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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 24/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AKRICH & SAVARY c/ ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/01559 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5P6
Jugement du 14 Avril 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES – 1965
Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Avril 2026, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, société anonyme
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2021, Madame [D] [K] a conclu avec la société COFICA BAIL un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle T-ROC, mis en circulation le 21 novembre 2020. Parallèlement, elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
Elle indique avoir constaté le 1er mai 2023 le vol de sa voiture, survenu entre le 27 avril et le 1er mai.
Le 20 juillet 2023, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL lui a notifié une déchéance de garantie, aux motifs d’une part que l’une des clés restituées ne correspondait pas au véhicule, d’autre part que la déclaration de sinistre avait été tardive. Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 février 2024, Madame [D] [K] a fait assigner en garantie la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci-après les ACM) devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, Madame [D] [K] sollicite du tribunal de :
REPUTER non écrite la clause afférente à la condition de garantie vol stipulée dans les conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès des ACM IARD
CONDAMNER la société ACM IARD à lui verser la somme de 38 739,76 euros en application du contrat d’assurance souscrit
En tant que de besoin, CONDAMNER la compagnie ACM IARD à verser au propriétaire du véhicule, à savoir la société COFICA BAIL, la somme de 31 292,94 euros en indemnisation du sinistre
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ACM IARD à lui verser la somme de 369,47 euros en application du contrat d’assurance souscrit et en raison du vol du contenu du véhicule
CONDAMNER la société ACM IARD à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la société ACM IARD au entiers dépens de l’instance
CONDAMNER la société ACM IARD à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1103, 1104, 2274 et 1353 du code civil, de l’article L. 211-1 du code de la consommation, Madame [K] conteste la déchéance de garantie qui lui est opposée. Elle remarque tout d’abord que le contrat ne stipule pas d’obligation pour l’assurée de remettre les clés du véhicule à l’assureur et, en tout état de cause, elle estime avoir respecté cette demande. Elle note que la société IDEA GRAND OUEST, qui a établi un rapport d’expertise, n’avait pas ces clés en sa possession et ne les a pas expertisées.
Madame [K] réfute ensuite toute déclaration de sinistre tardive, rappelant les dispositions de l’article L. 113-2 du code des assurances. Elle affirme avoir téléphoné aux ACM dès le 1er mai 2023 et relève que l’assureur a accusé réception de sa déclaration le 3 mai 2023. Elle ajoute que la partie défenderesse ne démontre aucun préjudice tiré de ce prétendu retard.
Concernant l’allégation de cession du véhicule avant la déclaration de vol, Madame [K] observe que la vente serait intervenue le 28 avril 2023, avant qu’elle ne constate la disparition de sa voiture. Elle ne s’explique pas comment un dénommé [B] a réussi à obtenir un certificat d’immatriculation à son nom le 22 avril 2023. Elle précise avoir déposé une plainte pour usage de faux.
Par ailleurs, Madame [K] soutient qu’elle peut agir en garantie en qualité de souscriptrice du contrat d’assurance, sans avoir à justifier de la qualité de propriétaire, qui est en l’espèce la société COFICA BAIL. Elle indique que le contrat de location avec option d’achat a été résilié de plein droit et que la société COFICA BAIL a fait opposition auprès des ACM afin d’obtenir la somme de 26 077,45 euros HT soit 31 292,94 euros TTC.
Madame [K] conclut également que la clause définissant les cas dans lesquels la garantie « vol » peut être mobilisée est abusive au sens de l’article R. 212-2 du code de la consommation, en ce qu’elle limite la preuve de l’effraction à des indices prédéterminés.
La demanderesse constate que le rapport d’enquête interne produit par l’assureur n’est ni contradictoire, ni corroboré par une autre pièce, de sorte qu’il ne peut fonder une décision favorable aux ACM.
Par conséquent, elle sollicite une indemnisation suivant la valeur à neuf du véhicule, ainsi que celle de son contenu, sous déduction des franchises. Au visa de l’article 1240 du code civil, elle forme une prétention indemnitaire résultant du refus fautif des ACM d’exécuter le contrat.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sollicite du tribunal de :
DÉBOUTER Madame [D] [K] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER Madame [D] [K] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [D] [K] aux entiers dépens.
En premier lieu, les ACM concluent que Madame [K] n’est pas fondée à solliciter personnellement le bénéfice de la garantie dès lors qu’elle n’est pas propriétaire du véhicule assuré. Sur le fondement de l’article L. 121-11 du code des assurances et de l’article 2372 du code civil, l’assureur affirme qu’il ne doit pas sa garantie, laquelle était suspendue dans la mesure où la voiture avait été cédée à deux reprises avant le prétendu vol. De plus, sur le fondement de l’article L. 121-13 du code des assurances, et en considération des contrats de location avec option d’achat et d’assurance, les ACM soulignent que la société COFICA BAIL, propriétaire de la voiture en cause, lui a adressé une opposition le 12 juillet 2023, empêchant tout paiement entre les mains de Madame [K]. L’assureur ajoute que la demanderesse ne justifie d’aucune subrogation.
En deuxième lieu, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD soutient que les conditions de la garantie ne sont pas réunies, en application des articles 1134 (ancien), 1190 et 1353 du code civil, aux motifs que Madame [K] ne démontre pas l’existence d’une effraction (mécanique, électronique, ou d’un garage) ou d’un acte de violence, et qu’elle ne peut prétendre à aucun remboursement du prix d’achat puisque le véhicule a été retrouvé. La défenderesse réfute que la clause définissant l’effraction puisse être qualifiée d’abusive dès lors qu’elle détermine l’objet du contrat et qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible.
