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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 25/02162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. E.G B<unk>TIMENT, S.A. [ Y ] [ H ] [ P ], S.A.S. E.G |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/02162 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4C4
du 28 Avril 2026
M. I 24/01192
affaire : S.A. AXA FRANCE IARD
c/ S.A.S. E.G [F], S.A. [Y] [H] [P]
Copie exécutoire délivrée à
Me Firas RABHI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. E.G BÂTIMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
S.A. [Y] [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 15 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Madame [O] [S], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Madame [A] [I], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD et de la société MANFRE RÉNOVATION.
La société [Y]-[H] [P] et la SAS EG [F], n’ayant pas été appelés en cause, la SA AXA FRANCE IARD leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 4 décembre 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 mars 2026, à laquelle la SA AXA FRANCE IARD a maintenu leur demande.
La société [Y]-[H] [P] assureur de la société EG [F] a formé dans ses conclusions, les protestations et réserves d’usage.
La SAS EG [F], régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, le commissaire de justice indiquant que les recherches entreprises sur le registre du commerce sont demeurées infructueuses, qu’aucune procédure collective n’apparaît et qu’il n’a pas été en mesure de retrouver son nouveau siège social.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 15 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que les travaux réalisés par la société MANFRE RÉNOVATION pour le compte de Madame [A] [I] présente des désordres.
La société AXA FRANCE IARD fait valoir que la société MANFRE RENOVATION a sous-traité à la société EG [F] les travaux litigieux et qu’il est nécessaire que cette dernière ainsi que son assureur la société [Y]-[H] [P] participent à l’expertise en cours.
Dès lors, en l’absence de contestation et au vu de ces éléments, la SA AXA FRANCE IARD justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la société [Y]-[H] [P] et la société EG [F], l’ordonnance de référé RG 24/1177 en date du 15 novembre 2024 ayant désigné Madame [O] [S], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature et de l’ issue de l’affaire, la société AXA FRANCE IARD conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Vu les protestations et réserves de la société [Y]-[H] [P] ;
DÉCLARONS commune et opposable à la société [Y]-[H] [P] et la SAS EG [F], l’ordonnance de référé RG 24/1177 en date du 15 novembre 2024 ayant désigné Madame [O] [S] ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD communiquera sans délai à la société [Y]-[H] DE [N] et la SAS EG [F] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la société [Y]-[H] [P] et la SAS EG [F] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou ceux-ci dûment appelés ;
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD conservera la charge des dépens de la présente instance;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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