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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 9 sept. 2025, n° 20/06929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/06929 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VIDO
Jugement du 09 septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [A] [Y] de la SELARL [Y] – LE GLEUT – 42
Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS – 1971
Maître [Adresse 9] – [Adresse 7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 septembre 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 mai 2025 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
[E] DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
E.U.R.L. FINANCIERE S.E., exerçant sous le nom commercial MARCY IMMOBILIER – GRAPHITE IMMOBILIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] [Adresse 4]
représenté par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [X] [W]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Le 1er février 2018, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FINANCIERE SE (exerçant sous le nom commercial MARCY IMMOBILIER – GRAPHITE IMMOBILIER) a conclu un mandat exclusif de vente avec madame [E] [W] et monsieur [J] [C] (ci-après “les consorts [Z]”) en vue de la vente de leur maison d’habitation située au numéro [Adresse 5] à [Localité 14].
Suivant acte authentique reçu le 12 juillet 2018 par Maître [K] [B], Notaire, madame [S] [D] a acquis le bien immobilier susvisé moyennant un prix de 455.00,00 euros, outre 15.000,00 euros de frais d’agence.
S’inquiétant de la solidité des poutres présentes dans le vide sanitaire, madame [D] a sollicité l’intervention de monsieur [U] [V], expert technique en bâtiment, qui a établi un rapport de visite le 5 octobre 2018.
Eu égard aux conclusions de l’expert amiable, madame [D] a fait assigner les consorts [Z] devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON par actes d’huissier de justice signifiés le 3 janvier 2019 aux fins d’obtenir la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire. Le juge des référés a fait droit à cette demande et en a confié l’exécution à monsieur [I] [F] par ordonnance du 5 mars 2019.
Monsieur [F] a déposé son rapport le 9 mars 2020, à l’appui duquel madame [D] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON les consorts [Z] et la société FINANCIERE SE aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des préjudices qu’elle dit avoir subis.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience en formation collégiale du 13 mai 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 27 février 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [S] [D] demande au Tribunal de :
déclarer recevables et bien-fondées ses demandes, condamner solidairement monsieur [J] [C] et madame [E] [W], in solidum avec la société FINANCIERE SE à lui régler la somme de 34.019,00 euros TTC évaluée par l’expert judiciaire aux titres des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport de l’expert jusqu’à parfait paiement, condamner solidairement monsieur [J] [C] et madame [E] [W], in solidum avec la société FINANCIERE SE à lui régler la somme de 10.630,00 euros correspondant aux frais de relogement, ainsi que ceux de gardiennage pendant la durée des travaux, condamner solidairement monsieur [J] [C] et madame [E] [W], in solidum avec la société FINANCIERE SE à lui régler la somme de 19.440,00 euros, à parfaire, au titre du préjudice de jouissance, condamner solidairement monsieur [J] [C] et madame [E] [W], in solidum avec la société FINANCIERE SE à lui régler la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, condamner solidairement monsieur [J] [C] et madame [E] [W], in solidum avec la société FINANCIERE SE à lui régler la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure de référé, les frais d’expertise et ceux de la présente instance, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil et de la jurisprudence afférente, madame [D] estime que les consorts [W] – [C] lui ont vendu le bien immobilier en parfaite connaissance des vices l’affectant et qu’ils sont conséquemment débiteurs de la garantie des vices cachés. Se référant aux conclusions de l’expert judiciaire, elle soutient que la faiblesse du plancher en bois présente une gravité suffisante pour porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et que les traces de moisissures dans la chambre parentale sont générées par l’absence de grilles d’air au niveau des menuiseries extérieures. Elle fait valoir que ces deux désordres étaient déjà présents lorsqu’elle a acquis la maison d’habitation le 12 juillet 2018, sans qu’ils ne soient pour autant apparents.
Elle entend rechercher parallèlement la responsabilité de la société FINANCIERE SE, à laquelle elle reproche de ne pas avoir procédé aux vérifications élémentaires, dont l’édification effective du bien immobilier en pleine terre.
Elle considère que les deux parties défenderesses doivent être condamnées in solidum, leurs manquements respectifs étant à l’origine des préjudices subis.
Conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, elle sollicite l’indemnisation des frais de reprise du plancher en bois et des moisissures à hauteur de 34.019,00 euros toutes taxes comprises et des frais de relogement pour un montant de 7.000,00 euros Elle y adjoint des frais de déménagement et de stockage des meubles, qu’elle évalue au montant de 3.630,00 euros. Elle explique également que les moisissures importantes présentes dans les pièces de vie ont fait obstacle à leur utilisation normale et ont généré de ce fait un préjudice de jouissance correspondant à la somme de 19.440,00 euros à parfaire. Elle affirme que cette même problématique d’humidité lui a occasionné un préjudice moral caractérisé par l’énergie, le temps et l’anxiété qu’elle a éprouvés. Elle considère qu’il convient de le réparer par l’attribution d’une indemnité de 5.000,00 euros.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 15 novembre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [W] et monsieur [C] demandent au Tribunal de :
à titre principal, débouter madame [S] [D] de l’intégralité de ses prétentions,
à titre subsidiaire,
réduire le montant des travaux de réfection tels que proposés par monsieur [I] [F], Expert judiciaire, dans son rapport du 9 mars 2020, à la somme de 30 988,10 € TTC, débouter madame [S] [D] de toutes ses autres demandes, condamner la société FINANCIERE SE à les relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, en tout état de cause,
condamner madame [S] [D], ou qui mieux le devra, à leur verser une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Reprenant les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, madame [W] et monsieur [C] font valoir qu’ils n’avaient aucunement connaissance de la faiblesse du plancher en bois lorsqu’ils ont cédé leur bien immobilier à madame [D]. Ils expliquent que des moellons ont été placés sous les solives non pas pour prévenir leur affaissement, mais afin de limiter les vibrations du sol pendant le temps de séchage de l’enduit ciment et du crépi appliqués sur les façades. Ils écartent, en ce sens, toute mauvaise foi et estiment que la clause exclusive de garantie doit trouver à s’appliquer. Ils exposent ensuite que les moisissures affectant la penderie de la chambre parentale sont apparues en février 2012, à la suite d’une panne de la ventilation mécanique contrôlée, et qu’elles ne peuvent être qualifiées de vice caché.
A titre subsidiaire, ils demandent au Tribunal de retenir la première estimation établie par l’expert judiciaire au titre des frais de reprise du plancher, soit un montant de 24.671,00 euros hors taxes, la réévaluation appliquée par la suite ne leur semblant pas justifiée. Ils affirment que rien ne légitime la mise en place d’une entrée d’air au niveau des menuiseries extérieures, dont la réfection remonte à plus de dix années. Ils indiquent que les indemnités retenues par l’expert judiciaire pour des “frais annexes” et des “préjudices certains” ont été fixées de manière aléatoire. Ils soutiennent également que la réalité et le quantum des préjudices de jouissance et moral allégués par madame [D] ne sont pas étayés par des éléments probants. Ils rappellent qu’ils ont eu recours aux services de la société FINANCIERE SE pour conclure la vente de leur maison d’habitation et qu’il lui appartenait dès lors de les conseiller sur les problématiques éventuelles à résoudre ou à acter en amont, ce moyennant une commission de 12.000,00 euros. Ils en déduisent qu’elle a manqué au devoir d’information et de conseil lui incombant et qu’elle doit conséquemment être tenue de les relever et de les garantir.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 11 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société FINANCIERE SE demande au Tribunal de :
à titre principal,
rejeter intégralement les demandes de Mme [D] formées à son encontre, rejeter la demande de relève et de garantie de toutes condamnations formée par les consorts [T], à titre subsidiaire, limiter le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 25%,
en tout état de cause,
condamner Mme [D], ou qui mieux le devra, au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Mme [D], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
La société FINANCIERE SE fait valoir, en premier lieu, qu’elle n’est pas tenue de garantir les vices cachés en qualité d’intermédiaire à la vente. Elle écarte ensuite tout manquement au devoir d’information et de conseil lui incombant, à défaut de connaissance de l’existence d’un vide-sanitaire. Elle précise qu’aucun des éléments dont elle disposait n’était susceptible d’attirer l’attention sur ce point, les actes antérieurs mentionnant pareillement l’édification de la maison d’habitation sur terre-plein, les trappes du vide-sanitaire étant masquées par des plaques en ceramique et les vendeurs lui ayant communiqué des informations erronées. Elle affirme, en outre, qu’elle ne peut être tenue de réaliser une inspection technique du bien immobilier, en l’absence de compétences dans le domaine de la construction.
