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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 10 avr. 2025, n° 23/03107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03107
N° Portalis DBXS-W-B7H-H45C
N° minute : 25/00175
Copie exécutoire délivrée
le 11/04/2025
à :
— la SELARL AEGIS
— la SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BOISSIER prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Z] [T] a acheté une maison d’habitation sise sur le territoire de la commune de [Localité 5] (Drôme), [Adresse 3], dans laquelle elle a entrepris de réaliser des travaux de rénovation.
Suivant devis n°190126 daté du 27 novembre 2019 (visé et daté par la cliente le 2 décembre 2019 avec la mention « Bon pour accord »), Mme [Z] [T] a confié à la société BOISSIER des travaux de menuiserie consistant en la fabrication et la pose d’un bloc-porte avec cadre de chêne et porte isoplane à âme pleine, d’un bloc- porte de 83 x 205 et d’un bloc-porte avec cadre en sapin et porte isoplane à âme pleine et en la pose de couvre-joints, moyennant le paiement du prix total de 1.996,50 € TTC.
Les travaux ont été achevés le 17 décembre 2019 et la facture n° FV 190097 établie par la société BOISSIER (d’un montant de 1.906,30 €) a été intégralement réglée par Mme [Z] [T].
Le 17 janvier 2020, Maître [I] [W], huissier de justice associée à [Localité 5], mandatée par Mme [Z] [T], a dressé un procès-verbal de constat portant sur des désordres, malfaçons ou absences de finition affectant les travaux réalisés par la société BOISSIER.
Le 10 août 2020, la société CET [Localité 6], missionnée par l’assureur de protection juridique de Mme [Z] [T], a déposé un rapport d’expertise privée non contradictoire portant sur ces mêmes désordres.
Par acte d’huissier en date du 12 août 2020, Mme [Z] [T] a fait assigner la société BOISSIER devant le juge des référés de ce tribunal.
Suivant ordonnance en date du 28 octobre 2020, ce magistrat a ordonné une expertise.
M. [J] [E], désigné en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise définitif le 18 mai 2021.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties à la suite du dépôt de ce rapport.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, Mme [Z] [T] a fait assigner la société BOISSIER devant le présent tribunal.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 janvier 2025, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [Z] [T] (conclusions déposées le 26 novembre 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles 16, 175 et suivants, 232 et suivants et 273 du Code de procédure civile, 1101 et suivants du Code civil, de :
A titre principal et avant-dire droit :
— annuler le rapport d’expertise déposé le 18 mai 2021 par M. [J] [E] ;
— désigner tel expert de son choix, avec la mission proposée dans le dispositif de ses écritures ;
A titre subsidiaire :
— fixer les travaux de réparation à la somme de 3.000,00 € HT, soit 3.000,00 € TTC, et condamner la société BOISSIER à lui verser cette somme ;
A titre infiniment subsidiaire :
— fixer les travaux de réparation à la somme de 620,00 € HT, soit 749,17 € TTC, et condamner la société BOISSIER à lui verser cette somme ;
En toutes hypothèses :
— fixer les préjudices qu’elle a subis à la somme de 2.000,00 € et condamner la société BOISSIER à verser cette somme ;
— condamner la société BOISSIER à lui verser la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société BOISSIER aux en entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise et de constat d’huissier ;
Vu les dernières écritures de la société BOISSIER (conclusions n°2 déposées le 26 septembre 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles 175 et suivants du Code de procédure civile et 1362 du Code civil, de :
— débouter Mme [Z] [T] de toutes ses demandes à son encontre ;
— déclarer irrecevable l’action de Mme [Z] [T] tendant à obtenir la nullité du rapport d’expertise judiciaire en date du 18 mai 2021 ;
— juger que Mme [Z] [T] ne justifie d’aucun grief ;
— condamner Mme [Z] [T] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sandrine CUVIER.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 16, 112, 114, 160 et 175 du Code de procédure civile que la nullité du rapport d’expertise judiciaire ne peut être prononcée que si elle est expressément prévue par la loi ou s’il est relevé une inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et à charge pour celui qui l’invoque de prouver un grief en lien avec l’irrégularité en cause ;
Que dans le cas présent, Mme [Z] [T] reproche à l’expert judiciaire M. de ne pas avoir répondu à son dire n°1 daté du 27 avril 2021 ;
Mais attendu que Mme [Z] [T] ne justifie nullement de l’envoi de ce dire à M. [J] [E] ; qu’il ressort au contraire tant du rapport d’expertise que des courriers électroniques échangés le 14 juin 2021 entre l’expert judiciaire et le conseil de Mme [Z] [T], que M. [J] [E] n’a reçu aucun dire après le dépôt de son pré-rapport, adressé aux parties le 30 mars 2021 ;
Attendu qu’il convient en conséquence, en l’absence d’irrégularité constatée et de grief établi, de rejeter la demande de Mme [Z] [T] tendant au prononcé de la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 18 mai 2021 par M. [J] [E] ;
II- Attendu que l’entrepreneur, lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, est tenu de réaliser des travaux exempts de vices ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les menuiseries posées par la société BOISSIER sont affectées de menus désordres et de manques de finition (décrits de façon détaillée en pages 5 à 11 du rapport) ;
Que les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
« Un travail de reprise des finitions se révèle nécessaire : il convient de reprendre toutes les gâches afin d’éviter un décalage du cadre.
Pour les blocs portes en sapin, soit 3 concernés, on remarque la présence de quelques nœuds, mais c’était un risque à prendre, car ce type de bois est généralement très noueux.
De plus, l’entreprise ne s’est pas engagée à livrer des cadres sans nœud dans son devis. Il convient par conséquent de réaliser un fin masticage sur les nœuds afin de donner un meilleur esthétisme.
Pour une meilleure finition, il convient de reprendre les perçages pour la pose des poignées de porte. »
Attendu que M. [J] [E] a évalué à la somme totale de 620,00 € HT (soit 682,00 TTC) le montant des travaux nécessaires à la finition des travaux et à la reprise des désordres constatés ;
Que l’évaluation d’un montant supérieur effectuée par la société CET [Localité 6], missionnée par l’assureur de protection juridique de Mme [Z] [T], ne présente pas des garanties suffisantes pour remettre en cause l’estimation effectuée, dans le respect du principe du contradictoire et des droits des parties, par l’expert judiciaire ;
Attendu qu’il convient en conséquence de retenir l’évaluation des travaux de reprise effectuée par l’expert judiciaire comme base d’indemnisation des préjudices subis par Mme [Z] [T] en raison des désordres et des défauts de finition imputables à la société BOISSIER et de condamner cette dernière à payer à Mme [Z] [T] la somme de 682,00 € TTC à titre de dommages et intérêts ;
III- Attendu que Mme [Z] [T] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les menus désordres et manques de finition décrits par l’expert et les loyers de garde-meubles dont elle demande le remboursement ;
Qu’étant observé par ailleurs que le caractère limité des défauts affectant les travaux n’est à l’origine d’aucun préjudice de jouissance indemnisable, il convient de rejeter la demande complémentaire de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [T] ;
IV- Attendu que la société BOISSIER, partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens (lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, mais non les frais de constat d’huissier qui constituent des frais exposés par la demanderesse pour la défense de ses intérêts, qui ne peuvent être pris en compte que pour l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile) ;
V- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société BOISSIER à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1.200,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société BOISSIER à payer à Mme [Z] [T] la somme de 682,00 € TTC à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 19 octobre 2023 ;
Déboute Mme [Z] [T] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société BOISSIER à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1.200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société BOISSIER aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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