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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 4 nov. 2024, n° 22/03802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03802 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GEFN
AFFAIRE : [Z] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-1053-2022-670 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDERESSE
Madame [G] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (69)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 7]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 30 Septembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
+ copie JE CAB 1
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 03 février 2023 ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2024 ,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (69)
ET DE
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (69)
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 6] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [G] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que Monsieur [B] [Z] ne demande pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 10 mars 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ,
Sous réserve de la décision du Juge des enfants ,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne Monsieur [B] [Z] aux dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle ,
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE Cabinet 1 .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 04 novembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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