Elle expose ensuite que la réalité et le quantum du préjudice de jouissance ne sont pas justifiés, les désordres n’ayant pas fait obstacle à l’utilisation des pièces et madame [D] ne produisant pas d’estimations de la valeur locative. Elle estime également que le préjudice moral allégué par madame [D] est disproportionné, les moisissures examinées par l’expert judiciaire se limitant à une seule chambre.
A titre subsidiaire, elle considère que sa part de responsabilité ne peut excéder 25% du montant total des préjudices retenus, soit la quote-part retenue par l’expert judiciaire.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes d’indemnisation formées par madame [D]
Sur la matérialité des désordres
Lors d’une visite effectuée le 5 octobre 2018, monsieur [V], expert technique en bâtiment, a notamment constaté dans le vide sanitaire du bien immobilier nouvellement acquis par madame [D] que les solives côté Ouest, soutenues par des supports de type agglo béton, présentaient des faiblesses structurelles, le bois lui paraissant affecté par des nuisibles et la vetusté. Il a observé de visu une fragilité similaire sur la solive soutenant le plancher de la chambre côté Sud, outre la présence de traces de moisissures derrière la penderie de la suite parentale depuis des photographies présentées par la requérante (des travaux de reprise ayant été entrepris dans l’intervalle).
Ces constatations, corroborées par les prises de vue intégrées au rapport d’expertise amiable, sont partagées par monsieur [F], expert judiciaire, qui relève de “graves dégradations” au niveau du plancher bois couvrant les trois chambres, le couloir et le water-closet, en ce que “les solives sont vermoulues et certaines des extrémités ne sont plus en prise dans les murs”. Il indique par ailleurs qu’il lui a été rappelé par madame [D] qu’une face du mur de la chambre parentale a été doublée afin de recouvrir les traces de moisissures l’affectant.
La matérialité desdits désordres (non discutée par les parties dans son principe) est ainsi suffisamment établie.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de madame [W] et monsieur [C]
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
En outre, l’article 1642 du Code civil dispose que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Il appartient ainsi à celui qui l’invoque d’établir cumulativement l’existence d’un vice inhérent à la chose, caché ou occulte, d’une gravité de nature à le rendre impropre à l’usage et antérieur à la réalisation de la vente.
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 1643 du Code civil que le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie, ladite stipulation étant néanmoins privée d’effet en cas de mauvaise foi du vendeur caractérisée par la connaissance du vice.
S’agissant du vice affectant le plancher en bois
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que des cales en agglo béton ont été disposées en soutien des solives affaiblies en amont de l’acquisition du bien par madame [D] le 12 juillet 2018, eu égard à la présence d’un enduit identique à celui qui a été appliqué sur les façades au cours de l’année 2011. L’antériorité du vice à la conclusion de la vente entre madame [D] et les consorts [Z] n’est, au reste, pas discutée par les parties défenderesses à l’instance.
S’agissant du caractère caché du vice, l’acte authentique de vente du 12 juillet 2018 fait état d’une “maison d’habitation élevée sur terre plein[1] d’un rez-de-chaussée de quatre pièces et d’un jardin attenant”, de sorte que madame [D] a pu légitimement penser que cette maison reposait intégralement sur une dalle de béton coulée directement sur la terre naturelle et non sur des solives accessibles depuis un vide-sanitaire.
[1] Mention soulignée par le Tribunal
A cet égard, si les consorts [Z] soutiennent que le vide-sanitaire était apparent lors de la vente du bien immobilier sinistré, ils n’apportent pas d’éléments probants à l’appui et ne démontrent pas davantage avoir expressément attiré l’attention de madame [D] sur l’imprécision du descriptif du bien immobilier. Il ressort, à l’inverse, des débats et des photographies du rapport de monsieur [V] que des carreaux de céramique étaient entreposés devant l’entrée du vide-sanitaire, le dissimulant à la vue.
