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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 15 janv. 2026, n° 24/13384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 15 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 24/13384 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XVE
AFFAIRE : M. [B] [V] [N] (Me Morgane BELOTTI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V] [N]
né le 08 Septembre 2006 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/017262 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Morgane BELOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [V] [N] est né le 8 septembre 2006 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire).
Il a souscrit le 3 septembre 2024 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 26 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024 monsieur [N] a fait assigner le procureur de la République pour contester cette décision.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 16 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 avril 2025 monsieur [B] [V] [N] demande au tribunal de :
juger que monsieur [B] [V] [N], né le 8 septembre 2006 à [Localité 1], Côte d’Ivoire, remplit les conditions légales prévues par l’article 21-12 du code civil ;annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française du 26 septembre 2024 ; ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 3 septembre 2024 auprès du tribunal judiciaire de Marseille par monsieur [B] [V] [N], né le 8 septembre 2008 à Duékoué, Côte d’Ivoire, en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil ; dire et juger que monsieur [B] [V] [N], né le 8 septembre 2006 à [Localité 1], Côte d’Ivoire est de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ; ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ; ordonner au Service Central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères de lui établir un acte de naissance mentionnant le jugement constatant sa nationalité française ; condamner le Trésor Public aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes il fait valoir qu’il a été pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône le 5 août 2021, qu’il a fait l’objet d’un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille le 10 novembre 2021, renouvelé le 15 novembre 2022 et jusqu’à sa majorité et que les conditions de l’article 21-12 du code civil sont donc remplies.
Sur son état-civil, monsieur [N] produit un registre des actes de l’état-civil pour l’année 2020, son passeport et un certificat de nationalité, une copie intégrale de son acte de naissance et une réquisition n°5578/0017 du 4 août 2020 et certificat d’authentification du tribunal de première instance de Man, section Guiglo du 23 août 2024 dont le caractère frauduleux n’est pas établi.
Le procureur de la République a conclu le 4 février 2025 au rejet des demandes de monsieur [N] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu’il ne justifie pas d’un état-civil certain faute de produire la copie intégrale de son acte de naissance en original, et qu’il ne justifie pas au jour de la souscription de la déclaration d’une prise en charge par les services d’aide sociale d’aide à l’enfance pendant trois ans, soit sur la période du 21 décembre 2020 au 21 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [B] [V] [N] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’acte de naissance étant par définition un acte unique dont l’original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
En outre l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. »
L’article 24 de la loi ivoirienne n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état-civil dispose que « Les actes de l’État civil sont rédigés dans la langue officielle.
Ils énoncent:
— L’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus;
— Les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés.
— Le numéro de référence de l’acte.
— Le numéro national d’identification du bénéficiaire de l’acte, généré par le registre national des personnes physiques.
Toutefois, en ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs est seule indiquée. »
L’article 29 dispose que les actes sont signés par l’officier ou l’agent de l’état-civil, les comparants, les témoins et l’interprète s’il y a lieu, ou mention est faite de la cause qui a empêché les comparants et les témoins de signer.
L’article 42 de cette loi précise que « l’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms et nom qui lui sont donnés;
— les prénoms, nom, date et lieu de naissance, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l’enfant ne sont pas désignés à l’officier ou à l’agent de l’état civil, il n’est fait sur le registre aucune mention à ce sujet. »
Selon l’article 43 les déclarations de naissance doivent émaner du père ou de la mère, de l’un des ascendants ou des plus proches parents, ou de toute personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée.
Enfin l’article 41 de cette loi indique que la naissance doit être déclarée dans les trois mois de l’accouchement.
Monsieur [N] produit la copie intégrale de son acte de naissance n°5637 délivrée le 11 juin 2024 par l’officier de l’état-civil de [Localité 1].
Outre le fait que cet acte ne mentionne pas le numéro national d’identification prescrit par l’article 24 de la loi ivoirienne n°2018-862 du 19 novembre 2018, contrairement aux dispositions de l’article 29, il résulte des mentions de celui-ci qu’il a été dressé le 4 novembre 2020 sur déclaration du père de l’enfant, alors que figure en marge la mention d’une réquisition n°5578/0017 du 4 août 2020 du TPI Man/Section Guiglo.
Cette réquisition, également produite aux débats, consiste en une instruction donnée par le procureur de la République près la section de tribunal de Guiglo à l’officier de l’état-civil de la commune de Duékoué de recevoir la déclaration de naissance de monsieur [B] [V] [N], et dresser l’acte sollicité.
Il existe donc une contradiction interne dans l’acte de naissance quant à son mode l’établissement, sur déclaration du père de l’enfant ou sur réquisition de l’autorité judiciaire. En tout état de cause l’établissement le 4 novembre 2020 de l’acte sur déclaration du père, pour une naissance survenue le 8 septembre 2006 était impossible pour excéder le délai trois mois de l’article 41 susvisé.
En outre les réquisitions du procureur de la République près la section de tribunal de Guiglo ne mentionnent pas l’heure de naissance de l’enfant, alors que cette mention a été ajoutée dans l’acte de naissance.
Les incohérences et irrégularités affectant l’acte de naissance de monsieur [N] sont de nature à lui ôter toute force probante, au sens de l’article 47 du code civil.
Monsieur [N] ne démontrant pas son état-civil, il ne peut prétendre à aucun titre à la nationalité française.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, monsieur [N] en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [B] [V] [N] de ses demandes ;
Dit que monsieur [B] [V] [N], né le 8 septembre 2006 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), n’est pas français ;
Ordonne en tant que de besoin la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [B] [V] [N] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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