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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 24/02971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02971 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 24/02971 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDME
DEMANDEUR :
M. [J] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 7]
représenté par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[14] [Localité 17] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Madame [Y] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [T] a été victime d’un accident du travail en date du 12 décembre 2023 dans les circonstances suivantes : « il appliquait du mastic sur une cabine de tracteur, en se penchant, il aurait ressenti une douleur au dos. »
Le certificat médical initial du 12 décembre 2023 mentionne une « lombosciatique droite non déficitaire ».
Le 18 juin 2024, la [10] [Localité 17] [Localité 16] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail du 12 décembre 2023 de Monsieur [J] [T].
Par courrier du 2 août 2024, la [10] [Localité 17] [Localité 16] a informé Monsieur [J] [T] de la décision du médecin conseil ayant fixé la date de guérison de ses lésions au 18 août 2024.
Le 12 septembre 2024, Monsieur [J] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Par courrier du 26 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable a déclaré le recours irrecevable pour forclusion.
Par lettre recommandée expédiée le 27 décembre 2024, Monsieur [J] [T] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 janvier 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 25 mars 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [J] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
Juger que le recours formé le 14 novembre 2024 n’est pas forclos et qu’aucune forclusion ne saurait lui être opposée,
Juger son recours recevable,
Juger que son état de santé n’est ni guéri ni consolidé le 18 août 2024 des suites de l’accident du travail du 12 décembre 2023,
A titre subsidiaire, dire que son état de santé est consolidé avec séquelles le 18 août 2024 des suites de l’accident du travail du 12 décembre 2023,
Ordonner en tant que de besoin une expertise médicale judiciaire,
Condamner la [13] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [13] aux dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, la [10] [Localité 17] [Localité 16] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
Confirmer la forclusion relative à la saisine de la [12],
Confirmer la guérison de l’accident du travail du 12/12/2023 au 18/08/2024,
Débouter Monsieur [J] [T] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours devant la [12]
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
La [13] soulève de voir confirmer la décision de la [12] du 26 novembre 2024 qui a déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur [J] [T] pour forclusion après avoir relevé « Vous contestez la décision du 18/08/2024 notifiée le 02/08/2024. Vous avez saisi la commission par courrier du 12/09/2024 reçu le 18/11/2024 à son secrétariat. Le délai expirant le 02/10/2024, vous avez saisi la commission postérieurement au délai imparti ».
La [13] précise que le courrier recommandé du 2 août 2024 a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » (pièce 6 [13]).
Monsieur [J] [T], par l’intermédiaire de son conseil, explique que ce n’est que fin août 2024 qu’il s’est inquiété de ne plus percevoir d’indemnités journalières postérieures au 18 août 2024 et qu’après renseignement auprès de la sécurité sociale, il a pu obtenir une copie de la décision litigieuse.
Il fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance du courrier recommandé du 2 août 2024 revenu « pli avisé non réclamé » de sorte que les délais de recours n’ont pas courus, soulignant que la pièce 6 de la [13] ne comporte aucune indication sur le motif de non remise du courrier, la date de première présentation, les coordonnées du bureau de poste pour récupérer le courrier et qu’il n’est donc pas établi qu’il a été destinataire de l’avis de passage l’informant du délai du retrait et du lieu.
Au cas présent, le recommandé litigieux (pièce 6 de la [13] ) au nom de Monsieur [J] [T] porte uniquement les mentions suivantes : « pli avisé non réclamé » et « [Localité 18] [Adresse 5] ». La date de vaine présentation n’est pas mentionnée ni le motif de non distribution. Il n’est donc pas certain que Monsieur [J] [T] ait été destinataire de l’avis de passage l’informant du délai de retrait du courrier.
Dans ces conditions, il peut être considéré que le délai de recours n’a pas couru.
En conséquence, le recours formé par Monsieur [J] [T] sera déclaré recevable.
Sur la date de guérison suite à l’accident du travail
Monsieur [J] [T] a été victime d’un accident du travail en date du 12 décembre 2023 dans les circonstances suivantes : « il appliquait du mastic sur une cabine de tracteur, en se penchant, il aurait ressenti une douleur au dos. »
Le certificat médical initial du 12 décembre 2023 mentionne une « lombosciatique droite non déficitaire ».
Le 18 juin 2024, la [13] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail du 12 décembre 2023 de Monsieur [J] [T].
En l’espèce, Monsieur [J] [T] conteste la décision de la [13] en date 2 août 2024, l’ayant informé de la décision du médecin conseil fixant la date de guérison de ses lésions au 18 août 2024.
Monsieur [J] [T] expose qu’il a été placé en arrêt de travail de façon continue par son médecin traitant du 12 décembre 2023 jusqu’au 22 septembre 2024 puis à nouveau à compter du 21 octobre 2024 jusqu’au 27 octobre 2024 au titre de l’accident du travail. Il verse aux débats les prescriptions médicales afférentes
Son médecin traitant estimait donc que son état de santé justifiait la poursuite de l’arrêt de travail au-delà du 18 août 2024. Il a commencé des séances de kinésithérapie en avril 2024. En juin 2024 le rhumatologue a prescrit une infiltration et la poursuite de la kinésithérapie, séances poursuivies en septembre 2024 (pièces 4 à 6).
La [13] rappelle qu’elle est tenue par l’avis de son service médical et souligne qu’en dehors des prescriptions médicales, les pièces produites par Monsieur [J] [T] sont toutes antérieures à la date de guérison fixée.
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Monsieur [J] [T] et la [13] relève d’un différend d’ordre médical concernant la date de guérison de l’état de santé de l’assuré fixée au 18 août 2024 suite à l’accident du travail du 12 décembre 2023, précision faite que la [12] n’a pas pris de décision sur le fond.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la [13] ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [8] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [9] [Localité 17] [Localité 16].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de réserver ces demandes
Sur l’exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [T],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [O] [I], Hôpital Claude Huriez, [Adresse 11], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [J] [T] détenu par l’assuré lui-même et par la [9] [Localité 17] [Localité 16] et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur [J] [T] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 12 décembre 2023 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 18 août 2024 ;
4) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [J] [T] par suite de l’accident du travail du 12 décembre 2023 était consolidé ou guéri ;
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3],
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [10] [Localité 17] [Localité 16] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSEOIT à statuer sur cette demande dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 18 NOVEMBRE 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 18 NOVEMBRE 2025 à 9 heures ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC [T], Me Marquet, cpam, Dr
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