Les désordres affectant le plancher en bois constituent dès lors un vice caché au sens donné par les dispositions du Code civil.
* * *
Concernant l’impropriété à l’usage destiné, le rapport d’expertise amiable montre l’extrême fragilité des solives soutenant le plancher en bois d’une superficie de 35 m², sans que le calage sommaire par des agglos béton ne puisse durablement y remédier. Ce diagnostic est confirmé par Monsieur l’Expert judiciaire, qui expose que l’absence de prise des solives endommagées dans les murs laisse craindre un affaissement du plancher.
L’usage de la maison d’habitation s’en trouvant considérablement diminué (dès lors que les désordres s’étendent aux trois chambres du logement), il est manifeste que madame [D] en aurait donné un moindre prix si elle avait eu connaissance de ce vice.
* * *
L’acte authentique de vente du 12 juilllet 2018 contenant une clause d’exclusion de garantie des vices cachés en page numérotée onze, il convient de se prononcer sur la connaissance que les consorts [Z] ont pu avoir du vice au moment de la vente.
En l’occurrence, il ressort des dernières conclusions récapitulatives notifiées par les consorts [Z] qu’ils n’ignoraient pas l’existence du vide-sanitaire et la présence de moellons sous les solives litigieuses (voir page numérotée treize des conclusions précitées). L’explication donnée par monsieur [C] pour justifier leur positionnement et écarter toute mauvaise foi ne convainc toutefois pas, en ce que les photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire montrent que les agglos en bétons ont été positionné à proximité directe des dégradations du bois des solives. Il s’en déduit que monsieur [C] a nécessairement noté, en les disposant, que le bois était fortement altéré et présentait une fragilité préjudiciable au maintien satisfaisant du plancher.
Les conditions de la garantie des vices cachés apparaissent ainsi réunies.
S’agissant des moisissures
Les traces moisissure situées derrière la penderie étaient présentes en amont de la conclusion de la vente entre madame [D] et les consorts [Z], ces derniers évoquant comme origine du désordre un dysfonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée au cours du mois de février 2012.
Toutefois, les photographies reproduites en page numérotée trente-deux du rapport d’expertise amiable de monsieur [V] montrent qu’elles étaient visibles au jour de la vente, la penderie étant fermée par une simple rideau qu’il était loisible à madame [D] d’entrouvrir lors des visites du bien pour vérifier l’état général du mur.
De ce fait, il convient d’écarter la garantie des vices cachés et de ne pas faire droit aux demandes d’indemnisation afférentes.
Sur la responsabilité de la société FINANCIERE SE
Si seul le vendeur est tenu par la garantie des vices cachés, madame [D], tiers au mandat confié par les consorts [Z] à la société FINANCIERE SE en vue de la vente du bien sinistré, peut néanmoins solliciter, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l’indemnisation d’un dommage causé par une faute, qui peut notamment tenir à un manquement contractuel imputable à cette dernière (Cass., ass. plén., 6 octobre 2006, n°05-13.255 ; Cass., ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963). Les fautes éventuelles de la société FINANCIERE S.E. ayant été contradictoirement discutées, le Tribunal peut se prononcer sur ce fondement, l’article 12 du Code de procédure civile l’y autorisant.
A cet égard, il est rappelé qu’il appartient à l’agent immobilier de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité de la convention négociée et conséquemment procéder à certaines recherches ou démarches.
En l’occurrence, le mandat exclusif de vente confié le 1er février 2018 par les consorts [Z] à la société FINANCIERE SE lui imposait notamment de réaliser un dossier de présentation du bien immobilier proposé à la vente à l’appui des pièces justificatives qu’elle était en droit d’exiger du vendeur.
