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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 10 févr. 2026, n° 24/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
RÔLE N° RG 24/00634 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCFJ
NATAF : 74A Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux
Minute n°
DEMANDEURS A L’INCIDENT – DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
Madame [K] [H] [E] épouse [R]
née le 09 Juin 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE, substitué par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [J] [E]
né le 23 Octobre 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE, substitué par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT – DEMANDERESSES AU PRINCIPAL :
Madame [Z] [O]
née le 1er Avril 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat postulant au barreau de TULLE, subsistuée par Me Bertrand DRUART, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
Madame [X] [I]
née le 29 Mai 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat postulant au barreau de TULLE, subsistuée par Me Bertrand DRUART, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [T] [C], née le 27 juin 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5], venant aux droits de M. [J] [E] et Mme [K] [E] pour avoir acquis leur propriété
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE, substitué par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maryse FOURNEL, Cadre greffier, lors des débats ; Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier, lors du délibéré ;
DÉBATS : A l’audience publique du 9 décembre 2025
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 10 février 2026
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [O] et Mme [X] [I] son propriétaires indivises d’une maison d’habitation avec terrain attenant sise sur la commune de [Localité 1], au lieu-dit [Localité 6], l’ensemble cadastré section ZL n° [Cadastre 1] pour l’avoir héritée de leur mère Mme [P] [O], décédée à [Localité 7] le 21 décembre 2012.
L’accès à leur propriété se fait en empruntant un passage existant entre deux maisons d’habitation, le tout cadastré section ZL n° [Cadastre 2], propriété de M. [J] [E] et de Mme [K] [E] épouse [R].
Par courrier du 5 juin 2014, les consorts [E] ont considéré que le passage n’existait plus suite à des aménagements effectués par la commune dans le cadre de remembrements, et l’ont fermé par une chaîne cadenassée.
Les dames [O] ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Tulle afin de voir ordonner, soit la suppression de la chaîne, soit celle du cadenas, soit la remise d’une clef du cadenas.
Par jugement du 12 septembre 2016, le TGI a déclaré la demande recevable en la forme mais l’action prescrite au titre de l’article 2278 du Code civil.
Les dames [O] ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 28 mai 2019, la Cour d’Appel de [Localité 8] a infirmé ce jugement et déclaré les requérantes recevables en leur action en protection possessoire, et dit qu’elles devraient faire leur affaire personnelle de la réalisation des travaux d’aménagement permettant la desserte de leur immeuble bâti à partir de la voie goudronnée.
Par acte d’huissier de justice du 19 novembre 2024, les dames [O] ont assigné les consorts [E] aux fins de voir reconnaître l’existence d’une servitude de passage grevant la parcelle ZL [Cadastre 2].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, M. et Mme [E] ainsi que Mme [T] [C], demandent :
De constater l’intervention volontaire de Mme [C] à la procédure ;De les mettre hors de cause ;De juger les dames [O] irrecevables en leurs demandes ;De les condamner in solidum à leur verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent :
Que les demanderesses ont saisi le Tribunal judiciaire afin de voir reconnaître une servitude de passage ; que la situation a été jugée définitivement par la Cour d’Appel de [Localité 8], de telle sorte que leur demande se heurte à l’autorité de la chose jugée ;
Qu’ils étaient propriétaires indivis de la parcelle ZL n° [Cadastre 2] ; que les auteurs des dames [O] la traversaient pour rejoindre leur parcelle [Cadastre 1] en vertu d’une tolérance octroyée par leurs propres auteurs, mais seulement pour un usage piéton ; que chaque fois qu’elles passaient en voiture, elles faisaient l’objet de vives remontrances ; qu’il n’existe aucune servitude de passage ;
Qu’en 1983 le lieu-dit [Adresse 6] [Localité 9] a subi des opérations de remembrement et un chemin public a été créé, desservant la parcelle [Cadastre 1] ; qu’ils ont donc mis fin à la tolérance et ont barré le chemin d’accès en octobre 2013 ;
Que l’arrêt du 28 mai 2019 a constaté au fond (au pétitoire) la cessation de l’état d’enclave de la parcelle n° [Cadastre 1] ; qu’il est clairement écrit que Mmes [O] ne pourront plus bénéficier d’une servitude de passage ; que depuis lors, celles-ci n’ont plus rien réclamé et accèdent à leur maison en voiture sans difficulté ;
Qu’en cours de procédure, ils ont vendu leur maison à Mme [T] [C], qui vient désormais à leurs droits pour tout sujet de nature immobilière.
Par conclusions d’incident en réplique notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Mmes [Z] et [X] [O] concluent au débouté des consorts [E], et demandent la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident. Elles exposent :
Que l’accès proposé par l’expert judiciaire n’est pas praticable ; que leur précédente procédure était fondée sur l’article 1264 du Code de Procédure Civile, applicable à l’époque au titre de la protection possessoire ;
Que la chose jugée au possessoire n’a pas autorité au pétitoire ; que la chose jugée par la Cour d’Appel est distincte de celle dont est saisi aujourd’hui le tribunal judiciaire ; que de plus l’autorité de la chose jugée ne concerne que le dispositif de la décision ; que la Cour d’Appel n’a pas statué sur la demande en reconnaissance d’une servitude de passage sur la propriété [E].
L’incident a été entendu à l’audience du 9 décembre 2025 et mis en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [E] justifiant de la vente de leur bien immobilier au 22 septembre 2025 à Mme [T] [C] (cf. leur pièce n° 8), il sera donné acte à cette dernière de son intervention volontaire à la procédure, et eux-mêmes seront mis hors de cause.