En troisième lieu, les ACM opposent une déchéance de garantie, considérant que Madame [K] a effectué une fausse déclaration concernant le vol de son véhicule alors qu’il venait d’être vendu et que l’une des deux clés a été retrouvée chez le nouveau propriétaire. Elles ajoutent que la demanderesse lui a ainsi faussement remis deux clés.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la garantie due par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
*Vu les articles 1103 et suivants du code civil, l’article L. 121-13 du code des assurances
L’article 4-3 du contrat de location avec option d’achat conclu entre Madame [K] et la société COFICA BAIL stipule que : « le locataire est seul responsable des risques causés ou subis par le bien loué. (…) il devra obligatoirement souscrire auprès d’une compagnie d’assurances de son choix un contrat adapté à son usage garantissant notamment la responsabilité civile, le vol, l’incendie, l’explosion, la défense et le recours, les dommages causés au bien. Dans tous les cas, la police d’assurance souscrite devra également prévoir : la responsabilité civile du bailleur, la désignation du bailleur en tant que bénéficiaire en cas de sinistre (dans la limite de sa créance contractuelle), l’obligation de l’assureur d’informer le bailleur en cas de modification ou de résiliation de la police pour quelque cause que ce soit. Le locataire devra prévenir immédiatement le bailleur en cas de sinistre. La subrogation du bailleur à l’égard de l’assureur, conférée par le locataire, ne dispense pas ce dernier d’honorer le paiement de ses loyers, sous réserve des dispositions de l’article 5.5.2 du présent contrat et procéder à la remise en état du bien loué (…). En cas de sinistre total : si le bien loué est irréparable ou volé, le contrat de location est résilié de plein droit et le locataire ou son assureur devra régler au bailleur outre les loyers impayés, les indemnités de retard y afférent, le solde dû en cas de résiliation anticipée du contrat de location. Si le règlement de l’assureur est insuffisant, le locataire devra régler la différence entre les sommes restant dues et le versement de l’assureur ».
Parallèlement, l’article B.3 du chapitre « les sinistres » des conditions générales du contrat d’assurance, référencées A15.PART/CG-02/21 et versées au débat par Madame [K], prévoient que « si le véhicule assuré fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, de location longue durée ou de location avec promesse de vente et est déclaré irréparable suite à accident ou incendie ou est volé, nous versons en priorité l’indemnité, hors TVA, à la société financière, propriété du véhicule assuré ».
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD produit un courrier de la société COFICA BAIL daté du 12 juillet 2023, laquelle indique faire opposition entre les mains de l’assureur sur toutes les indemnités matérielles ou financières à concurrence de 26 077,45 euros et représentant le montant restant dû hors TVA à la date du sinistre.
Ainsi, Madame [K] a qualité à agir en tant que souscriptrice du contrat d’assurance, mais elle est mal fondée à solliciter la condamnation des ACM au paiement à son profit d’une indemnité d’assurance consécutive au sinistre vol qu’elle allègue.
Le tribunal observe que sa prétention formée « en tant que de besoin » tendant à la condamnation des ACM à verser une indemnité à la société COFICA BAIL est vouée à l’échec dès lors que cette société n’est pas partie à la présente instance.
*Vu l’article L. 121-11 du code des assurances
Outre le prix d’achat du véhicule, Madame [K] sollicite l’indemnisation du vol d’un cosy bébé et d’une poussette qui se trouvaient dans sa voiture.
Néanmoins, les ACM invoquent la suspension du contrat d’assurance au motif que le véhicule avait été cédé à deux reprises avant le sinistre.
Si Madame [K] conteste toute cession et observe que la vente entre les dénommés [I] [B] et [C] [Y] serait intervenue le 28 avril 2023 (et non le 26 avril 2023 comme l’indique la défenderesse dans ses conclusions), soit pendant la période supposée du vol, le tribunal remarque que :
La date du sinistre, comprise entre le 27 avril et le 1er mai 2023, ne repose que sur les déclarations de Madame [K] ;Les ACM produisent un rapport d’enquête interne indiquant que Monsieur [Y] a été rencontré le 19 juillet 2023, a présenté le véhicule en cause dont le numéro de série a pu être vérifié ainsi qu’une clé ;Les ACM versent au débat des photographies d’un certificat d’immatriculation du véhicule établi le 22 avril 2023, barré avec la mention d’une cession le 28 avril 2023, et un certificat de cession du 28 avril 2023 ;Les pièces de la défenderesse, critiquées par Madame [K] pour leur caractère non contradictoire, sont corroborées par le relevé Histovec produit par la demanderesse (sa pièce 17) qui fait état d’une cession le 22 mars 2023 puis le 22 avril 2023 (cette date étant celle inscrite sur la carte grise remise à Monsieur [Y] qui n’a pu ensuite la muter à son profit en raison de la déclaration de vol).
Par suite, les ACM sont fondées à invoquer la suspension du contrat d’assurance et Madame [K] doit, en conséquence, être déboutée de sa demande d’indemnisation du contenu volé dans son véhicule.
Sur la responsabilité contractuelle de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Vu l’article 1231-1 du code civil
Outre que Madame [K] ne peut valablement invoquer l’article 1240 du code civil pour rechercher la responsabilité contractuelle des ACM, la faute alléguée, tirée du refus d’exécuter le contrat d’assurance en prenant en charge le sinistre, n’est pas caractérisée. La prétention indemnitaire doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [D] [K] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [D] [K] sera également condamnée à payer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [D] [K] sur ce fondement sera rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [D] [K] de toutes ses demandes
CONDAMNE Madame [D] [K] aux dépens
CONDAMNE Madame [D] [K] à payer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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