Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 avr. 2025, n° 22/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/01131 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NS72
Pôle Civil section 2
Date : 10 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [H] [D]
née le 14 Septembre 1963, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Sandy TESTUD avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LGM IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 823 536 701, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège ès qualité,
représentée par Maître Jean-Marc MAILLOT de la SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2018, la SARL LGM IMMOBILER et Madame [H] [D] ont conclu un contrat d’agent commercial pour la vente de biens immobiliers.
Suivant un avenant signé le 1er mars 2017, Madame [H] [D] est devenue Business Angel et a réalisé des missions de formation et de coaching pour les nouveaux membres du réseau LGM IMMOBILIER.
Par courrier daté du 13 novembre 2020, Madame [H] [D] a indiqué à la SARL LGM IMMOBILIER sa volonté de résilier le contrat les unissant.
Le 13 décembre 2020 la rupture du contrat est devenue définitive.
Suivant courriel en date du 25 décembre 2020, Madame [H] [D] a sollicité le paiement des rémunérations dues au titre des ventes réalisées par ses filleuls avant la rupture du contrat. Par courrier recommandé en réponse du 04 janvier 2021, la SARL LGM IMMOBILIER a rejeté cette demande.
Le conseil de Madame [H] [D] a réitéré sa demande et mis en demeure la société par courrier officiel et recommandé du 09 juin 2021.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés à personne morale les 24 février et 10 mars 2022, Madame [H] [D] a fait assigner la SARL LGM IMMOBILIER en paiement devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Madame [H] [D] demande notamment au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée et de condamner la SARL LGM IMMOBILIER à lui verser :
— la somme de 10.033,23 euros HT, soit 12.040 euros TTC au titre du montant contractuellement fixé,
— la somme de 2.000 au titre de la résistance abusive,
— la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’assignation ainsi que la signification.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la SARL LGM IMMOBILIER sollicite quant à elle que le tribunal rejette l’ensemble des demandes de Madame [H] [D] et la condamne aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 04 février 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » étant dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties ; le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1189 du code civil dispose que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.
Le contrat d’agent commercial daté du 1er juillet 2018, signé par la SARL LGM IMMOBILIER et Madame [H] [D] stipule en page 15, dans l’article intitulé « Droit sur les honoraires d’agence après cessation de contrat » notamment que « Les dossiers compromis en cours signés par RAR, suivi d’un acte authentique et encaissement par la SARL LGM IMMOBILIER dont l’origine prouvée sera du fait de l’agent commercial seront rémunérés et payés à l’agent commercial dans la limite de 6 mois à compter de la rupture de contrat ».
Le document intitulé « AVENANT N°1 AU CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL : BUSINESS ANGEL » est quant à lui daté du 1er mars 2017, soit avant le contrat principal daté du 1e juillet 2018. Il ne saurait donc être considéré comme ayant modifié le contrat principal d’agent commercial. En tout état de cause, il ne prévoit pas de rémunération du business angel à l’issue du contrat. En l’absence de clause, il n’y a pas lieu à interprétation du tribunal. Le raisonnement par analogie ne saurait par ailleurs être mis en œuvre en la matière sans outrepasser la volonté des parties.
Par conséquent, Madame [H] [D] ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive représente la contrainte, pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur.
Madame [H] [D], qui sera déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle formule dans le cadre du présent litige, ne justifie, dès lors, d’aucune résistance abusive de la défenderesse.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [H] [D], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. Les demandes de Madame [H] [D] et de la SARL LGM IMMOBILIER sur ce fondement seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [H] [D] de sa demande en paiement et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Madame [H] [D] aux dépens,
DEBOUTE Madame [H] [D] et la SARL LGM IMMOBILIER de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 10 avril 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Partie ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
- Société par actions ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Clause pénale
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Entrée en vigueur ·
- Résidence principale ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Etat civil ·
- Réquisition ·
- Prénom ·
- Nationalité française ·
- Côte ·
- Code civil ·
- Père
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Code civil ·
- Associations ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Dédommagement ·
- Taux légal
- Exécution ·
- Délais ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Dette
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Interjeter ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Copie ·
- Cotisations ·
- Déclaration
- Société d'assurances ·
- Fracture ·
- Traumatisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Référé ·
- Provision ·
- Droite ·
- Commissaire de justice ·
- Responsable
- Kosovo ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Date ·
- Acquiescement ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Report
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.