
— examiner la conformité des travaux réalisés par la société Speed Renov;
— dire si les prix des travaux facturés sont surévalués et si les interventions réalisées ont été nécessaires ;
— indiquer et chiffrer les travaux réalisés par la société Speed Renov, et les travaux facturés mais non-réalisés ;
— examiner les désordres affectant la propriété appartenant à Madame [S] [E] et Madame [K] [Y] [F] allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— rechercher l’origine, l’étendue et la cause de ces désordres;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres allégués ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir unE enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [S] [E] et Madame [K] [Y] [F] à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 23 février 2024 ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (service du contrôle des expertises) avant le 4 juin 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes de Madame [S] [E] et Madame [K] [Y] [F];
DEBOUTONS Madame [S] [E] et Madame [K] [Y] [F] de leur demande de provision;
DISONS que les dépens seront supportés pour moitié par Madame [S] [E] et Madame [K] [Y] [F], et pour moitié par la société Speed Renov ;
DISONS n’y avoir lieu à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 23 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : [Immatriculation 14]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [R]
Consignation : 1500 € par Madame [S] [E]
Madame [K] [F]
le 23 Février 2024
Rapport à déposer le : 04 Juin 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 12].
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