I – Sur l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1355 dudit code dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Enfin, l’article 4 du même code dispose :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce, la Cour d’Appel de [Localité 8] a notamment rédigé comme suit le dispositif de son arrêt du 28 mai 2019, devenu définitif :
« Dit que madame [Z] [O] et madame [X] [I] devront faire leur affaire personnelle de la réalisation des travaux d’aménagement permettant la desserte de leur immeuble bâti sur leur parcelle ZL n° [Cadastre 1] a depuis la voie goudronnée assurant un accès direct en son extrémité aux parcelles ZL n° [Cadastre 1] a et ZL n° [Cadastre 1] [Cadastre 3] ;
Dit que, passé le délai de trois mois suivant la date de signification du présent arrêt, madame [Z] [O] et madame [X] [I] ne pourront plus bénéficier d’une servitude de passage sur la parcelle ZL n° [Cadastre 2] des consorts [E]. »
Toutefois, les dames [O] fondaient initialement leur action sur l’article 2278 du Code civil et les articles 1264 et suivants du Code de procédure civile.
Elles ont été déboutées de leurs demandes par jugement du TGI de [Localité 3] du 12 septembre 2016, qui a déclaré leur action prescrite.
Elles ont interjeté appel de cette décision et, par arrêt avant dire droit du 9 novembre 2017, la Cour d’Appel a ordonné une expertise confiée à M. [Q], et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties. Il sera relevé que, si dans les motifs de la décision, la prescription de l’action a été écartée puisqu’elle était désormais de droit commun, ceci n’a pas été repris au dispositif. Mais il l’a été au dispositif de l’arrêt définitif du 28 mai 2019.
Cet arrêt rappelait que, « par une disposition applicable à compter du 18 février 2015, la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 a abrogé l’article 2279 du code civil qui disposait que les actions possessoires étaient ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile, soit par les articles 1264 à 1267 de ce code, lesquels ont eux-mêmes été abrogés par la loi n° 20147-892 du 6 mai 2017 ».
Et il ajoutait, tirant les conséquences de la suppression desdits articles 1264 et suivants, « que les consorts [E] sont donc recevables à agir au fond pour dénier aux dames [O] un droit réel de passage sur leur propriété, mais que celles-ci restent fondées à invoquer un trouble à leur possession qui, même en l’absence de reconnaissance du droit litigieux, tend çà réparer une atteinte à un état de fait, servant de fondement à leur demande en dommages et intérêts. » […]
L’objet du litige portait donc, tant sur la demande au possessoire que sur la défense sur le fond du droit.
« La preuve est ainsi faite d’une possession par les dames [O] leur ouvrant droit à la protection possessoire, du moins tant que leur possession n’aura pas été contredite par le fond du droit sur lequel il convient de se prononcer. »
C’est pour se prononcer au fond afin de déterminer, au visa des articles 682 et suivants du Code civil, s’il existait une servitude légale de passage, qu’une expertise avait été ordonnée.
L’expert a, dans son rapport, conclu que l’accès à la maison des dames [O] était possible depuis la voie publique, et que les travaux nécessaires sur la parcelle ZL [Cadastre 1] pour finir d’accéder à la maison s’élevaient à 6 054,40 €, pour un bien immobilier d’une valeur estimée à 114 000 €.
C’est pourquoi l’arrêt définitif du 28 mai 2019 en a conclu dans les motifs de la décision « que les dames [O] devront faire leur affaire personnelle de la réalisation de ces travaux et qu’il y a lieu de dire que, passé le délai de trois mois suivant la date de signification du présent arrêt, elles ne pourront plus bénéficier d’une servitude de passage sur la parcelle ZL n° [Cadastre 2] des consorts [E]. »
Cette motivation a été reprise au dispositif de l’arrêt. Il s’ensuit que la Cour d’Appel a statué au fond en disant que les demanderesses ne pourraient plus bénéficier d’une servitude de passage.
En conséquence de quoi les conditions de l’article 1355 précité sont remplies, en ce que l’objet de l’arrêt portait sur le fond du droit, à savoir l’existence d’une servitude de passage, la « demande » s’entendant, tant des demandeurs que des défendeurs à l’instance, au visa de l’article 4 du CPC.
Il sera donc dit que la présente action des dames [O] aux fins de voir reconnaître l’existence d’une servitude de passage grevant la parcelle ZL n° [Cadastre 2] est irrecevable au sens de l’article 122 précité, en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée.
II – Sur les autres demandes
La présente ordonnance déclarant irrecevable l’assignation du 19 novembre 2024, elle met fin à l’instance référencée RG 24/00634.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dames [O], qui sont la partie perdante dans ce litige, seront condamnées in solidum en tous dépens de la procédure.
Il serait inéquitable de laisser supporter au consorts [E] la charge de leurs frais irrépétibles. Les dames [O] seront donc condamnées à leur verser in solidum la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
CONSTATONS l’intervention volontaire à la procédure de Mme [T] [C], nouvelle propriétaire du bien immobilier de M. [J] [E] et de Mme [K] [E] épouse [R] ;
En conséquence, METTONS hors de cause M. [J] [E] et de Mme [K] [E] épouse [R] ;
DÉCLARONS IRRECEVABLE l’assignation du 19 novembre 2024, en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée ;
CONDAMNONS in solidum Mme [Z] [O] et Mme [X] [I] aux dépens de la procédure ;
CONDAMNONS in solidum Mme [Z] [O] et Mme [X] [I] à verser à M. [J] [E] et Mme [K] [E] épouse [R] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
METTONS FIN à l’instance référencée RG 24/00634 ;
RAPPELONS le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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