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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 13 oct. 2025, n° 25/06204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Octobre 2025
MINUTE : 25/01052
N° RG 25/06204 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LVV
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [K]
ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 29 Septembre 2025, et mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 13 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 13 février 2025, signifiée le 4 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [W] [K] et la société ADOMA et portant sur le logement A 230 situé [Adresse 3] à [Localité 4],
– condamné Monsieur [W] [K] à payer à la société ADOMA la somme de 4135,05 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [W] [K] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 9 avril 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 16 juin 2025, Monsieur [W] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur [W] [K] demande au juge de l’exécution de lui accorder des délais de paiement et non des délais pour quitter les yeux.
Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière. Il indique qu’il est actuellement à la recherche d’un emploi et que sa demande de RSA est actuellement en cours. Il explique être souffrant depuis deux ans.
En défense, la société ADOMA, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [W] [K] de sa demande de délais,
— condamner Monsieur [W] [K] aux dépens.
Elle indique que M. [K] indique dans sa requête qu’il avait un poste en CDI jusqu’en avril 2025 lui rapportant la somme de 1600 euros par mois et qu’il aurait démissionné dans le but d’accomplir un nouveau projet professionnel qui n’aurait pas abouti. Elle fait remarquer que sa dette est néanmoins apparue avant cette date.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
1Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [W] [K] ne justifie d’aucune ressource, étant en recherche d’emploi et dans l’attente du versement du Revenu de Solidarité Active. Il ne justifie pas en conséquence avoir les moyens financiers d’apurer sa dette par un paiement échelonnée de celle-ci.
En conséquence, sa demande en délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [K] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [W] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens ;
FAIT À BOBIGNY LE 13 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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