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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 17 avr. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 17 Avril 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00503 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6VV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 17 Avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
né le 15 Avril 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 43
DEFENDERESSE
S.A.S.U. D. MENUISERIE, immatriculée sous le numéro 921 655 791,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 7 février 2025, M. [H] [T], reprochant à la société D. Menuiserie, de n’a pas avoir respecté les termes du devis signé le 20 février 2024 portant sur la pose de fenêtres, volets roulants et d’une porte d’entrée et pas davantage les termes de son courrier en date du 27 juillet 2024 par lequel elle s’obligeait à restituer les acomptes perçus si elle n’était pas en mesure d’exécuter ses obligations avant le délai du 16 août 2024, date qu’elle s’est elle-même fixée, l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu l’article 46 du C.P.C.
Vu l’article 1217 du code civil
Vu l’article 1222 du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil
CONDAMNER la SASU D. MENUISERIE à verser à M. [H] [T] la somme de 32.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024,
CONDAMNER la SASU D. MENUISERIE à verser à M. [H] [T] la somme de 3.200 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la SASU D. MENUISERIE à payer à M. [H] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SASU D. MENUISERIE aux entiers dépens
DEBOUTER la SASU D. MENUISERIE de toutes demandes, fins et conclusions contraires.”
La société D. Menuiserie n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mars 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La société D. Menuiserie s’était engagée dans un courrier non daté adressé à M. [T] à livrer le 16 août [2024] les menuiseries convenues, selon devis du 20 février 2024, et à commencer alors à les installer ou, dans le cas contraire, à lui rembourser la totalité des acomptes déjà payés (soit 32 000 euros) plus 10 % de pénalités des acomptes en dédommagements des délais (soit 3 200 euros en 1 fois).
Il n’est pas acquis que la société D. Menuiserie a tenu son engagement. Les demandes en paiement formées par M. [T] à son encontre apparaissent en conséquence recevables et bien fondées. Il convient dès lors d’y faire droit.
La société D. Menuiserie est en demeure de payer sa dette principale depuis l’envoi le 20 septembre 2024 d’un message circonstancié que lui a adressé le conseil de M. [T].
Partie perdante, la société D. Menuiserie sera condamnée aux dépens et versera à M. [T] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société D. Menuiserie à payer à M. [T] la somme de 32 000 euros avec intérêt au taux légal 20 septembre 2024 ;
Condamne la société D. Menuiserie à payer à M. [T] la somme de 3 200 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires ;
Condamne la société D. Menuiserie à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société D. Menuiserie aux dépens.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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