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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 janv. 2026, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 10]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00180 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAIF
BDF N° : 000424027845
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 05 Janvier 2026
[21], SCI [Adresse 28]
C/
[F] [G], [22], [18], [16]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[21]
DGSR JUDICIAIRE – [24]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Clarisse CARNIEL, avocat au barreau de PARIS
SCI [Adresse 28]
[Adresse 31]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 11]
comparant en personne
[22]
Chez [32]
[Adresse 26]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [20]
[Adresse 27]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 30]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles saisi par Monsieur [G] [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable et l’a autorisé à déposer un dossier de surendettement devant la commission de surendettement.
Le 31 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 99 mois au taux de 3,71 %, moyennant des mensualités de 359,27 €, avec exclusion de la procédure de surendettement des dettes auprès de la [19] et de la SCI [Adresse 29].
La [21] et la SCI [Adresse 29], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 avril 2025 pour la [21] et le 10 avril pour la SCI [Adresse 29], ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 8 avril 2025 pour la [21] et le 24 avril 2025 pour la SCI [Adresse 29].
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier reçu le 7 octobre 2025, la société [25] indique ne pas avoir de créance en tant que particulier concernant Monsieur [G] [F].
Par courrier reçu le 22 septembre 2025, la société [32] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience.
Par courrier reçu le 22 septembre 2025, la [17] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience, sans formuler d’observations complémentaires.
A l’audience, la [21], représentée par son conseil, expose s’être portée caution pour un crédit immobilier souscrit par le débiteur. Elle indique qu’une procédure au fond est pendante devant tribunal judiciaire de Versailles, le délibéré étant prévu pour le 16 décembre 2025. Elle précise qu’aucune procédure de saisie immobilière n’a été engagée sur le bien et sollicite la mise en place d’un moratoire de 24 mois en vue de la vente du bien.
La SCI [Adresse 29], représentée par son conseil, sollicite de voir déclarer Monsieur [G] irrecevable à la procédure de surendettement en raison de son statut pour les dettes nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi [13]. Elle sollicite la fixation de sa créance à 10.235,34 euros, insistant sur la nature de dette professionnelle de cette somme, issue d’une convention d’occupation ayant fait l’objet de procédures devant le Tribunal paritaire des baux ruraux et la Cour d’appel. Elle soutient que la commission n’a pas exclu cette dette des mesures initiales.
A cette audience, Monsieur [G] [F], comparait en personne, en sollicitant la confirmation des mesures imposées, indiquant être en capacité d’honorer les échéances. Il indique avoir changé de métier en 2010 et fait valoir que la proximité de son logement est indispensable à son activité d’éleveur de chevaux. Il a exposé avoir perdu son emploi complémentaire en 2023, année marquée également par le décès de son père. Il a précisé avoir sollicité un moratoire auprès de la [15], lequel n’a pas été mis en place. Il sollicite la confirmation du plan.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formées dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, les contestations formées par la [21] et la SCI [Adresse 29] sont recevables.
Sur la recevabilité de Monsieur [G] [F] à déposer un dossier de surendettement :
Un entrepreneur individuel en activité peut être recevable à la procédure de surendettement après saisine du tribunal judiciaire dans lequel il exerce son activité depuis l’entrée en vigueur de la loi [13] au 15 mai 2022. Pour les créances antérieures à l’entrée en vigueur de cette loi, il relève des procédures collectives.
Ainsi, un débiteur auto entrepreneur peut être recevable à la procédure de surendettement pour l’ensemble de ses dettes nées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi API.
Pour les dettes nées antérieurement, elles ne pourront être traitées ou aménagées que dans le cadre d’une procédure collective.
En l’espèce, Monsieur [G] a été autorisé par le tribunal judiciaire à bénéficier d’une procédure de surendettement par décision du 30 septembre 2024, conformément à la loi API. Il ressort de l’état détaillé des dettes que la commission de surendettement a traité l’endettement de Monsieur [G] uniquement s’agissant des créances nées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi API.
Dès lors, la société SCI [Adresse 29], dont la créance a par ailleurs été exclue du bénéficie de la procédure de surendettement en raison de son caractère professionnel et pour être née antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi [13], sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur [G] irrecevable à la procédure de surendettement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [G] [F] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
L’article L. 711-1 du code de la consommation précise que « Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ».
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
En l’espèce, la capacité de remboursement fixée par la commission de surendettement n’est pas contestée. Dès lors, il convient de fixer la capacité de remboursement de Monsieur [G] [F] à 359,27 €.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 359,27 € par mois.
Par ailleurs, Monsieur [G] [F] est propriétaire de sa résidence principale, dont la cession peut être éviter par un plan de rééchelonnement supérieur à 84 mois, conformément à l’article L.733-3 du code de la consommation.
En l’espèce, un plan de 99 mois permet d’éviter la cession de la résidence principale.
Dès lors, cette solution doit être privilégiée.
En outre, la dette auprès de la SCI [Adresse 29] a été exclue à bon droit du champ de la procédure et il appartiendra au débiteur de prendre contact avec sa créancière afin de convenir des modalités de règlement.
Un plan de redressement conforme à celui de la commission tenant compte de ces éléments doit ainsi être établi sur une durée de 99 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [G] [F] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevables en la forme les recours formés par la [21] et la SCI [Adresse 29] ;
RAPPELLE que la dette professionnelle auprès de la SCI [Adresse 29] est exclue du champ de la procédure et qu’il appartiendra au débiteur de prendre contact avec sa créancière afin de convenir des modalités de règlement,
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 31 mars 2025 par la [23] annexées au présent jugement ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [G] [F] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [G] [F] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [G] [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [G] [F], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [F] et ses créanciers, et par lettre simple à la [23].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 33], le 5 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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