Or, l’acte authentique de vente du 27 janvier 2009 (aux termes duquel les consorts [Z] ont acquis le bien immobilier litigieux) décrivait expressément une maison d’habitation “élevée sur terre-plein” et non un édifice sur vide-sanitaire, de sorte que la société FINANCIERE SE a pu être induite en erreur. Il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir utilement conseillé les vendeurs sur la problématique du vide-sanitaire, ce d’autant plus d’une part que l’entrée du vide-sanitaire était manifestement occultée par des carreaux de céramique au moment de la mise en vente du bien, d’autre part qu’elle ne dispose pas des compétences requises pour détecter une potentielle faiblesse de la structure, n’étant pas un professionnel de la construction.
Il ne peut davantage être reproché à la société FINANCIERE SE de ne pas avoir attiré l’attention de madame [D] sur un élément dont il n’est pas démontré qu’il a été porté à sa connaissance.
Il convient, dès lors, d’écarter la responsabilité de la société FINANCIERE SE.
Sur les préjudices générés par le vice affectant le plancher en bois
L’article 1644 du Code civil prévoit que “dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
Madame [D] indique en page numérotée treize de ses dernières conclusions récapitulatives qu’elle entend exercer à titre principal une action estimatoire.
A cette fin, Monsieur l’Expert judiciaire détaille comme suit les travaux destinés à remédier aux désordres affectant le plancher en bois, pour un montant total de 26.826,00 euros hors taxes:
13.030,00 euros de frais incluant les prestations de démolition des cloisons et portes, arrachage des revêtements de sol, dépose du parquet et du solivage, démolition des anciens calages, chargement et évacuation des gravois à la décharge publique, mise en place de muraillères contre les murs, pose d’un solivage bois entraxe et pose de parquet pin ou sapin ;5.806,00 euros de frais de reconstruction des cloisons en placostill, doublage, repose de portes et pose de plinthes et parquet stratifié ;2.500,00 euros de frais de réfection de l’installation électrique dans la zone concerné ;1.240,00 euros de frais de dépose et répose des équipements sanitaires ;4.250,00 euros de frais de peinture deux couches sur les murs et de diverses finitions.
Conformément à l’évaluation de Monsieur l’Expert judiciaire, il convient d’ajouter audit montant des frais de maîtrise d’oeuvre de 3.500,00 euros.
En revanche, le pré-rapport n’étant pas produit, il ne sera pas fait droit à la demande des consorts [Z] tendant à privilégier l’estimation moindre retenue dans un premier temps.
De plus, madame [D] ne formulant pas de demande complémentaire en indemnisation d’une éventuelle réfection du plancher du salon, il n’y a pas davantage lieu de statuer sur ce point.
Il sera ainsi retenu un total de 30.326,00 euros hors taxes (soit 33.358,60 euros toutes taxes comprises après application d’un taux de TVA à 10%).
La somme précitée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 9 mars 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
* * *
Madame [D] sollicite ensuite l’indemnisation des frais de relogement pendant la durée des travaux pour un montant de 7.000,00 euros, ainsi que des frais de stockage des meubles pour un montant de 3.630,00 euros.
Les désordres affectant les trois chambres et le water closet et requérant, pour y remédier, de démolir et de déposer l’intégralité des cloisons, portes, revêtements de sol et solivage sur une surface de 35 m², madame [D] n’aura d’autre choix que d’entreposer dans un local les meubles garnissant les pièces précitées et de se reloger à l’extérieur pendant le chantier de réfection, dont la durée est estimée à quatre à cinq semaines par Monsieur l’Expert judiciaire.
Monsieur l’Expert judiciaire retient une estimation de 7.000,00 euros en indemnisation des frais de relogement. Ce quantum n’est toutefois étayé par aucune pièce probante et paraît surévalué en comparaison avec la valeur locative mensuelle de 1.800,00 euros citée par madame [D] en page numérotée quinze de ses dernières conclusion récapitulatives.
Sur la base d’une valeur locative de 1.800,00 euros par mois, il convient d’accorder à madame [D] une indemnité de 2.078, 52 euros[2] au titre des frais de relogement.
