Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 14 nov. 2024, n° 23/11065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expédition exécutoire à :
— Me Jean-Yves ROCHMANN
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/11065
N° Portalis 352J-W-B7H-C2OXY
N° MINUTE :
Assignation du :
2 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0643
DÉFENDERESSE
S.C.I. SUZANNE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non- représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI SUZANNE est propriétaires des lots n°307, 554, 331, 559, 386 et 602 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 4] à Paris 19ème arrondissement.
Par exploit délivré le 2 août 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY a assigné la SCI SUZANNE devant la présente juridiction pour le paiement de charges de copropriété.
Par conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 25 janvier 2024, le syndicat demande au tribunal de :
CONDAMNER la S.C.I SUZANNE à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la somme de 18.571,38 € au titre des charges de copropriété dues, selon décompte arrêté au 11 janvier 2024, incluant le 1er appel de provision de charges 2024, frais compris à hauteur de 2.115,66 €, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation sur la somme de 12.781,00 € et pour le surplus à compter de la signification des présentes écritures,
CONDAMNER la S.C.I SUZANNE à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, pour perturbation de sa trésorerie,
CONDAMNER la S.C.I SUZANNE à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Yves ROCHMANN, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire du Jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La SCI SUZANNE, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 29 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 11 novembre 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges».
Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
• La matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de la SCI SUZANNE,
• La lettre de mise en demeure,
• Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 1er avril 2022 et arrêtés au 11 janvier 2024,
• Les procès-verbaux des assemblées générales des années 2022 à 2023 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés,
• L’attestation de non recours des assemblées visées ci-dessus,
• Le contrat de syndic,
Lors des assemblées générales ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les travaux.
Il résulte de l’examen des décomptes et des appels de fond produits que la SCI SUZANNE reste débitrice de la somme de 16.455,72 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 11 janvier 2024 (appel du 1er janvier 2024 inclus), déduction faite des frais de recouvrement d’un montant de 2.115,66 euros.
L’obligation à la dette existe dès lors que les assemblées générales ont approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal ce qui est le cas en l’espèce. Le syndicat justifie en conséquence en vertu des dispositions de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 d’une créance certaine, liquide et exigible.
La SCI SUZANNE sera donc condamnée au paiement de la somme de 16.455,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023, date de l’assignation, sur la somme de 12.781,00 € et pour le surplus à compter du 25 janvier 2024, date de la signification des dernières écritures du demandeur.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Les frais d’avocat facturés pour l’envoi de la mise en demeure du 12 juin 2023 comme ses honoraires de procédure relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure tandis que les frais de l’huissier ayant délivré l’assignation relèvent des dépens.
Les frais de « constitution dossier avocat pour assignation » portés au débit du compte le 24 juillet 2023 constituent des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de ce chef de demande.
Sur les dommages intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par la mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les décisions suivantes qui condamnent le défendeur au paiement de charges de copropriété :
— jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2020,
— Jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2022.
Ces pièces démontrent que la SCI SUZANNE a déjà été assignée pour non paiement de ses charges à plusieurs reprises.
Malgré ces condamnations, et au vu de son décompte détaillé, elle n’a procédé à aucun règlement depuis le 1er avril 2022. Sa défaillance et ses manquements répétés à son obligation à l’égard du syndicat des copropriétaires, de régler ses charges de copropriété, traduisent sa mauvaise foi et constituent une faute qui compromet la trésorerie de la copropriété et lui cause un préjudice certain, indépendant du retard.
En conséquence, la SCI sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice financier causé.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse sera condamnée aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître Jean-Yves Rochmann.
Eu égard à sa condamnation aux dépens, elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI SUZANNE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à Paris 19ème arrondissement :
— la somme de de 16.455,72 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 11 janvier 2024 (appel du 1er janvier 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 sur la somme de 12.781,00 € et pour le surplus à compter du 25 janvier 2024,
— la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI SUZANNE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Yves ROCHMANN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SUZANNE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] 19ème [Adresse 9] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 14 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Associations ·
- Promesse de vente ·
- Cadastre ·
- Pourparlers ·
- Vente forcée ·
- Prix ·
- Clôture ·
- Volonté ·
- Accord
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Congo ·
- Education ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- République
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Chèque ·
- Notaire ·
- Remboursement ·
- Donations entre vifs ·
- Compte ·
- Montant ·
- Créance ·
- Mère ·
- Héritier
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Exécution provisoire
- Erreur ·
- Titre ·
- Blocage ·
- Saisie-attribution ·
- Instrumentaire ·
- Prénom ·
- Aide juridictionnelle ·
- Irlande ·
- Adresses ·
- Fichier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Partie
- Gestion ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Exécution ·
- Bail d'habitation ·
- Quittance
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordre de service ·
- Motif légitime ·
- Date ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Copie ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Pouvoir du juge ·
- Vienne ·
- Contrat de location ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Part sociale ·
- Au fond ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Norvège ·
- Incompétence ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.