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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 15 janv. 2026, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR / [C], [K]
N° RG 24/00100 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P34F
N° 26/00006
Du 15 Janvier 2026
Grosse délivrée
Me HOBSTERDRE
Expédition délivrée
Me HOBSTERDRE
Me SIVAN
Le 15 Janvier 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR Société civile coopérative au capital variable dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 7] – immatriculée au registre du commerce DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
représenté par Maître Bernard SIVAN de la SELARL DSP AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [V] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (VAR), demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
représentée par Maître Bernard SIVAN de la SELARL DSP AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
CREANCIER INSCRIT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 7] (FRANCE)
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 27 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quinze Janvier deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation du 22 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, ci-après dénommé le Crédit Agricole, a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [Y] [C] et de Madame [V] [C] née [N], ci-après les époux [C], en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 avril 2024, en recouvrement d’une somme de 25.053, 16 Euros arrêtée provisoirement à la date du 25 mars 2024.
Le commandement de payer a été déposé le 30 mai 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2024 S n°103).
Le créancier poursuivant a dénoncé le commandement de payer aux créanciers inscrits et les a assignés à comparaître.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 24 juillet 2024 au greffe de la juridiction.
Dans son assignation valant dernières conclusions, le Crédit agricole sollicite notamment que:
— il soit constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— la procédure de saisie immobilière engagée par le requérant soit validée ;
— la créance soit fixée à la somme de 25.053, 16 Euros sous réserves des intérêts au taux contractuellement prévu, courus du 26 mars 2024 au jour du parfait règlement pour mémoire ;
— il soit statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
— il soit procédé à la taxation des frais préalables ;
— les frais de poursuites soient taxés en cas de vente amiable ;
— en cas de vente forcée, le montant de la mise à prix soit fixé à 90.000 Euros ;
— il soit ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Monsieur [C] et Madame [C] née [K], représentés par le cabinet DSP avocats, n’ont pas comparu et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction.
L’audience a eu lieu le 27 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Crédit agricole poursuit la vente des biens et droits immobiliers sis sur le territoire de la commune de [Localité 9] dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 4] (lot n°4025 et lot n°5014).
Sur la signification de l’assignation :
L’article 311-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
En l’espèce, la signification de l’assignation a été régulièrement signifiée tant à Monsieur [C] qu’à Madame [C] née [K].
Sur le titre exécutoire :
Le créancier poursuivant produit un jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 1er décembre 2023, devenu définitif, aux termes duquel Monsieur [Y] [C] est condamné à payer au Crédit agricole la somme de 19.671,77 Euros au titre du contrat de trésorerie n°00602275398 avec intérêts au taux contractuel de 3,43 % et intérêts de retard à compter du 1er août 2023 et ce jusqu’au parfait règlement ainsi qu’à la somme de 2.000 Euros à titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et ce jusqu’au parfait règlement. Il est également condamné par cette juridiction à verser la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intéressé dispose donc bien d’un titre exécutoire au sens de la loi applicable.
Sur le montant de la créance :
Il ressort du décompte produit, lequel n’est pas contesté, que la créance dont est redevable Monsieur [C] auprès du Crédit agricole est de 25.053, 16 Euros, somme arrêtée au 25 mars 2024.
Sur l’orientation de la procédure :
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence de conclusions des époux [C], il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice selon les modalités mentionnées au dispositif.
Sur les dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 25.053, 16 Euros, somme arrêtée au 25 mars 2024, sous réserves des intérêts au taux contractuellement prévu, courus du 26 mars 2024 au jour du parfait règlement ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 09 avril 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La greffière Le juge de l’exécution
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