[2] Soit 1.800,00 euros /4,33 semaines x 5 semaines de travaux
S’agissant des frais de déménagement et de stockage temporaire des meubles, le devis établi le 30 juin 2020 par la société ART MOVAL DEMENAGEMENTS mentionne les prestations suivantes :
frais de déménagement du domicile de madame [D] au garde-meubles : 1.644,00 euros toutes taxes comprises en période “haute saison” et 1.404,00 euros toutes taxes comprises en période “basse saison”, soit un prix moyen de 1.524,00 euros toutes taxes comprises ;frais de transport du garde-meubles vers le domicile de madame [D] 1.500,00 euros toutes taxes comprises en période “haute saison” et 1.260,00 euros toutes taxes comprises en période “basse saison”, soit un prix moyen de 1.380,00 euros toutes taxes comprises ;frais de stockage mensuel : 5 euros hors taxes par m avant application d’un taux de TVA à 20,00 %, outre 0,35% de la valeur des meubles pour l’assurance, soit un total de 714,00 euros[3] toutes taxes comprises,ce qui donne un montant total de 3.618,00 euros toutes taxes comprises, qui sera accordé à madame [D] en indemnisation desdits frais.
[3] 5,00€ x 42m x 2 mois (tout mois commencé étant dû) x 1,20 (TVA) + 0,35/100 x 30.000 euros de mobilier déclaré x 2 mois
* * *
Madame [D] fait par ailleurs état d’un préjudice de jouissance tenant à l’impossibilité d’utiliser normalement les pièces de vie en raison de moisissures importantes.
Or, il a été retenu précédemment le caractère apparent dudit désordre, si bien qu’il ne lui être octroyé d’indemnité à ce titre.
Il en va de même du préjudice moral, madame [D] le justifiant par “l’énergie, le temps et l’anxiété de savoir que de forts problèmes d’humidité[4] ont impacté les pièces de vie”, les pièces versées au débat ne permettant pas, au demeurant, d’en vérifier tant la réalité que l’étendue.
[4] Mention soulignée par le Tribunal
* * *
En définitive, madame [E] [W] et monsieur [J] [C] seront condamnés in solidum à payer à madame [D] les sommes suivantes :
33.358,60 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de reprise des désordres ;2.078,52 euros en indemnisation des frais de relogement pendant la durée des travaux ;3.618,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de déménagement des meubles et de stockage pendant la durée des travaux.
Sur les recours en garantie
Les consorts [Z] exercent un recours en garantie à l’encontre de la société FINANCIERE SE au motif d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil, outre de vérification des caractéristiques techniques du bien (notamment pour ne pas avoir signalé la présence d’un vide sanitaire et l’état général des combles).
Or, il a été démontré en sous-partie I.B.2. que les manquements n’étaient pas caractérisés.
Il convient, en conséquence, de rejeter l’appel en garantie des consorts [Z].
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
L’article 695 du Code de procédure civile dispose que "les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent (…) :
4°) la rémunération des techniciens (…)".
En outre, l’article 699 dudit code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Succombant principalement à l’instance, madame [E] [W] et monsieur [J] [C] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [F].
Il sera accordé à Maître [Y] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Condamnés in solidum aux dépens, madame [E] [W] et monsieur [J] [C] seront également condamnés in solidum à payer la somme de 4.000,00 euros à madame [D].
Madame [D] sera elle-même condamnée à payer une somme de 1.000,00 euros à la société FINANCIERE SE.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne in solidum madame [E] [W] et monsieur [J] [C] à payer à madame [S] [D] les sommes suivantes :
33.358,60 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de reprise des désordres ; outre indexation au jour du jugement sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 9 mars 2020 ;2.078, 52 euros en indemnisation des frais de relogement pendant la durée des travaux;3.618,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de déménagement des meubles et de stockage pendant la durée des travaux ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par madame [S] [D] ;
Déboute madame [E] [W] et monsieur [J] [C] de leur recours en garantie exercé à l’encontre de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FINANCIERE SE ;
Condamne in solidum madame [E] [W] et de monsieur [J] [C] aux dépens, dont ceux de la procédure de référé, et les frais de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [I] [F] par ordonnance du 5 mars 2019 ;
Accorde à Maître Frédérique BARRE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum madame [E] [W] et de monsieur [J] [C] à payer à madame [S] [D] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne madame [S] [D] à payer à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FINANCIERE SE la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute madame [E] [W] et de monsieur [J] [C] de leur demande d’indemnisation formée sur ce même fondement ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Cécile WOESSNER
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